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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 7 du 2022-03-28 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (3), les frais de déplacement visés aux alinéas 6a) et b) sont payables à l’égard du client qui reçoit des avantages médicaux au Canada relativement :

    • a) au transport par le moyen le plus pratique et économique eu égard à son état :

      • (i) dans le cas où le client réside au Canada, entre son lieu de résidence et le centre de traitement adéquat le plus proche,

      • (ii) dans le cas où le client réside hors du Canada, entre son point d’entrée au Canada et le centre de traitement adéquat le plus proche;

    • b) au transport entre le centre de traitement et le logement visé à l’alinéa d);

    • c) aux repas;

    • d) à un logement commercial standard bien situé par rapport au centre de traitement ou à un logement privé.

  • (2) Lorsque le moyen de transport visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est un taxi, les frais de déplacement pour chaque trajet sont réduits, sous réserve du paragraphe 34(2), de 5 $.

  • (2.1) Lorsque le moyen de transport visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est une automobile privée autre qu’un taxi, qu’elle appartienne ou non au client, les frais de déplacement :

    • a) sont payables au taux établi pour les employés de la fonction publique du Canada à l’appendice B de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, avec ses modifications successives, augmenté de deux cents par kilomètre;

    • b) comprennent les frais de stationnement engagés pendant la présence du client au centre de traitement.

  • (2.2) Les frais de déplacement visés aux paragraphes (1) et (2) sont payables aux mêmes taux, moins les taux minimaux applicables, que ceux établis pour les employés de la fonction publique du Canada, aux appendices C et D de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, avec ses modifications successives.

  • (3) Les frais de déplacement visés aux alinéas 6a) et b) sont payables, à l’égard du client qui reçoit des avantages médicaux dans un pays autre que le Canada et qui réside dans ce pays ou qui s’y trouve pour des raisons autres que l’obtention de traitements, au même taux et aux mêmes conditions que ceux établis pour les frais de déplacement semblables de l’ancien membre des forces armées de ce pays ou, à défaut d’un tel taux, au taux qui serait payable aux termes du paragraphe (1) si le client résidait au Canada.

  • DORS/95-440, art. 3
  • DORS/2022-69, art. 4

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