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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 53 du 2014-02-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :

    • a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

    • b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

    • c) constitue un recours abusif à la Cour;

    • d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel.

  • (2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)d).

  • (3) À la demande de l’intimé, la Cour peut casser un appel si :

    • a) elle n’a pas compétence sur l’objet de l’appel;

    • b) une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite;

    • c) l’appelant n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’instance.

  • DORS/2014-26, art. 5

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