Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi
26 (1) Sauf dispositions contraires des présentes règles, la signification d’un document aux termes des présentes règles se fait par signification à personne, par courrier ou par télécopie, adressé
a) dans le cas de la Cour ou du greffier, à un greffe;
b) dans le cas du ministre, au commissaire des douanes et du revenu, Ottawa (Ontario) K1A 0L5;
c) dans le cas d’un appelant ou d’un intervenant
(i) à l’adresse donnée dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intervention aux fins de signification,
(ii) si l’avis d’appel ou l’avis d’intervention ne renferme pas d’adresse aux fins de signification, à l’adresse postale ou à toute autre adresse indiquée dans l’avis ou dans toute autre communication écrite de cette personne à la Cour ou au greffier;
d) dans le cas des autres personnes, à l’adresse donnée dans leur plus récente communication écrite à la Cour ou au greffier.
(2) Toute partie à un appel qui désire effectuer un changement d’adresse aux fins de signification doit
a) signifier un avis écrit du changement au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou à qui il a été expédié par la poste;
b) signifier une copie de l’avis à toutes les autres parties;
et la nouvelle adresse devient dès lors l’adresse aux fins de signification.
(3) Lorsque la signification est faite par télécopie, la date de la signification est celle de la transmission de la télécopie et lorsque la signification est faite par la poste, la date de signification est réputée être la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.
- DORS/98-8, art. 11
- DORS/2004-104, art. 8
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