Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
21 (1) Toute instance régie par la procédure générale prévue dans la Loi s’introduit par dépôt au greffe d’un acte introductif d’instance établi selon l’une des formules suivantes :
a) formule 21(1)a) en cas d’appel formé contre une cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
b) formule 21(1)b) au cas où les parties conviennent du renvoi prévu à l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, à l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise ou à l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
c) formule 21(1)c) en cas de demande prévue à l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou à l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
d) formule 21(1)d) en cas d’appel formé contre la décision fixant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un objet et prise par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels constituée en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
e) formule 21(1)e) en cas d’appel formé contre la décision du ministre de l’Environnement confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un don de bien écosensible aux termes du paragraphe 118.1(10.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) formule 21(1)f) en cas d’appel formé contre la suspension, prévue aux paragraphes 188.2(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du pouvoir d’un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Le dépôt de l’avis d’appel s’effectue de l’une des manières suivantes :
a) remise au greffe de l’original et de deux copies de l’avis;
b) expédition au greffe par la poste de l’original et de deux copies de l’avis;
c) transmission au greffe par télécopieur ou dépôt électronique d’une copie de l’avis.
(3) Le dépôt d’une demande conjointe ou unilatérale en vue de faire trancher une question s’effectue de l’une des manières suivantes :
a) remise au greffe de l’original et de deux copies de la demande;
b) expédition au greffe par la poste de l’original et de deux copies de la demande;
c) transmission au greffe par télécopieur ou dépôt électronique d’une copie de la demande.
(4) Le droit de dépôt relatif au document visé aux paragraphes (2) ou (3) est payé dans les cinq jours qui suivent la réception du document au greffe.
- DORS/92-41, art. 1
- DORS/96-144, art. 1
- DORS/99-209, art. 1
- DORS/2004-100, art. 5
- DORS/2007-142, art. 5
- DORS/2008-303, art. 4
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