Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
6 Le client qui reçoit les avantages médicaux visés aux alinéas 4a) ou b) en vertu de l’article 3 et le client visé aux paragraphes 3(2.1) ou (2.11), aux alinéas 3(2.2)b) ou (2.21)b) ou à l’un des paragraphes 3(4) à (10) qui reçoit les mêmes avantages médicaux au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province sont admissibles aux avantages supplémentaires suivants :
a) les frais de déplacement engagés par lui lorsqu’il se déplace pour obtenir ces avantages médicaux;
b) lorsque ses besoins de santé sont tels qu’il a besoin d’un accompagnateur pendant les déplacements visés à l’alinéa a), les frais de déplacement engagés par ce dernier;
c) la rémunération versée à l’accompagnateur visé à l’alinéa b), si ce dernier n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du client, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant avec lui.
d) [Abrogé, DORS/95-440, art. 2]
- DORS/95-440, art. 2
- DORS/98-386, art. 3
- DORS/2001-326, art. 14
- DORS/2003-362, art. 3
- DORS/2012-42, art. 2
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