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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 67 du 2014-02-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’avis de requête et les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête sont signifiés aux personnes ou aux parties sur lesquelles la directive demandée peut avoir une incidence.

  • (2) Si les circonstances ou la nature de la requête rendent peu pratique ou inutile la signification de l’avis de requête, la Cour peut rendre jugement sans préavis.

  • (3) Si le délai nécessaire à la signification de l’avis de requête risque d’entraîner des conséquences graves, la Cour peut rendre un jugement intérimaire sans préavis.

  • (4) Sauf directive contraire de la Cour ou disposition contraire des présentes règles, le jugement rendu sans préavis à une personne ou à une partie sur laquelle il a une incidence doit lui être signifié sur-le-champ.

  • (5) Si elle estime que l’avis de requête aurait dû être signifié à une personne et qu’il ne l’a pas été, la Cour peut, selon le cas,

    • a) rejeter la requête ou la rejeter seulement contre la personne qui n’en a pas reçu signification;

    • b) ajourner la requête ou ordonner la signification de l’avis de requête à cette personne;

    • c) ordonner la signification à cette personne du jugement rendu à la suite de la requête.

  • (6) L’avis de requête présenté sur préavis est déposé et signifié, avec les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête, au moins sept jours avant la date à laquelle la requête doit être entendue.

  • (7) La preuve de la signification de l’avis de requête est déposée à la Cour au moins trois jours avant l’audition de la requête.

  • DORS/2014-26, art. 9

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