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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 95 du 2014-02-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes du paragraphe (3), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

    • a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire;

    • b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

    • c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée.

  • (2) Avant l’interrogatoire préalable, la personne interrogée doit faire toutes les recherches raisonnables portant sur les points en litige auprès de tous les dirigeants, préposés, agents et employés, passés ou présents, au Canada ou à l’étranger; si cela est nécessaire, la personne interrogée au préalable peut être tenue de se renseigner davantage et, à cette fin, l’interrogatoire préalable peut être ajourné.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-26, art. 10]

  • (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des opérations ou des situations en litige en l’instance.

  • DORS/93-96, art. 13
  • DORS/2008-303, art. 14
  • DORS/2014-26, art. 10

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