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Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada

Version de l'article 5 du 2008-11-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’appel interjeté à l’égard de la décision rendue par le ministre est formé dans le délai prévu au paragraphe 28(1) de la Loi, soit dans les 90 jours qui suivent la date de la communication de la décision, ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les 90 jours suivant l’expiration de ces 90 jours. La même règle s’applique à la décision que le ministre rend à l’égard d’un appel.

  • (2) Si la décision visée au paragraphe (1) est communiquée par la poste, la date de communication est la date d’expédition par la poste, qui, en l’absence de preuve contraire, est la date figurant dans la décision.

  • (3) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.

  • (4) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté par le dépôt, de l’une des manières ci-après, d’un avis d’appel qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 5 :

    • a) remise au greffe;

    • b) expédition au greffe par la poste;

    • c)  transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.

  • (5) à (8) [Abrogés, DORS/2008-305, art. 3]

  • DORS/99-213, art. 1
  • DORS/2007-145, art. 2
  • DORS/2008-305, art. 3

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