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Version du document du 2013-01-01 au 2016-03-31 :

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

DORS/90-594

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Enregistrement 1990-08-28

Règlement concernant les soins de santé destinés aux anciens combattants et à d’autres personnes

C.P. 1990-1825 1990-08-28

Sur avis conforme du ministre des Anciens combattants et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère des Anciens combattants, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation par le ministre des Anciens combattants du Règlement sur le soin des anciens combattants, pris par le décret C.P. 1984-2971 du 31 août 1984Note de bas de page *, et d’approuver, à compter du 1er septembre 1990, la prise en remplacement par ce ministre du Règlement concernant les soins de santé destinés aux anciens combattants et à d’autres personnes, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ancien combattant

ancien combattant Selon le cas :

  • a) personne qui a accompli du service actif durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve;

  • b) personne qui a accompli du service sur un théâtre d’opérations au sens de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, comme membre des Forces canadiennes, y compris le contingent spécial;

  • b.1) personne qui a accompli du service actif durant la guerre de Corée à titre de membre du contingent spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;

  • c) agent spécial réputé être un ancien combattant aux termes de l’article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux;

  • d) surveillant réputé être un ancien combattant aux termes de l’article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants;

  • e) ancien combattant allié au sens des paragraphes 37(4), (4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

  • e.1) personne visée aux alinéas 64(1)a) ou b), 65(1)a) ou b) ou 66(1)a) ou b) de la Loi sur les pensions;

  • f) marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l’article 21.1 de la Loi sur les pensions;

  • g) personne qui est un ancien combattant allié au sens de l’alinéa 37(4)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version antérieure au 27 février 1995 et, selon le cas :

    • (i) à l’égard de laquelle il a été déterminé, à cette date ou avant celle-ci, qu’elle est ou a été un ancien combattant au revenu admissible,

    • (ii) qui a présenté, à cette date ou avant celle-ci, une demande qui a été approuvée pour :

      • (A) des soins institutionnels pour adultes en vertu de l’article 17.1,

      • (B) des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants en vertu de l’article 18,

      • (C) des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés en vertu de l’alinéa 21(1)c) ou du paragraphe 21(2),

      • (D) le coût de soins prolongés dans un établissement communautaire en vertu de l’alinéa 22(4)b);

  • h) ancien membre des forces de Sa Majesté ou de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’un allié de Sa Majesté ou d’une puissance associée à Sa Majesté au cours de la Première ou la Seconde Guerre mondiale qui, à la fois :

    • (i) a servi durant l’une de ces guerres pendant la période visée à l’alinéa 37(10)b) ou c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,

    • (ii) a résidé au Canada pendant au moins dix ans au total,

    • (iii) ne satisfait pas à l’exigence relative au domicile au Canada énoncée au paragraphe 37(4) de cette loi,

    • (iv) soit a servi sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de cette loi, soit reçoit une pension pour une blessure ou maladie subie ou aggravée pendant son service dans ces forces au cours de l’une de ces guerres, soit a accepté une pension rachetée. (veteran)

ancien combattant à service double

ancien combattant à service double Ancien combattant visé aux paragraphes 37(5) ou (6) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (dual service veteran)

ancien combattant au revenu admissible

ancien combattant au revenu admissible Ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui touche une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou qui a fait l’objet d’une décision suivant laquelle il serait admissible à une telle allocation si lui ou son époux ou conjoint de fait ne recevait pas ou n’était pas en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d’une loi semblable d’un autre pays. (income-qualified veteran)

ancien combattant ayant servi au Canada

ancien combattant ayant servi au Canada Ancien combattant qui à la fois :

  • a) a accompli :

    • (i) soit du service actif à temps plein, ailleurs que sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve, pendant au moins 365 jours au cours de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

      • (A) la période allant du 4 août 1914 au 31 août 1921,

      • (B) la période allant du 1er septembre 1939 au 15 août 1945,

    • (ii) soit du service comme marin marchand canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens de l’article 21.1 de la Loi sur les pensions, autre que du service comme ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, pendant au moins 365 jours au cours de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

      • (A) la période allant du 4 août 1914 au 31 août 1921,

      • (B) la période allant du 1er septembre 1939 au 15 août 1945;

  • b) est âgé d’au moins 65 ans;

  • c) serait admissible à titre de bénéficiaire aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants si ce n’était :

    • (i) soit qu’il ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 37(3) ou (5) de cette loi,

    • (ii) soit :

ancien combattant ayant servi outre-mer

ancien combattant ayant servi outre-mer Selon le cas :

  • a) pour l’application des parties I et III, ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui, avant le 1er avril 1946, a servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale :

    • (i) soit sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,

    • (ii) soit comme ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de cette loi;

  • b) pour l’application de la partie II, ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui a servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(10) de cette loi :

    • (i) soit sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de cette loi,

    • (ii) soit comme ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de cette loi;

  • c) ancien combattant qui a servi :

  • d) ancien combattant allié visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou au paragraphe 37(4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (overseas service veteran)

ancien combattant de la marine marchande

ancien combattant de la marine marchande[Abrogée, DORS/2001-157, art. 1]

ancien combattant pensionné

ancien combattant pensionné Ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui a droit à une pension pour un état indemnisé lié à la guerre. (veteran pensioner)

avantages médicaux

avantages médicaux Avantages visés à l’article 4. (treatment benefits)

avantages supplémentaires

avantages supplémentaires Avantages visés à l’article 6. (supplementary benefits)

besoins de santé de type I

besoins de santé de type I Soins personnels et surveillance dont a besoin en permanence la personne qui peut marcher ou se déplacer seule, mais dont les facultés mentales ou physiques sont affaiblies. (type I health need)

besoins de santé de type II

besoins de santé de type II Soins personnels dont a besoin une personne en permanence, sous la surveillance du professionnel de la santé, lorsqu’elle souffre d’une invalidité fonctionnelle, a atteint la limite apparente de son rétablissement et exige peu de soins diagnostiques ou thérapeutiques. (type II health need)

besoins de santé de type III

besoins de santé de type III Soins personnels et services diagnostiques, infirmiers et thérapeutiques fournis en permanence par le professionnel de la santé dont a besoin la personne souffrant d’un mal chronique ou d’une invalidité fonctionnelle dont la phase aiguë est terminée, que l’état du mal ou de l’invalidité soit ou non instable. (type III health need)

civil

civil S’entend au sens du paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils. (civilian)

civil au revenu admissible

civil au revenu admissible Civil qui touche une allocation aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou à l’égard duquel il a été déterminé qu’il serait admissible à une telle allocation si lui ou son époux ou conjoint de fait ne recevait pas ou n’était pas en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d’une loi semblable d’un autre pays. (income-qualified civilian)

civil au revenu admissible ayant servi outre-mer

civil au revenu admissible ayant servi outre-mer Civil ayant servi outre-mer et qui est un civil au revenu admissible. (income-qualified overseas service civilian)

civil ayant servi outre-mer

civil ayant servi outre-mer Civil visé à l’un ou l’autre des alinéas e) à i) de la définition de civil au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils. (overseas service civilian)

client

client Selon le cas :

