Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2016-03-31 :
29 Le client est admissible, conformément à l’article 7 et sous réserve de l’alinéa 34(2)c), au paiement des frais de déplacement au Canada engagés par lui lorsqu’il est transféré pour des raisons médicales d’un établissement de santé à un autre, s’il est admissible à des soins prodigués dans un établissement du ministère ou dans un lit réservé, ou s’il est admissible au paiement de toute partie du coût de soins intermédiaires fournis aux termes de la partie II ou de soins prolongés fournis aux termes de la partie III.
- DORS/93-309, art. 4
- DORS/95-440, art. 9
- DORS/98-386, art. 14(F)
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