Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
Version de l'article 38 du 2016-04-01 au 2022-03-27 :
38 (1) Le client visé à l’article 21, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui recevait des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du ministère au cour de toute période comprise dans les trente jours précédant la date de la signature de l’acte de cession visant l’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue, n’est pas tenu d’acquitter les frais d’hébergement et de repas visés à l’article 33.1 dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour la période en cause.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), établissement du ministère s’entend de l’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue.
- DORS/2016-31, art. 12
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