  • a) l’ancien combattant pensionné, l’ancien combattant au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi outre-mer, l’ancien combattant à service double ou l’ancien combattant auquel s’appliquent les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada;

  • b) le pensionné civil, le civil au revenu admissible ou le civil;

  • c) le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve);

  • d) le pensionné du service militaire;

  • e) le pensionné de la Croix-Rouge;

  • f) le pensionné à la suite d’un accident d’aviation;

  • g) le pensionné du service spécial;

  • h) le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité aux termes du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions;

  • i) l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de  ancien combattant;

  • j) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve ayant droit à une indemnité d’invalidité;

  • k) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (client)

conjoint

conjoint[Abrogée, DORS/2001-326, art. 1]

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :

  • a) dans le cas du décès de la personne en cause, moment considéré s’entend du moment du décès;

  • b) les conjoints de fait perdent cette qualité lorsqu’ils cessent de cohabiter, sauf dans le cas où l’un d’eux est placé dans un établissement de santé. (common-law partner)

déficience grave

déficience grave État d’un client à l’égard duquel le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 78 %. (seriously disabled)

droit à une indemnité d’invalidité

droit à une indemnité d’invalidité Le droit du membre ou de l’ancien membre qui, selon le cas :

  • a) a reçu une indemnité d’invalidité au titre des paragraphes 45(1) ou 47(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;

  • b) est en attente de l’avis du ministre sur la stabilité de son invalidité prévu à l’article 53 de cette loi;

  • c) n’eût été la règle prévue au paragraphe 54(1) de la même loi, recevrait une indemnité d’invalidité au titre des paragraphes 45(1) ou 47(1) de la même loi. (entitled to a disability award)

droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial

droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial Le droit du membre ou de l’ancien membre à une indemnité d’invalidité dont la blessure ou la maladie, ou leur aggravation, est survenue au cours du service spécial au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou est attribuable à un tel service. (entitled to a disability award in respect of a special duty service)

droit à une pension

droit à une pension Le fait pour une personne de toucher une pension, d’avoir reçu le paiement final d’une pension ou d’avoir été déclarée admissible à une pension. (entitled to a pension)

époux

époux La personne qui est légalement mariée à la personne en cause et qui, selon le cas :

  • a) réside avec elle ou est placée dans un établissement de santé;

  • b) subvient à ses besoins ou est à sa charge. (spouse)

établissement communautaire

établissement communautaire Établissement de santé au Canada qu’a approuvé le ministre et qui fournit l’hébergement et les repas, ainsi que des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés, à l’exclusion d’un établissement du ministère. (community facility)

établissement du ministère

établissement du ministère L’hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue. (departmental facility)

état indemnisé

état indemnisé Invalidité ouvrant droit à une pension. (pensioned condition)

état indemnisé lié à la guerre

état indemnisé lié à la guerre État indemnisé qui est lié :

  • a) soit au service actif dans l’armée durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale;

  • b) soit au service sur un théâtre d’opérations au sens de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants;

  • c) soit au service spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions;

  • d) soit au service comme marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, au sens de l’article 21.1 de la Loi sur les pensions;

  • e) soit à une blessure de guerre ou à une blessure de guerre à la suite d’envolée au sens de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’indemnisation des employés civils (Guerre) de l’État. (war-related pensioned condition)

lit réservé

lit réservé Lit retenu dans un établissement communautaire en vertu d’une entente contractuelle passée par le ministre pour la prestation, à des anciens combattants, de soins institutionnels pour adultes, de soins intermédiaires ou de soins prolongés. (contract bed)

membre de la force de réserve

membre de la force de réserve

  • a) membre de la Réserve supplémentaire;

  • b) membre qui est en service de réserve de classe « A », au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;

  • c) membre qui est en service de réserve de classe « B », au sens de l’article 9.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, pour cent quatre-vingts jours ou moins. (reserve force member)

pension

pension Selon le cas :

La présente définition exclut l’allocation de commisération accordée aux termes de l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (pension)

pensionné à la suite d’un accident d’aviation

pensionné à la suite d’un accident d’aviation Personne ayant droit à une pension qui est une indemnité aux termes du Règlement sur l’indemnisation en cas d’accident d’aviation à l’égard d’une blessure subie par elle. (flying accident pensioner)

pensionné civil

pensionné civil Personne qui a le droit à une pension :

  • a) soit aux termes de l’une ou l’autre des parties I à III ou VI à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;

  • b) soit aux termes de l’Ordonnance sur l’indemnisation des employés civils (Guerre) de l’État. (civilian pensioner)

pensionné de la Croix-Rouge

pensionné de la Croix-Rouge Travailleur de la Croix-Rouge qui a droit à une pension aux termes du protocole d’entente passé entre Sa Majesté la Reine et la Société canadienne de la Croix-Rouge le 17 octobre 1952. (Red Cross pensioner)

pensionné d’une zone de service spécial

pensionné d’une zone de service spécial[Abrogée, DORS/2003-362, art. 1]

pensionné du service militaire

pensionné du service militaire Ancien membre ou membre de la force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité liée au service militaire autre que :

pensionné du service spécial

pensionné du service spécial Ancien membre ou membre de la force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service. (special duty service pensioner)

pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve)

pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve) Personne qui, selon les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, n’avait pas droit à une pension, mais que le gouvernement du Canada a reconnu comme ayant le droit de continuer à recevoir une attribution payée avant l’union à l’égard d’une invalidité subie au cours du service accompli durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. (Newfoundland Special Award pensioner)

Première Guerre mondiale

Première Guerre mondiale S’entend au sens de la Loi sur les pensions. (World War I)

professionnel de la santé

professionnel de la santé Médecin, dentiste, infirmière, infirmier ou tout autre praticien de soins approuvé par le ministre. (health professional)

santé

santé État de bien-être physique, mental et social. (health)

Seconde Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale S’entend au sens de la Loi sur les pensions. (World War II)

service actif à temps plein

service actif à temps plein Partie du service actif dans l’armée qui ne comprend pas :

  • a) soit les périodes d’absence sans permission ou de congé sans solde;

  • b) soit les périodes à l’égard desquelles la solde est supprimée;

  • c) soit les périodes d’emprisonnement ou toute autre période de détention. (full-time active service)

services du programme pour l’autonomie des anciens combattants

services du programme pour l’autonomie des anciens combattants Services visés à l’article 19. (veterans independence program services)

soins institutionnels pour adultes

soins institutionnels pour adultes Services fournis dans un établissement de santé pour répondre à des besoins de santé de type I. (adult residential care)

soins intermédiaires

soins intermédiaires Services fournis dans un établissement de santé pour répondre à des besoins de santé de type II. (intermediate care)

soins prolongés

soins prolongés Services fournis dans un établissement de santé pour répondre à des besoins de santé de type III. (chronic care)

  • DORS/91-438, art. 1
  • DORS/92-406, art. 1
  • DORS/95-440, art. 1
  • DORS/98-386, art. 1
  • DORS/2001-157, art. 1
  • DORS/2001-326, art. 1 et 14
  • DORS/2003-362, art. 1 et 13
  • DORS/2006-50, art. 73
  • DORS/2009-334, art. 1
  • DORS/2012-289, art. 1

PARTIE IAvantages pour soins de santé

Avantages médicaux

  •  (1) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) le pensionné civil;

    • c) le pensionné de la Croix-Rouge;

    • d) le pensionné à la suite d’un accident d’aviation.

