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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 22 du 2019-04-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’ancien combattant pensionné, le pensionné civil et le pensionné du service spécial sont admissibles, à l’égard d’un état indemnisé lié à la guerre, au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir les soins prolongés suivants :

    • a) ceux fournis dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé;

    • b) ceux fournis dans un établissement de santé à l’étranger et équivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un établissement visé à l’alinéa a), pourvu que leur coût n’excède pas le coût habituel des soins prolongés dans le territoire en cause.

  • (1.1) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave sont admissibles au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (1.11) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant pensionné et le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 48 % sont admissibles au remboursement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (1.2) Le pensionné du service militaire, l’ancien membre et le membre de la force de réserve sont admissibles, à l’égard de leur état indemnisé ou à l’égard de l’invalidité pour laquelle ils ont droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance, au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir les soins prolongés suivants :

    • a) ceux fournis dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé;

    • b) ceux fournis dans un établissement de santé à l’étranger et équivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un établissement visé à l’alinéa a), pourvu que leur coût n’excède pas le coût habituel des soins prolongés dans le territoire en cause.

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada et le civil au revenu admissible sont admissibles au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • DORS/92-406, art. 7
  • DORS/98-386, art. 12
  • DORS/2001-157, art. 7
  • DORS/2001-326, art. 8
  • DORS/2003-362, art. 8 et 13
  • DORS/2006-50, art. 77
  • DORS/2012-289, art. 6
  • DORS/2017-161, art. 10
  • DORS/2018-177, art. 22

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