Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle)
Version de l'article 12 du 2007-06-14 au 2024-11-26 :
12 (1) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.
(1.1) Aucun montant n’est payable à l’appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l’avocat de l’intimée n’ait appelé l’appelant à témoigner.
(2) Il peut être versé au témoin qui comparaît en qualité d’expert un montant raisonnable, qui ne doit pas dépasser 300 $ par jour, sauf si la Cour en ordonne autrement, en échange de ses services, tant pour préparer son témoignage que pour le rendre.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2004-101, art. 8]
- DORS/96-504, art. 1
- DORS/2004-101, art. 8
- DORS/2007-143, art. 4
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