  • (2) Le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve) est admissible à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard de l’invalidité pour laquelle il touche l’attribution.

  • (3) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé ou de l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes, selon le cas :

    • a) le pensionné du service spécial;

    • b) le pensionné du service militaire;

    • c) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve.

  • (4) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :

    • a) l’ancien combattant pensionné ou le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 48 %;

    • b) le client visé aux paragraphes (1) ou (2) qui souffre d’une déficience grave;

    • c) le pensionné du service spécial, l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial, s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e).

  • (5) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :

    • a) l’ancien combattant au revenu admissible;

    • b) le civil au revenu admissible;

    • c) le client qui reçoit des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés lorsqu’il se trouve dans un établissement du ministère ou qu’il occupe un lit réservé;

    • d) le client qui reçoit, aux termes de l’article 21.1 ou 21.2, le paiement de ce qu’il lui en coûte pour recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés;

    • e) l’ancien combattant ayant servi au Canada qui, aux termes du paragraphe 22(2), reçoit des soins prolongés dans un établissement communautaire;

    • f) le client qui reçoit, aux termes de l’article 22.1, des soins prolongés dans un établissement communautaire.

  • (6) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :

    • a) s’il est admissible, en application des articles 15, 17 ou 17.1, à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) ou qu’il les reçoit en application de l’article 18 : 

      • (i) l’ancien combattant pensionné,

      • (ii) l’ancien combattant ayant servi outre-mer,

      • (iii) l’ancien combattant à service double,

      • (iv) le civil ayant servi outre-mer;

    • b) s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) :

      • (i) le pensionné civil,

      • (ii) le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions,

      • (iii) l’ancien combattant ayant servi au Canada,

      • (iv) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

  • (7) Lorsqu’un client hospitalisé affirme que son état indemnisé exige l’hospitalisation, les avantages médicaux liés à cette hospitalisation, au Canada ou ailleurs, sont réputés être requis à l’égard de cet état indemnisé pour la période pendant laquelle il n’est pas certain que l’état premier pour lequel les avantages médicaux s’imposent soit l’état indemnisé.

  • DORS/91-438, art. 2
  • DORS/92-406, art. 2
  • DORS/98-386, art. 2
  • DORS/2001-157, art. 2
  • DORS/2001-326, art. 2
  • DORS/2003-362, art. 2 et 13
  • DORS/2006-50, art. 74
  • DORS/2012-42, art. 1
  • DORS/2012-289, art. 2

 Les avantages médicaux sont constitués de ce qui suit :

  • a) tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par le professionnel de la santé;

  • b) la fourniture de tout instrument chirurgical ou de toute prothèse, ou de toute aide approuvée par le ministre, l’entretien de la prothèse ou de l’aide et toute adaptation du domicile qui en permet ou en facilite l’utilisation;

  • c) les soins préventifs approuvés par le ministre;

  • d) tout médicament prescrit par un médecin, un dentiste ou toute autre personne habilitée à prescrire des médicaments en vertu des lois en vigueur dans la province ou le pays où le médicament est fourni.

  • DORS/2001-157, art. 3
  •  (1) Lorsque les avantages médicaux sont fournis au Canada, leur coût et les frais administratifs connexes sont payables de la façon suivante :

    • a) lorsque ces avantages médicaux constituent des services de santé entièrement assurés par la province dans laquelle ils sont fournis, au taux établi par la province pour ces services et ces frais;

    • b) lorsque ces avantages médicaux ne constituent pas des services de santé entièrement assurés par la province dans laquelle ils sont fournis et qu’à l’égard de cette province une association de professionnels de la santé a adopté un barème d’avantages médicaux et de frais, au taux approuvé par le ministre et fondé sur ce barème;

    • c) dans tous les autres cas, au taux habituellement payé pour ces avantages médicaux et ces frais dans la localité où sont fournis ces avantages.

  • (2) Lorsque les avantages médicaux sont fournis dans un pays autre que le Canada, leur coût et les frais administratifs connexes sont payables de la façon suivante :

    • a) au taux établi pour l’ancien membre des forces armées du pays relativement à ces avantages médicaux et à ces frais;

    • b) à défaut du taux visé à l’alinéa a), au moindre du taux qui serait payable au client aux termes du paragraphe (1) si celui-ci résidait à Ottawa (Ontario) et du taux réel que paie le client pour les avantages médicaux et les frais.

Avantages supplémentaires

 Le client qui reçoit les avantages médicaux visés aux alinéas 4a) ou b) en vertu de l’article 3 et le client visé aux paragraphes 3(2.1) ou (2.11), aux alinéas 3(2.2)b) ou (2.21)b) ou à l’un des paragraphes 3(4) à (10) qui reçoit les mêmes avantages médicaux au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province sont admissibles aux avantages supplémentaires suivants :

  • a) les frais de déplacement engagés par lui lorsqu’il se déplace pour obtenir ces avantages médicaux;

  • b) lorsque ses besoins de santé sont tels qu’il a besoin d’un accompagnateur pendant les déplacements visés à l’alinéa a), les frais de déplacement engagés par ce dernier;

  • c) la rémunération versée à l’accompagnateur visé à l’alinéa b), si ce dernier n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du client, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant avec lui.

  • d) [Abrogé, DORS/95-440, art. 2]

  • DORS/95-440, art. 2
  • DORS/98-386, art. 3
  • DORS/2001-326, art. 14
  • DORS/2003-362, art. 3
  • DORS/2012-42, art. 2
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (3), les frais de déplacement visés aux alinéas 6a) et b) sont payables à l’égard du client qui reçoit des avantages médicaux au Canada relativement :

    • a) au transport par le moyen le plus pratique et économique eu égard à son état :

      • (i) dans le cas où le client réside au Canada, entre son lieu de résidence et le centre de traitement adéquat le plus proche,

      • (ii) dans le cas où le client réside hors du Canada, entre son point d’entrée au Canada et le centre de traitement adéquat le plus proche;

    • b) au transport entre le centre de traitement et le logement visé à l’alinéa d);

    • c) aux repas;

    • d) à un logement commercial standard bien situé par rapport au centre de traitement ou à un logement privé.

  • (2) Lorsque le moyen de transport visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est un taxi, les frais de déplacement pour chaque trajet sont réduits, sous réserve du paragraphe 34(2), de 5 $.

