Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
Version de l'article 28 du 2013-01-01 au 2019-03-31 :
28 L’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné du service spécial et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a une invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité à l’égard du service spécial sont admissibles, conformément à l’article 7, au paiement des frais de déplacement d’un accompagnateur au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’accompagnateur accompagne l’intéressé pendant ses vacances annuelles ou durant tout autre déplacement approuvé par le ministre;
b) le moyen de transport n’est pas l’automobile;
c) l’état indemnisé ou l’invalidité, selon le cas, est la cécité totale ou un état indemnisé ou une invalidité exigeant qu’il soit accompagné dans ses déplacements.
- DORS/95-440, art. 8
- DORS/2001-157, art. 11
- DORS/2003-362, art. 13
- DORS/2006-50, art. 80
- DORS/2012-289, art. 9
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