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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 146 du 2014-02-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Une partie peut obtenir la présence :

    • a) soit d’une partie opposée;

    • b) soit d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un employé d’une partie opposée,

    à titre de témoin à l’audience.

    • c) soit en lui signifiant un subpoena;

    • d) soit en signifiant à la partie opposée ou à son avocat, au moins cinq jours avant le début de l’audience, un avis d’intention d’appeler la personne à témoigner,

    et en versant ou en offrant en même temps de payer l’indemnité de présence calculée conformément au tarif A de l’annexe II.

  • (2) Si une personne visée au paragraphe (1) est présente à l’audience, une partie peut l’appeler à témoigner sans préavis ni versement préalable de l’indemnité de présence.

  • (3) La partie qui appelle à témoigner une personne visée au paragraphe (1) peut contre-interroger le témoin.

  • (4) Si une personne tenue de témoigner aux termes du présent article, selon le cas :

    • a) refuse ou omet de se présenter à l’audience ou d’y demeurer;

    • b) refuse de prêter serment;

    • c) refuse de répondre à une question légitime ou de produire un document ou un objet qu’elle est tenu de produire,

    la Cour peut accorder un jugement favorable à la partie qui a appelé la personne à témoigner, ajourner l’audience ou donner une directive appropriée.

  • DORS/2014-26, art. 19

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