  • (2.1) Lorsque le moyen de transport visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) est une automobile privée autre qu’un taxi, qu’elle appartienne ou non au client, les frais de déplacement :

    • a) sont payables au taux applicable à l’employé de l’administration publique fédérale qui utilise sa propre voiture à sa demande, augmenté par deux cents par kilomètre;

    • b) comprennent les frais de stationnement engagés pendant la présence du client au centre de traitement.

  • (2.2) Les frais de déplacement visés aux paragraphes (1), (2) et (2.1) sont payables :

    • a) aux mêmes taux, moins les taux minimaux applicables, que ceux établis pour les employés de l’administration publique fédérale, aux chapitres 1-1 et 1-3 du module « Gestion du personnel » du Manuel du Conseil du Trésor, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) sur présentation des pièces justificatives conformément au Manuel du Conseil du Trésor.

  • (3) Les frais de déplacement visés aux alinéas 6a) et b) sont payables, à l’égard du client qui reçoit des avantages médicaux dans un pays autre que le Canada et qui réside dans ce pays ou qui s’y trouve pour des raisons autres que l’obtention de traitements, au même taux et aux mêmes conditions que ceux établis pour les frais de déplacement semblables de l’ancien membre des forces armées de ce pays ou, à défaut d’un tel taux, au taux qui serait payable aux termes du paragraphe (1) si le client résidait au Canada.

  • DORS/95-440, art. 3
  •  (1) La rémunération visée à l’alinéa 6c) est payable :

    • a) lorsque les avantages médicaux sont fournis au Canada, à un taux journalier calculé en divisant par 30 la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour époux ou conjoint de fait qui sont payables pour une pension de catégorie 1 visée à l’annexe I de la Loi sur les pensions, ajustée conformément à la partie V de cette loi;

    • b) lorsque les avantages médicaux sont fournis dans un pays autre que le Canada, au même taux et aux mêmes conditions que ceux établis pour l’accompagnateur de l’ancien membre des forces armées de ce pays ou, à défaut d’un tel taux, à celui visé à l’alinéa a).

  • (2) [Abrogé, DORS/95-440, art. 4]

  • DORS/95-440, art. 4
  • DORS/2001-326, art. 14

Allocations de traitement

 Les clients suivants sont admissibles à une allocation de traitement durant une période pendant laquelle des soins actifs à l’égard d’un état indemnisé leur sont fournis dans un hôpital ou à titre de malades externes :

  • a) l’ancien combattant pensionné;

  • b) le pensionné civil;

  • c) le pensionné du service militaire ou le membre ayant droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions à l’égard d’une invalidité reliée au service militaire qui n’était pas :

  • d) le pensionné de la Croix-Rouge;

  • e) le pensionné à la suite d’un accident d’aviation;

  • f) le pensionné du service spécial ou le membre ayant droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service.

  • DORS/91-438, art. 3
  • DORS/2003-362, art. 13
  • DORS/2012-289, art. 3
  •  (1) L’allocation de traitement est payable à un taux égal à la différence entre la pension mensuelle, y compris toute pension supplémentaire pour époux ou conjoint de fait ou personne à charge, versée au client et le montant que ce dernier recevrait s’il touchait une pension de catégorie 1 visée à l’annexe I de la Loi sur les pensions.

  • (2) L’allocation de traitement est payable pour au plus 60 jours au cours d’une année civile.

  • (3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut autoriser le paiement au client d’une allocation de traitement pour plus de 60 jours au cours d’une année civile si une évaluation médicale du client indique la nécessité de soins actifs.

  • DORS/2001-326, art. 14

 [Abrogés, DORS/95-440, art. 5]

Avantages divers

  •  (1) La personne qui subit un examen médical à la demande du ministre pour déterminer son droit à tout avantage, service ou soin est admissible :

    • a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;

    • b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7.

    • c) [Abrogé, DORS/95-440, art. 6]

  • (2) La personne qui subit un examen médical à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est admissible :

    • a) au remboursement des frais de l’examen engagés par elle;

    • b) au remboursement des frais de déplacement engagés par elle à l’égard de l’examen, conformément à l’article 7;

    • c) à une allocation de traitement payable conformément à l’article 10 lorsqu’elle est un client visé à l’article 9 et qu’elle est hospitalisée pour subir l’examen.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux examens médicaux exigés en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

  • (4) Les clients suivants sont admissibles à des avantages médicaux et à des avantages supplémentaires pendant une période égale au moindre de l’ensemble de leur service ou d’un an :

    • a) l’ancien combattant pensionné, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire, s’ils suivent un cours de formation aux termes du Règlement sur la formation des pensionnés;

    • b) l’ancien combattant pensionné dont l’état indemnisé lié à la guerre est la cécité, s’il suit un cours de réhabilitation à l’égard de cet état.

  • DORS/91-438, art. 4
  • DORS/92-406, art. 3
  • DORS/95-440, art. 6
  • DORS/98-386, art. 4
  • DORS/2003-362, art. 13
  • DORS/2006-50, art. 75

 [Abrogé, DORS/2001-157, art. 4]

PARTIE IIProgramme pour l’autonomie des anciens combattants

Admissibilité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.11), l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil et le pensionné du service spécial sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils résident au Canada;

    • b) une évaluation montre que :

      • (i) leur état indemnisé lié à la guerre nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services,

      • (ii) la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (1.1) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave n’ont pas à remplir les conditions prévues au sous-alinéa (1)b)(i).

  • (1.11) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 48 % n’ont pas à remplir la condition prévue au sous-alinéa (1)b)(i).

  • (1.2) Le pensionné du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui ont droit à une indemnité d’invalidité sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’intéressé réside au Canada;

    • b) une évaluation montre que :

      • (i) son état indemnisé ou l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité nuit à son aptitude à demeurer autonome à sa résidence principale sans ces services,

      • (ii) la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible et le civil au revenu admissible ayant servi outre-mer qui sont âgés de soixante-cinq ans ou plus et l’ancien combattant ayant servi au Canada sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils résident au Canada;

    • b) une évaluation montre que la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (3) Sous réserve de l’article 33.1, le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’intéressé est atteint d’invalidité totale par suite de son service militaire ou non;

    • b) il réside au Canada;

    • c) une évaluation montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer dans sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés dans un établissement du ministère ou dans un lit réservé aux termes du paragraphe 21(1) est également admissible aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d), dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il demande que le ministre l’admette dans un établissement du ministère ou à un lit réservé, mais il ne peut y être admis par manque, à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement, de place dans un établissement du ministère ou de lit réservé;

    • b) il réside au Canada;

    • c) une évaluation montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale.

