Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (DORS/91-28)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/98-440, art. 7
7 (1) Les articles 1 et 3, les alinéas 3g), h) et m) du même règlement, édictés par le paragraphe 4(2), l’article 5 et le paragraphe 6(1) sont réputés entrés en vigueur le 31 décembre 1990. Toutefois :
a) pour ce qui est des jeux de hasard auxquels le droit de jouer ou de participer a été fourni pour une contrepartie qui est devenue due ou a été payée avant 1997, l’article 4 du même règlement, édicté par l’article 5, est remplacé par ce qui suit :
4 Pour l’application de l’article 5.1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, sont visés les jeux de hasard organisés par les personnes énumérées à l’article 3.
b) il n’est pas tenu compte du passage « ou un crédit de taxe sur les intrants imputé » au paragraphe 9(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 6(1), aux fins du calcul de la taxe nette d’une administration provinciale de jeux et paris pour les périodes de déclaration commençant avant le 30 janvier 1998.
(2) L’article 2 et les paragraphes 6(3) à (6), (8), (10), (11) et (16) sont réputés entrés en vigueur le 1 er avril 1997.
(3) Le paragraphe 4(1) est réputé entré en vigueur le 27 juillet 1993.
(4) L’alinéa 3i) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), est réputé entré en vigueur le 1 er juillet 1993.
(5) L’alinéa 3j) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), est réputé entré en vigueur le 2 juin 1994.
(6) L’alinéa 3k) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), est réputé entré en vigueur le 2 décembre 1993.
(7) L’alinéa 3l) du même règlement, édicté par le paragraphe 4(2), est réputé entré en vigueur le 15 février 1995.
(8) Le paragraphe 4(3) est réputé entré en vigueur le 15 juillet 1996.
(9) Les paragraphes 6(2), (7), (9) et (15) sont réputés entrés en vigueur le 30 janvier 1998 et s’appliquent aux fins du calcul de la taxe nette des administrations provinciales de jeux et paris pour les périodes de déclaration commençant à cette date ou postérieurement. Toutefois, pour le calcul de la taxe nette de ces administrations pour les périodes de déclaration commençant avant la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada, la division d)(iii)(A) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édicté par le paragraphe 6(7), est remplacée par ce qui suit :
(A) le total des montants représentant chacun la taxe qui serait devenue payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture exonérée d’immeuble effectuée par bail à son profit, ou à une fourniture taxable d’immeuble effectuée par bail à son profit pour un montant inférieur à la juste valeur marchande, si la fourniture était une fourniture taxable effectuée pour un montant égal à la juste valeur marchande ou, si l’article 16 s’applique à la fourniture, pour le montant déterminé selon la formule figurant à cet article,
(10) Le paragraphe 6(12) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.
(11) Le paragraphe 6(13) s’applique à l’année d’imposition 1996.
(12) Le paragraphe 6(14) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour l’application de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, édicté par le paragraphe 6(14), à l’année d’imposition 1997, la mention de « 11 % » à la division (i)(A) de cet élément vaut mention de « 9,5 % » et le passage « du taux de taxe applicable à la province » au sous-alinéa (ii) de cet élément est remplacé par « de 6 % ».
— DORS/2011-56, art. 39
39 Pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une administration provinciale de jeux et paris a droit, ou aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de cette loi, au remboursement prévu au paragraphe 261(1) de cette loi de la différence entre, d’une part, le montant qu’elle a payé, avant la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, à titre de taxe imputée payable en vertu du paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) sur les frais de jeux pour une de ses périodes de déclaration se terminant après juin 2006 et avant janvier 2008 et, d’autre part, le montant de la taxe imputée payable par elle sur les frais de jeux pour cette période de déclaration, calculée selon le paragraphe 7(7) de ce règlement, modifié par les paragraphes 12(11), (17), (19), (22) et (25), l’administration peut, malgré le paragraphe 261(3) de cette même loi, demander selon le paragraphe 261(1) de cette loi, au plus tard le jour qui suit d’un an la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, le remboursement de la partie de cette différence qui est uniquement attribuable aux textes édictés en vertu de ces paragraphes.
