Règlement sur la stabilisation du prix du colza pour la période 1988
DORS/91-242
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1991-03-27
Règlement concernant la stabilisation du prix du colza pour la période 1988
C.P. 1991-602 1991-03-27
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 10Note de bas de page ** et 14 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix du colza pour la période 1988, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 40 (1er suppl.), art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 40 (1er suppl.), art. 5
Titre abrégé
1 Règlement sur la stabilisation du prix du colza pour la période 1988.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
- colza
colza Colza, au sens de la définition de Canola à l’article 2 du Règlement sur les semences, qui est produit au Canada hors de la région désignée, au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé, et qui est vendu par un producteur durant la période 1988. (canola)
- période
période Période, à l’égard d’une année, commençant le 1er juillet de cette année et se terminant le 30 juin de l’année suivante. (period)
Produit désigné
3 Le colza est désigné comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage fixé
4 Pour le calcul du prix réglementaire du colza pour la période 1988, le pourcentage du prix de base est fixé à 90 pour cent.
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