  • DORS/91-438, art. 5
  • DORS/98-386, art. 6
  • DORS/2001-326, art. 3
  • DORS/2003-362, art. 4
  • DORS/2006-50, art. 76
  • DORS/2009-225, art. 16(F)
  • DORS/2012-289, art. 4

Prolongation de services

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la principale personne à s’occuper d’un client a le droit de recevoir les services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) que recevait le client, en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, au moment de son décès ou de son admission dans un établissement de santé, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’état de santé de la principale personne à s’occuper du client est évalué dans l’année du décès du client ou de l’admission de celui-ci dans un établissement de santé, selon la première des deux éventualités à survenir, ou elle présente des preuves relatives à son état de santé pendant cette période qui permettent de faire cette évaluation;

    • b) l’évaluation ainsi que toute évaluation subséquente montrent que la prestation des services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale et est nécessaire pour des raisons de santé;

    • c) elle réside au Canada.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), la principale personne à s’occuper du client décédé ou admis dans un établissement de santé au cours de la période commençant le 14 octobre 2008 et se terminant le 31 décembre 2009 a le droit de recevoir, conformément au paragraphe (1), les services que le client aurait eu droit de recevoir si l’alinéa d) de la définition de ancien combattant ayant servi outre-mer et l’alinéa e) de la définition de ancien combattant à l’article 2 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008, si à la fois :

    • a) le client est un ancien combattant allié visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • b) le client n’est pas un ancien combattant allié visé à l’alinéa g) de la définition de ancien combattant à l’article 2;

    • c) la principale personne à s’occuper du client en fait la demande au ministre au plus tard le 31 décembre 2010.

  • (2) La principale personne à s’occuper du client a le droit de recevoir les services dans la mesure où elle ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province ou d’une police d’assurance privée.

  • (3) Au présent article, la principale personne à s’occuper du client s’entend de l’adulte qui, au moment du décès de celui-ci ou de son admission dans un établissement de santé, à la fois :

    • a) était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’il reçoive les soins voulus;

    • b) pendant au moins une année, avait résidé de façon continue dans sa résidence principale et avait subvenu aux besoins de celui-ci ou était à sa charge.

  • DORS/2001-326, art. 3
  • DORS/2003-231, art. 1
  • DORS/2003-407, art. 1
  • DORS/2005-39, art. 1
  • DORS/2009-334, art. 2
  •  (1) Le survivant d’une personne qui était un pensionné civil, un civil au revenu admissible, un ancien combattant pensionné ou un ancien combattant au revenu admissible qui, au moment de son décès, ne recevait pas les services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) a le droit de recevoir ces services, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’évaluation ainsi que toute évaluation subséquente montre que la prestation des services lui est nécessaire pour des raisons de santé et l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale;

    • b) il reçoit le supplément de revenu garanti accordé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou une somme est déductible à son égard au titre de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier aux termes de la partie I de cette loi;

    • c) il ne peut obtenir les mêmes services au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province ou d’une police d’assurance privée;

    • d) il n’est pas admissible à un service visé à l’article 16;

    • e) il réside au Canada.

  • (2) Au présent article, survivant s’entend de l’adulte qui, au moment du décès de la personne ou, dans le cas d’une personne qui décède dans un établissement de soins de santé, au moment de l’admission de celle-ci :

    • a) d’une part, était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’elle reçoive les soins voulus;

    • b) d’autre part, habitait depuis un an de façon continue dans sa résidence principale et subvenait à ses besoins ou était à sa charge.

  • DORS/2008-41, art. 1

 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible qui est âgé de moins de 65 ans est admissible aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d) ou, s’il n’est pas pratique de lui fournir ces services à sa résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où il ne peut obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il réside au Canada;

  • b) au 31 août 1990, il fait l’objet d’une évaluation fondée sur des données courantes qui montre que :

    • (i) soit ces services l’aideraient à demeurer autonome à sa résidence principale,

    • (ii) soit la prestation de ces soins est indiquée;

  • c) après le 31 août 1990, sans interruption :

    • (i) il conserve sa qualité d’ancien combattant au revenu admissible,

    • (ii) il continue à être visé par une évaluation qui montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est indiquée.

  • DORS/98-386, art. 7
  • DORS/2001-326, art. 4
  •  (1) Le client visé aux articles 15, 17 ou 18 qui, le 30 juin 1993, reçoit des soins institutionnels pour adulte dans un établissement communautaire sans y occuper de lit réservé peut continuer de recevoir ces soins tant que :

    • a) d’une part, la prestation des soins est ininterrompue;

    • b) d’autre part, le client satisfait aux conditions d’admissibilité énoncées à l’article applicable.

  • (2) Le client visé aux articles 15, 17 ou 18 dont la demande de prestation des soins visés au paragraphe (1) est approuvée le 30 juin 1993 ou après cette date peut recevoir ces soins si sa demande est présentée avant cette date.

  • (3) Les clients visés aux paragraphes (1) et (2) sont assujettis aux articles 29 et 33.1.

  • DORS/93-309, art. 1
  • DORS/98-386, art. 8

Besoins de santé exceptionnels

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 20 et 33.1, les clients ci-après sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d), ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

    • c) l’ancien combattant à service double;

    • d) le civil ayant servi outre-mer;

    • e) l’ancien combattant auquel s’appliquent les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada à l’article 2.

  • (2) Sont versés des paiements pour des services ou des soins fournis à un client aux termes du paragraphe (1), ou pour son compte, à l’égard de toute période de douze mois commençant le 1er octobre d’une année ou d’une période moindre comprise dans ces douze mois, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le client réside au Canada;

    • b) les besoins en soins de santé exceptionnels du client exigent les services ou les soins visés aux alinéas 19a) à e);

    • c) il a été déterminé, conformément à l’article 31.2, que pour cette période, le revenu du client est insuffisant pour payer ces services ou ces soins;

    • d) une évaluation montre que la prestation de ces services aiderait le client à demeurer autonome à sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (3) Les sommes ci-après ne peuvent être versées au titre du présent article :

    • a) l’excédent éventuel du revenu mensuel du client calculé selon l’article 31.2 sur le facteur revenu s’appliquant à lui selon cet article;

    • b) la partie de la somme à payer pour les soins intermédiaires aux termes du présent règlement, calculée mensuellement, qui est égale à la somme mensuelle maximale qu’il incombe au client de prendre à sa charge pour les frais d’hébergement et de repas, calculée selon l’article 33.1.

