Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
21 (1) Sous réserve de l’article 33.1, les clients suivants sont admissibles à des soins institutionnels pour adultes, à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’ils se trouvent dans un établissement du ministère ou qu’ils occupent un lit réservé :
a) l’ancien combattant pensionné;
b) l’ancien combattant au revenu admissible;
c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;
d) l’ancien combattant à service double.
(2) Sous réserve de l’article 33.1, le client qui, le 31 août 1990, recevait des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du ministère ou un lit réservé est admissible à des soins dans un établissement du ministère ou un lit réservé après cette date tant qu’il a besoin, sans interruption, de ces soins.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au client qui est renvoyé d’un établissement du ministère en vertu de l’article 26 ou dont le renvoi d’un lit réservé est recommandé aux termes de cet article.
(4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2 est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés dans un établissement du ministère ou dans un lit réservé, si une évaluation démontre que ses besoins en soins de santé ont augmenté et qu’il a besoin de soins spécialisés qui ne peuvent être adéquatement fournis dans un établissement communautaire s’il n’occupe pas de lit réservé.
- DORS/92-406, art. 6
- DORS/98-386, art. 11
- DORS/2001-157, art. 6
- DORS/2001-326, art. 7
- DORS/2003-362, art. 6
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