Règlement sur la Commission de la sécurité dans les mines de charbon
4 (1) Si un commissaire représentant les employeurs mentionnés au paragraphe 3(1) cesse d’exercer son mandat, par suite de sa démission ou pour tout autre motif, ceux-ci peuvent, dans les 30 jours qui suivent, soumettre à l’examen du ministre les nom et titres de compétence de la personne qu’ils recommandent à titre de remplaçant.
(2) Si un commissaire représentant les employés exerçant des fonctions autres que celles de surveillance mentionnés au paragraphe 3(2) cesse d’exercer son mandat, par suite de sa démission ou pour tout autre motif, le syndicat qui représente de tels employés peut, dans les 30 jours qui suivent, après consultation des employés exerçant des fonctions analogues mais non représentés par un syndicat, soumettre à l’examen du ministre les nom et titres de compétence de la personne qu’il recommande à titre de remplaçant.
- DORS/99-355, art. 1
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