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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)

Version de l'article 2 du 2008-11-20 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

avocat

avocat Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur dans une province. (counsel)

cotisation

cotisation Comprend une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)

dépôt électronique

dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)

greffe

greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)

greffier

greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)

Loi

Loi La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

  • DORS/93-97, art. 1
  • DORS/95-114, art. 1
  • DORS/2004-101, art. 1
  • DORS/2007-143, art. 1
  • DORS/2008-302, art. 1(A)

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