— DORS/2011-56, art. 40
40 Pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si une administration provinciale de jeux et paris a droit, ou aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de cette loi, au remboursement prévu au paragraphe 261(1) de cette loi de la différence entre, d’une part, le montant qu’elle a payé, avant la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, à titre de taxe imputée payable en vertu du paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) sur les frais de jeux pour une de ses périodes de déclaration se terminant après décembre 2007 et, d’autre part, le montant de la taxe imputée payable par elle sur les frais de jeux pour cette période de déclaration, calculée selon le paragraphe 7(7) de ce règlement, modifié par les paragraphes 12(12), (18), (20), (23) et (26), l’administration peut, malgré le paragraphe 261(3) de cette même loi, demander selon le paragraphe 261(1) de cette loi, au plus tard le jour qui suit d’un an la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada, le remboursement de la partie de cette différence qui est uniquement attribuable aux textes édictés en vertu de ces paragraphes.
— DORS/2011-56, art. 45
45 Les paragraphes 10(4), 11(2) et (4) et 12(10), (13), (16) et (21) et les articles 13, 14 et 16 sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990. Toutefois, pour ce qui est de toute fourniture effectuée avant le 4 octobre 2003 :
a) il n’est pas tenu compte des alinéas c) et d) de la définition de coût imputable au paragraphe 5(1) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 11(4);
b) la mention « de bien meuble corporel ou d’immeuble » à la division d)(iii)(A) de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 12(13), vaut mention de « d’immeuble »;
c) l’article 13 ne s’applique pas au crédit de taxe sur les intrants ou au crédit de taxe sur les intrants imputé qu’une administration provinciale de jeux et paris demande dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise avant le 3 octobre 2003.
— DORS/2011-56, art. 46
46 Les paragraphes 11(1) et (5) à (7) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 5 juillet 2000.
— DORS/2011-56, art. 50
50 Le paragraphe 12(9) s’applique aux fournitures effectuées après le 3 octobre 2003.
— DORS/2011-56, art. 51
51 Les paragraphes 12(11), (17) et (19) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris se terminant après juin 2006.
— DORS/2011-56, art. 52
52 Les paragraphes 12(12), (18) et (20) s’appliquent aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris se terminant après décembre 2007.
— DORS/2011-56, art. 53
53 Les paragraphes 12(14) et (15) s’appliquent relativement au calcul, prévu au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), de la taxe imputée payable par une administration provinciale de jeux et paris sur les frais de jeu pour ses périodes de déclaration se terminant après le 1er janvier 1996.
— DORS/2011-56, art. 54
54 Le paragraphe 12(22) s’applique aux années civiles 2006 et 2007. Toutefois, en ce qui concerne 2006, les mentions « 10 % » et « 4 % », à l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 12(22), valent mention respectivement de « 10,5 % » et « 4,5 % ».
— DORS/2011-56, art. 55
55 Le paragraphe 12(23) s’applique aux années civiles 2008 et 2009.
— DORS/2011-56, art. 56
56 Le paragraphe 12(24) s’applique aux années civiles 2010 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne 2010 :
a) le passage « le pourcentage figurant à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) », à la subdivision (i)(A)(I) de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 12(24), est remplacé par « 6 % » si le dernier établissement de l’administration auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé en Ontario;
b) le passage « le pourcentage figurant à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) », à la subdivision (i)(A)(II) de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 12(24), est remplacé par « 10 % »;
c) le passage « le pourcentage figurant à l’alinéa 2c) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) », à la subdivision (i)(A)(III) de l’élément E3 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictée par le paragraphe 12(24), est remplacé par « 4 % ».
— DORS/2011-56, art. 57
57 Le paragraphe 12(25) s’applique aux années civiles 2006 et 2007. Toutefois, en ce qui concerne 2006, la mention « 5 % », à l’élément E4 de la formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 12(25), est remplacée par « 5,5 % ».
— DORS/2011-56, art. 58
58 Le paragraphe 12(26) s’applique aux années civiles 2008 et suivantes.
— DORS/2011-56, art. 59
59 Le paragraphe 15(1) s’applique au calcul, prévu au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), de la taxe imputée payable par une administration provinciale de jeux et paris sur les dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale en ce qui concerne un jeux de hasard organisé pour toute période de déclaration de l’administration se terminant après juin 2006.