  • DORS/92-406, art. 5
  • DORS/94-791, art. 1
  • DORS/98-386, art. 9
  • DORS/2001-326, art. 5

Services

 Le programme pour l’autonomie des anciens combattants est constitué des services suivants :

  • a) les soins à domicile suivants fournis au client ou pour son compte à sa résidence principale :

    • (i) les services de santé et de soutien par le professionnel de la santé, tels que les soins infirmiers, la thérapie et les soins personnels,

    • (ii) les soins personnels fournis par une personne autre que le professionnel de la santé,

    • (iii) les services d’entretien ménager, soit les tâches ménagères accomplies en vue d’aider à la vie quotidienne et qui ne comprennent habituellement que l’entretien ménager courant, à moins que la santé et la sécurité du client ne soient menacées,

    • (iv) l’accès à des services d’alimentation,

    • (v) l’entretien du terrain qui assure l’autonomie du client à sa résidence principale, tel que la tonte du gazon et l’enlèvement de la glace, de la neige et des feuilles des passages, entrées et gouttières, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) le client est responsable de l’entretien et l’effectuerait si ce n’était son état de santé; l’évaluation de cet état ayant permis de constater que le client est admissible au service,

      • (B) le client ne compte aucun parent demeurant à la résidence capable d’effectuer l’entretien;

  • b) les soins ambulatoires, soit les services de santé tels que l’évaluation, le diagnostic et les services récréatifs et sociaux fournis par le professionnel de la santé et le transport entre la résidence du client et le centre de santé ou tout établissement semblable où sont fournis les services de santé;

  • c) les déplacements pour promouvoir l’autonomie du client et lui permettre de participer à des activités sociales, si l’évaluation visée à l’alinéa 15(2)b), au sous-alinéa 17c)(ii) ou à l’alinéa 18(2)d) montre que :

    • (i) le client nécessite des soins à domicile ou des soins ambulatoires,

    • (ii) l’isolement nuit à la santé du client;

  • d) des adaptations à la résidence principale du client pour lui permettre de vaquer à ses activités quotidiennes;

  • e) des soins intermédiaires fournis dans un établissement communautaire, lorsque le client n’occupe pas de lit réservé.

  • DORS/93-309, art. 2
  • DORS/2003-362, art. 5

Coûts

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 34, les coûts des services offerts dans le cadre du programme pour l’autonomie des anciens combattants sont payés selon les taux maximaux suivants :

    • a) pour les soins à domicile, 7 142,52 $ par an et par client, ce qui inclut :

      • (i) pour l’entretien du terrain de la résidence principale du client, au plus 996,64 $ par année,

      • (ii) lorsque le client reçoit une allocation pour soins aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions, le coût des soins personnels visés au sous-alinéa 19a)(ii) pour au plus une semaine par année plus 52 jours dans cette année;

    • b) pour les soins ambulatoires, 830,52 $ par an et par client;

    • c) pour les déplacements, 996,64 $ par an et par client;

    • d) pour les adaptations du domicile, 4 152,63 $ par résidence principale et par client;

    • e) pour les soins intermédiaires, 100,07 $ par jour et par client.

  • (1.1) Sous réserve de l’article 34, les coûts des services visés à l’article 16.1, offerts dans le cadre du programme pour l’autonomie des anciens combattants, sont payés selon un taux maximal de 2 400 $, qui comprend le taux maximal ajusté pour l’entretien du terrain de la résidence principale du client mentionné au sous-alinéa 20(1)a)(i).

  • (2) Les taux visés aux paragraphes (1) et (1.1) sont ajustés de la même façon et à la même date que sont ajustées les pensions aux termes de la partie V de la Loi sur les pensions.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/98-386, art. 10]

  • (6) [Abrogé, DORS/2001-326, art. 6]

  • DORS/93-309, art. 3
  • DORS/98-386, art. 10
  • DORS/2001-157, art. 5
  • DORS/2001-326, art. 6
  • DORS/2008-41, art. 2

PARTIE IIISoins à long terme

Soins dans un établissement du ministère ou dans un lit réservé

  •  (1) Sous réserve de l’article 33.1, les clients suivants sont admissibles à des soins institutionnels pour adultes, à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’ils se trouvent dans un établissement du ministère ou qu’ils occupent un lit réservé :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) l’ancien combattant au revenu admissible;

    • c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

    • d) l’ancien combattant à service double.

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, le client qui, le 31 août 1990, recevait des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement du ministère ou un lit réservé est admissible à des soins dans un établissement du ministère ou un lit réservé après cette date tant qu’il a besoin, sans interruption, de ces soins.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au client qui est renvoyé d’un établissement du ministère en vertu de l’article 26 ou dont le renvoi d’un lit réservé est recommandé aux termes de cet article.

  • (4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2 est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés dans un établissement du ministère ou dans un lit réservé, si une évaluation démontre que ses besoins en soins de santé ont augmenté et qu’il a besoin de soins spécialisés qui ne peuvent être adéquatement fournis dans un établissement communautaire s’il n’occupe pas de lit réservé.

  • (5) Malgré le paragraphe (1), l’ancien combattant au revenu admissible ou l’ancien combattant ayant servi outre-mer visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants n’est pas admissible aux soins prévus par le paragraphe (1). Il est entendu que le présent paragraphe ne s’applique pas à l’ancien combattant visé à l’alinéa g) de la définition de ancien combattant à l’article 2.

  • DORS/92-406, art. 6
  • DORS/98-386, art. 11
  • DORS/2001-157, art. 6
  • DORS/2001-326, art. 7
  • DORS/2003-362, art. 6
  • DORS/2009-334, art. 3

Soins dans un établissement communautaire

 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2 qui est admis pour la première fois pour des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire — s’il n’occupe pas un lit réservé — après l’entrée en vigueur du présent article est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour recevoir ces soins, dans la mesure où il ne peut obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • DORS/2003-362, art. 7

 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui a fait une demande au ministre en vue d’être admis dans un établissement du ministère ou d’occuper un lit réservé et qui s’est vu refuser sa demande en raison de l’absence d’établissement du ministère ou de lit réservé à une distance raisonnable de la collectivité où il habite habituellement, est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour obtenir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un établissement communautaire, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • DORS/2012-42, art. 3
  • DORS/2012-289, art. 5(F)

Soins prolongés en établissement communautaire

  •  (1) L’ancien combattant pensionné, le pensionné civil et le pensionné du service spécial sont admissibles, à l’égard d’un état indemnisé lié à la guerre, au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir les soins prolongés suivants :

    • a) ceux fournis dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé;

    • b) ceux fournis dans un établissement de santé à l’étranger et équivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un établissement visé à l’alinéa a), pourvu que leur coût n’excède pas le coût habituel des soins prolongés dans le territoire en cause.

  • (1.1) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave sont admissibles au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (1.11) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant pensionné et le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 48 % sont admissibles au remboursement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (1.2) Le pensionné du service militaire, l’ancien membre et le membre de la force de réserve sont admissibles, à l’égard de leur état indemnisé ou à l’égard de l’invalidité pour laquelle ils ont droit à une indemnité d’invalidité, au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir les soins prolongés suivants :

    • a) ceux fournis dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé;

    • b) ceux fournis dans un établissement de santé à l’étranger et équivalents à ceux qu’ils auraient reçus dans un établissement visé à l’alinéa a), pourvu que leur coût n’excède pas le coût habituel des soins prolongés dans le territoire en cause.

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada et le civil au revenu admissible sont admissibles au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • DORS/92-406, art. 7
  • DORS/98-386, art. 12
  • DORS/2001-157, art. 7
  • DORS/2001-326, art. 8
  • DORS/2003-362, art. 8 et 13
  • DORS/2006-50, art. 77
  • DORS/2012-289, art. 6

Revenu insuffisant pour payer les soins prolongés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 23 et 33.1, les clients ci-après sont admissibles à des soins prolongés dans un établissement communautaire, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :

    • a) l’ancien combattant pensionné;

    • b) l’ancien combattant ayant servi outre-mer;

    • c) l’ancien combattant à service double;

    • d) le civil;

    • e) l’ancien combattant auquel s’appliquent les alinéas a) et b) de la définition de ancien combattant ayant servi au Canada à l’article 2.

