Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)
18.3 (1) La demande pour que soit reportée une période de suspension du pouvoir d’un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, prévue à la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18.3.
(2) Elle est déposée de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5) et comprend une copie de l’avis de suspension et de l’avis d’opposition déposés auprès du ministre.
(3) À moins qu’elle n’en décide autrement, la Cour statue sur la demande dans les trente jours suivant son dépôt en se fondant sur les motifs invoqués dans la demande et sur tout autre renseignement que la Cour peut exiger, le cas échéant, après avoir donné au ministre l’occasion de formuler des observations.
- DORS/2007-143, art. 7
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