— DORS/2011-56, art. 60
60 Le paragraphe 15(2) s’applique au calcul, prévu au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), de la taxe imputée payable par une administration provinciale de jeux et paris sur les dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale en ce qui concerne un jeux de hasard organisé pour toute période de déclaration de l’administration se terminant après décembre 2007.
— DORS/2012-191, art. 51
51 Les paragraphes 3(1) et (3) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris commençant après février 2014.
— DORS/2012-191, art. 52
52 Le paragraphe 3(2) s’applique relativement à la période de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris qui comprend le 28 février 2014.
— DORS/2013-44, art. 41
41 (1) Le paragraphe 1(1) s’applique à l’année civile 2013.
(2) Le paragraphe 1(2) s’applique aux années civiles 2014 et suivantes.
— DORS/2016-119, art. 20
20 L’article 3 s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux se terminant le 28 février 2017 ou après cette date. Toutefois, relativement à la période de déclaration de l’administration provinciale de jeux qui comprend cette date, la subdivision (i)(A)(II) de l’élément E3 de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édicté par l’article 3, est réputée être ainsi libellée :
(II) en Nouvelle-Écosse, le pourcentage figurant à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
(II.1) au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, 10 %,
— DORS/2016-212, art. 21
21 L’article 3 s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux se terminant le 28 février 2017 ou après cette date. Toutefois, relativement à la période de déclaration de l’administration provinciale de jeux qui comprend cette date, les subdivisions (i)(A)(I) et (II) de l’élément E3 de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH), édictées par l’article 3, sont réputées être ainsi libellées :
(I) en Ontario, le pourcentage figurant à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
(II) en Nouvelle-Écosse, le pourcentage figurant à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
(III) au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 10 %,
(IV) à l’Île-du-Prince-Édouard, 10,25 %,
— DORS/2025-77, art. 12
12 L’article 1 s’applique :
a) aux fournitures effectuées après mars 2025;
b) au calcul de la taxe relative aux fournitures (sauf les fournitures d’immeubles par vente) effectuées avant avril 2025, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui devient payable après mars 2025 et n’a pas été payée avant avril 2025 ou qui est payée après mars 2025 sans être devenue payable;
c) aux fournitures (sauf celles qui sont réputées avoir été effectuées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise) d’immeubles par vente effectuées avant avril 2025 si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur de la fourniture après mars 2025;
d) aux produits importés au Canada après mars 2025;
e) aux produits importés au Canada avant avril 2025 qui, après mars 2025, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi;
f) aux biens transférés en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse après mars 2025;
g) aux biens transférés en Nouvelle-Écosse ou dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse par un transporteur avant avril 2025 qui sont livrés à un consignataire dans cette province ou cette zone après mars 2025;
h) pour la détermination du taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse afin de calculer le montant pour cette province qui, en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, est à ajouter, ou qui peut être déduit, dans le calcul de la taxe nette d’une institution financière pour une période de déclaration se terminant après mars 2025;
i) pour la détermination de la valeur de l’élément E4 figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) relativement aux périodes de déclaration se terminant le 28 février 2026 ou après cette date. Toutefois, relativement à une période de déclaration qui comprend cette date, la division (A) de cet élément E4 est réputée être ainsi libellée :
(A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement où le particulier a habituellement travaillé ou s’est habituellement présenté, au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration, est situé dans une province participante :
(I) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, 13,25 %,
(II) dans les autres cas, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province participante,
j) au calcul des éléments ci-après, si aucun des alinéas a) à i) ne s’applique :
(i) la taxe applicable à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse après mars 2025,
(ii) la taxe qui n’est pas payable relativement à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, mais qui l’aurait été après mars 2025 en l’absence de certaines circonstances prévues par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) tout montant ou nombre calculé après mars 2025 selon une formule algébrique qui fait mention du taux de taxe applicable à une province participante, si ce montant ou ce nombre doit être calculé relativement à la Nouvelle-Écosse ou à la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
— DORS/2025-77, art. 15
15 L’article 3 s’applique relativement aux périodes de déclaration d’une administration provinciale de jeux et paris se terminant le 28 février 2026 ou après cette date. Toutefois, relativement à la période de déclaration de l’administration provinciale de jeux et paris qui comprend cette date, la subdivision (i)(A)(II) de l’élément E3 de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément E de la première formule figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) est réputée être ainsi libellée :
(II) en Nouvelle-Écosse, 10,25 %,
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