Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)
Version de l'article 13 du 2008-11-20 au 2024-10-30 :
13 (1) Sous réserve du paragraphe 10(3), les dépens sont taxés par le greffier ou par toute autre personne que le juge en chef peut désigner à titre d’officier taxateur.
(2) L’appelant qui a droit à la taxation de ses dépens produit auprès du greffier de la Cour un mémoire de frais qui peut être établi conformément au modèle figurant à l’annexe 13.
(3) Le greffier envoie sans délai une copie conforme du mémoire de frais à l’avocat de l’intimée.
(4) À la suite de la taxation, le greffier envoie sans délai un certificat de taxation à chacune des parties.
- DORS/2004-101, art. 20(A)
- DORS/2008-302, art. 4
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