Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
Version de l'article 4.1 du 2018-12-13 au 2019-03-03 :
4.1 Pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi, les associés ci-après d’une société en commandite de placement sont des associés visés :
a) l’associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l’associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l’associé;
b) l’associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l’associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l’associé.
- 2018, ch. 27, art. 54
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