  • (2) Sont versés des paiements pour des soins fournis à un client aux termes du paragraphe (1), ou pour son compte, à l’égard de toute période de douze mois commençant le 1er octobre d’une année ou d’une période moindre comprise dans ces douze mois, s’il a été déterminé, conformément à l’article 31.2, que pour cette période, le revenu du client est insuffisant pour payer ces soins.

  • (3) Les sommes ci-après ne peuvent être versées au titre du présent article :

    • a) l’excédent éventuel du revenu mensuel du client calculé selon l’article 31.2 sur le facteur revenu s’appliquant à lui selon cet article;

    • b) la partie de la somme à payer pour les soins prolongés aux termes du présent règlement, calculée mensuellement, qui est égale à la somme mensuelle maximale qu’il incombe au client de prendre à sa charge pour les frais d’hébergement et de repas, calculée selon l’article 33.1.

  • DORS/2001-326, art. 8
  • DORS/2003-362, art. 9

Coûts

  •  (1) Sous réserve de l’article 34, le taux maximal à verser au titre des soins prolongés, lorsque le client se trouve dans un établissement communautaire sans y occuper de lit réservé, est de 167,89 $ par jour et par client, rajusté conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le taux visé au paragraphe (1) doit être ajusté de la même façon et à la même date que sont ajustées les pensions aux termes de la partie V de la Loi sur les pensions.

  • (3) à (6) [Abrogés, DORS/98-386, art. 13]

  • DORS/98-386, art. 13
  • DORS/2001-157, art. 8

Priorité d’admission

  •  (1) La priorité d’admission à l’établissement du ministère ou à un lit réservé est fondée sur les besoins de santé, et en cas de clients ayant des besoins semblables, l’admission est accordée dans l’ordre suivant :

    • a) l’ancien combattant pensionné qui a besoin de soins pour un état indemnisé lié à la guerre;

    • b) l’ancien combattant pensionné souffrant d’une déficience grave et l’ancien combattant au revenu admissible;

    • c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer et l’ancien combattant à service double;

    • d) l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de  ancien combattant à l’article 2.

  • (2) Pour ce qui est de la réception d’avantages ou de soins au titre des articles 21.1, 22 ou 22.1 auprès d’un même établissement communautaire, la priorité est fonction des besoins de santé, et en cas de clients ayant des besoins de santé semblables, les avantages ou soins sont accordés dans l’ordre suivant :

    • a) l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire ayant besoin de soins pour un état indemnisé ainsi que l’ancien membre et le membre de la force de réserve ayant besoin de soins pour l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité;

    • b) l’ancien combattant pensionné souffrant d’une déficience grave, le pensionné civil souffrant d’une déficience grave, l’ancien combattant pensionné, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible et l’ancien combattant ayant servi au Canada;

    • c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer et l’ancien combattant à service double;

    • d) l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de  ancien combattant à l’article 2.

  • DORS/92-406, art. 8
  • DORS/2001-157, art. 9
  • DORS/2001-326, art. 9
  • DORS/2003-362, art. 10
  • DORS/2006-50, art. 78
  • DORS/2012-289, art. 7

Fonctions exécutées dans le cadre d’une thérapie

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du médecin traitant, un client peut exercer des fonctions réduites dans un établissement du ministère, comme partie intégrante de sa thérapie.

  • (2) Une gratification peut être versée au client qui exécute des fonctions réduites, si les circonstances l’indiquent.

Conduite inconvenante

 Le ministre peut renvoyer un client d’un établissement du ministère ou recommander son renvoi d’un lit réservé, si le client, selon le cas :

  • a) enfreint gravement les règles de l’établissement du ministère ou de l’établissement communautaire où se trouve le lit réservé;

  • b) retarde délibérément son traitement;

  • c) nuit délibérément aux autres patients ou au personnel;

  • d) néglige de payer les frais d’hébergement et de repas dans un délai raisonnable après qu’ils deviennent payables.

PARTIE IVDispositions générales

Contributions et droits

 L’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada, l’ancien membre et le membre de la force de réserve qui peuvent recevoir une allocation de soutien du revenu au titre de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes sont admissibles au paiement des contributions ou des droits à verser relativement :

  • a) aux services de santé assurés par leur province de résidence;

  • b) à des avantages, services ou soins provinciaux ou municipaux semblables à ceux décrits dans le présent règlement.

  • DORS/2001-157, art. 10
  • DORS/2006-50, art. 79
  • DORS/2012-289, art. 8

Frais de déplacement divers

 L’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné du service spécial et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a une invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité à l’égard du service spécial sont admissibles, conformément à l’article 7, au paiement des frais de déplacement d’un accompagnateur au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’accompagnateur accompagne l’intéressé pendant ses vacances annuelles ou durant tout autre déplacement approuvé par le ministre;

  • b) le moyen de transport n’est pas l’automobile;

  • c) l’état indemnisé ou l’invalidité, selon le cas, est la cécité totale ou un état indemnisé ou une invalidité exigeant qu’il soit accompagné dans ses déplacements.

  • DORS/95-440, art. 8
  • DORS/2001-157, art. 11
  • DORS/2003-362, art. 13
  • DORS/2006-50, art. 80
  • DORS/2012-289, art. 9

 Le client est admissible, conformément à l’article 7 et sous réserve de l’alinéa 34(2)c), au paiement des frais de déplacement au Canada engagés par lui lorsqu’il est transféré pour des raisons médicales d’un établissement de santé à un autre, s’il est admissible à des soins prodigués dans un établissement du ministère ou dans un lit réservé, ou s’il est admissible au paiement de toute partie du coût de soins intermédiaires fournis aux termes de la partie II ou de soins prolongés fournis aux termes de la partie III.

  • DORS/93-309, art. 4
  • DORS/95-440, art. 9
  • DORS/98-386, art. 14(F)

 Si l’un des clients ci-après est malade et dans un état critique et que son médecin est d’avis que la visite de son époux ou de son conjoint de fait, d’un autre membre de sa famille ou d’une autre personne désignée par le client serait bénéfique à sa santé, l’époux ou conjoint de fait, l’autre membre de sa famille ou cette autre personne est admissible, conformément à l’article 7, au paiement de ses frais de déplacement au Canada engagés pour rendre visite au client :

  • a) le client qui reçoit des soins intermédiaires ou des soins prolongés aux termes des parties II ou III;

  • b) s’il reçoit des soins actifs dans un hôpital, l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve), le pensionné de la Croix-Rouge, le pensionné à la suite d’un accident d’aviation, l’ancien combattant à service double, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible, l’ancien combattant ayant servi au Canada, le pensionné du service spécial, le pensionné du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a droit à une indemnité d’invalidité.

