Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi
8 (1) Dès la réception de la copie de l’avis d’appel mentionnée à l’article 7, le ministre
a) signifie une copie de l’avis d’appel et un avis indiquant le greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste à toute personne à qui a été notifiée, en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi, la décision qui fait l’objet de l’appel;
b) signifie au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste un avis indiquant les nom et adresse des personnes qui ont obtenu signification des documents visés à l’alinéa a), et signifie au greffe une copie
(i) de la demande faite en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi au fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada afin qu’il rende une décision,
(ii) de l’évaluation faite par le ministre en vertu de l’article 85 de la Loi, accompagnée d’une copie de la demande de révision de celle-ci présentée au ministre en vertu de l’article 92 de la Loi,
et une copie de l’avis donné par le ministre en vertu du paragraphe 93(3) de la Loi.
(2) Les documents visés
a) à l’alinéa (1)a) peuvent être signifiés à personne ou par la poste;
b) à l’alinéa (1)b) peuvent être signifiés par dépôt au greffe ou par la poste;
dans ce dernier cas, la date de signification est la date de la mise à la poste et, en l’absence de toute preuve du contraire, cette date correspond à la date figurant sur la lettre d’accompagnement du ministre.
- DORS/98-8, art. 8
- DORS/2004-104, art. 2
- DORS/2007-146, art. 5
- Date de modification :