Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
Version de l'article 21.2 du 2022-03-28 au 2024-11-26 :
21.2 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui a fait une demande au ministre en vue d’occuper un lit réservé, mais qui s’est vu refuser sa demande en raison de la non-disponibilité de lit réservé à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement, est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour obtenir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.
- DORS/2012-42, art. 3
- DORS/2012-289, art. 5(F)
- DORS/2016-31, art. 6
- DORS/2022-69, art. 10(F)
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