Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
21 (1) Toute instance régie par la procédure générale prévue dans la Loi s’introduit par dépôt au greffe d’un acte introductif d’instance établi selon l’une des formules suivantes :
a) formule 21(1)a) en cas d’appel formé contre une cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2001 sur l’accise;
b) formule 21(1)b) au cas où les parties conviennent du renvoi prévu à l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, à l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou à l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise;
c) formule 21(1)c) en cas de demande prévue à l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou à l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise;
d) formule 21(1)d) en cas d’appel formé contre la décision fixant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un objet et prise par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels constituée en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
e) formule 21(1)e) en cas d’appel formé contre la décision du ministre de l’Environnement confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un don de bien écosensible aux termes du paragraphe 118.1(10.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le dépôt de l’avis d’appel s’effectue :
a) soit par la remise au greffe de l’original et de deux copies de l’avis, accompagnés du droit de dépôt;
b) soit par l’expédition par la poste, au greffe, de l’original et de deux copies de l’avis, accompagnés du droit de dépôt;
c) soit par la transmission par télécopie ou courrier électronique d’une copie de l’avis au greffe, sous réserve de dispositions prises avec l’agrément du greffier pour le paiement du droit de dépôt, l’appelant devant en envoyer aussitôt l’original et deux copies au greffe.
(3) Le dépôt d’une demande conjointe ou unilatérale en vue de faire trancher une question s’effectue :
a) soit par la remise au greffe de l’original et de deux copies de la demande, accompagnés du droit de dépôt;
b) soit par l’expédition par la poste, au greffe, de l’original et de deux copies de la demande, accompagnés du droit de dépôt.
- DORS/92-41, art. 1
- DORS/96-144, art. 1
- DORS/99-209, art. 1
- DORS/2004-100, art. 5
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