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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2007-06-13 :

  •  (1) L'appel visé à l'article 3 est interjeté par écrit et contient l'exposé sommaire des faits et moyens. L'appel peut être interjeté au moyen d'un avis conforme au modèle figurant à l'annexe 4; la présentation de la plaidoirie n'est assujettie à aucune condition de forme.

DÉBUT DE L'APPEL

  • (2) Pour interjeter l'appel visé au paragraphe (1), il faut :

    • a) d'une part, déposer au greffe l'original du document écrit mentionné au paragraphe (1);

    • b) d'autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.

  • (3) Le dépôt du document écrit mentionné au paragraphe (1) s'effectue :

    • a) soit par la remise de l'original du document au greffe;

    • b) soit par l'expédition par la poste de l'original du document au greffe;

    • c) soit par la transmission par télécopie ou courrier électronique d'une copie du document au greffe, sous réserve de dispositions prises avec l'agrément du greffier pour le paiement du droit de dépôt.

DATE DE DÉPÔT

  • (4) Le dépôt prévu au paragraphe (2) est réputé effectué le jour où le greffe a reçu le document.

DÉPÔT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

  • (5) Si le dépôt prévu au paragraphe (2) est effectué en conformité avec l'alinéa (3)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat ou autre représentant, envoie aussitôt l'original du document écrit au greffe.

POUVOIRS DE LA COUR — DROIT DE DÉPÔT

  • (6) À la demande d'un particulier faite dans le document mentionné au paragraphe (1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si elle est convaincue que son paiement causerait de sérieuses difficultés financières au particulier.

  • (7) et (8) [Abrogés, DORS/2004-101, art. 2]

  • DORS/99-210, art. 1
  • DORS/2004-101, art. 2

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