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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Version de l'article 21.2 du 2013-01-01 au 2016-03-31 :


 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui a fait une demande au ministre en vue d’être admis dans un établissement du ministère ou d’occuper un lit réservé et qui s’est vu refuser sa demande en raison de l’absence d’établissement du ministère ou de lit réservé à une distance raisonnable de la collectivité où il habite habituellement, est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour obtenir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • DORS/2012-42, art. 3
  • DORS/2012-289, art. 5(F)

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