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Version du document du 2006-03-22 au 2006-09-27 :

Règlement sur le taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise)

DORS/91-19

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement établissant les règles servant à fixer un taux d’intérêt pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise

C.P 1990-2729 1990-12-18

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 59(3.1)Note de bas de page * et 277(1)Note de bas de page ** de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le taux d’intérêt relatif aux taxes de vente et d’accise, pris par le décret C.P. 1986-741 du 26 mars 1986Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement, à compter du 1er janvier 1991, le Règlement établissant les règles servant à fixer un taux d’intérêt pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise).

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

trimestre

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)

Taux d’intérêt

 Pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise, le taux réglementaire d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au pourcentage mensuel (arrêté au dixième de point, les résultats qui ont au moins cinq au centième de point étant arrondis au dixième de point supérieur), calculé selon la formule suivante :

 A/12

A
est la moyenne arithmétique des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen (exprimé en pourcentage annuel) des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui viennent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné.
  • DORS/97-557, art. 2

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