  • DORS/95-440, art. 9
  • DORS/2001-326, art. 10
  • DORS/2003-362, art. 13
  • DORS/2006-50, art. 81
  • DORS/2012-289, art. 10

Continuation des avantages, services et soins

 Lorsque le client qui reçoit des avantages, des services ou des soins en application du présent règlement cesse d’y être admissible, ceux-ci continuent à lui être fournis pendant une période de temps raisonnable qui lui permette de prendre d’autres arrangements.

  •  (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible ou l’ancien combattant ayant servi au Canada qui reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits prévus aux alinéas 3(3)a) ou c) ou 3(4)c), au paragraphe 15(2), aux articles 17 ou 17.1, aux paragraphes 21(1) ou 22(2) ou à l’article 27 a un droit viager de continuer de recevoir ceux-ci, qu’il survienne ou non un changement à l’égard de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait, de son facteur revenu ou de sa catégorie de bénéficiaire, pourvu qu’il continue de remplir les conditions prévues aux dispositions en vertu desquelles il reçoit ces contributions, ces avantages, ces services, ces soins ou ces droits.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et malgré toute autre disposition du présent règlement, l’ancien combattant ou le civil autre que ceux visés au paragraphe (1), qui, à l’entrée en vigueur du présent article, reçoit l’une des contributions ou l’un des avantages, des services, des soins ou des droits visés à ce paragraphe, a un droit viager de continuer de recevoir ceux-ci, qu’il survienne ou non un changement à l’égard de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait, de son facteur revenu ou de sa catégorie de bénéficiaire, pourvu qu’il remplit les conditions prévues aux dispositions en vertu desquelles il reçoit ces contributions, ces avantages, ces services, ces soins ou ces droits.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’ancien combattant ou le civil :

    • a) reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits exclusivement à l’égard d’un état indemnisé;

    • b) reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits du seul fait qu’il est admissible, à l’égard d’un état indemnisé, à recevoir d’autres contributions, avantages, services, soins ou droits aux termes du présent règlement;

    • c) reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits du fait que son revenu est jugé insuffisant aux termes de l’alinéa 18(2)c) ou du paragraphe 22.1(2);

    • d) reçoit, aux termes des alinéas 21(1)a), c) ou d), des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés fournis dans un établissement du ministère ou occupe un lit réservé.

  • (4) L’ancien combattant ou le civil qui, aux termes des paragraphes (1) ou (2), reçoit des contributions, des avantages, des services, des soins ou des droits visés par une disposition mentionnée au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de toute autre disposition du présent règlement, les recevoir conformément à la disposition applicable mentionnée au paragraphe (1).

  • (5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), facteur revenu et catégorie de bénéficiaire s’entendent, à l’égard d’un ancien combattant ou d’un civil, du facteur et de la catégorie figurant à l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui lui sont applicables, ou qui s’appliqueraient à lui s’il était un allocataire au sens de cette loi.

  • DORS/2001-326, art. 11
  • DORS/2012-289, art. 11

Établissement de l’insuffisance du revenu

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 18(2)c) et du paragraphe 22.1(2), le revenu d’un client est considéré comme insuffisant à l’égard d’une période de douze mois commençant le 1er octobre d’une année ou d’une période moindre comprise dans ces douze mois, si la somme calculée selon l’alinéa a) est inférieure au facteur revenu visé à l’alinéa b) :

    • a) l’excédent du revenu visé au sous-alinéa (i) sur le coût visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le revenu mensuel du client pour le mois de juillet précédant la période de douze mois, calculé conformément au paragraphe 33.1(5),

      • (ii) le coût mensuel des services ou des soins fournis ou à fournir aux termes des articles 18 ou 22.1;

    • b) le facteur revenu applicable au client pour ce mois selon les paragraphes (2) ou (3).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le facteur revenu, pour l’application de l’alinéa (1)b), est celui figurant à la colonne II de l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants qui est applicable au client pour le mois de juillet visé au sous-alinéa (1)a)(i), ou qui s’appliquerait à lui s’il était un allocataire au sens de cette loi pendant ce mois.

  • (3) Si les paragraphes 4(6), (6.1) ou (8) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants s’appliquent au client, son facteur revenu, pour l’application de l’alinéa (1)b), est le total des facteurs revenu figurant à la colonne II de l’annexe de cette loi qui sont applicables au client et à son époux ou conjoint de fait pour le mois de juillet visé au sous-alinéa (1)a)(i), ou qui s’appliqueraient à eux s’ils étaient des allocataires au sens de cette loi pendant ce mois.

  • DORS/2001-326, art. 11

Aiguillage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne qui est membre des Forces canadiennes est libérée et est hospitalisée pour une invalidité au moment de sa libération, elle est admissible aux avantages médicaux et aux avantages supplémentaires pendant la moindre d’une période d’un an après la date de sa libération ou d’une période égale à son service dans les forces, lorsque le ministre de la Défense nationale demande que les avantages continuent à être fournis à cette personne et accepte d’en rembourser le coût au ministère des Anciens combattants.

  • (2) Lorsque des avantages continuent à être fournis conformément au paragraphe (1), les frais de déplacement comprennent le déplacement de l’hôpital au lieu de résidence choisi par la personne, si les frais de déplacement étaient payables par le ministre de la Défense nationale au moment de la libération.

Recouvrement de coûts auprès de tiers

 La part du coût des avantages, services ou soins visés au présent règlement qui est recouvrable auprès d’un tiers n’est pas payable en vertu du présent règlement.

Hébergement et repas

  •  (1) Il incombe au client, autre que le client visé au paragraphe (2), de prendre à sa charge ses frais d’hébergement et de repas, jusqu’à concurrence de la somme mensuelle maximale calculée conformément au présent article, pendant qu’il reçoit des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés, prodigués :

    • a) dans un établissement du ministère;

    • b) dans un lit réservé;

    • c) dans un établissement communautaire où le coût des soins est payable entièrement ou partiellement sous le régime du présent règlement.

  • (2) Les clients ci-après ne paient aucuns frais d’hébergement et de repas pendant qu’ils reçoivent des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés :

    • a) le client qui les reçoit à l’égard d’un état indemnisé;

    • b) l’ancien combattant pensionné ou le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave;

    • c) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui reçoit les soins en raison de l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité.

  • (3) Le montant mensuel maximal visé au paragraphe (1) correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) les frais maximaux d’hébergement et de repas pour le mois calculés conformément au paragraphe (4);

    • b) le montant, s’il y a lieu, qui reste au client après déduction, de son revenu mensuel calculé conformément au paragraphe (5), du montant mensuel de son exemption personnelle et familiale calculé conformément au paragraphe (6).

  • (4) À compter du 1er octobre 1998, les frais maximaux d’hébergement et de repas pour chacun des douze mois suivant le 30 septembre d’une année correspondent au moins élevé des montants suivants :

    • a) les frais modérateurs mensuels les plus bas autorisés par une province pour l’hébergement et les repas aux termes de l’article 19 de la Loi canadienne sur la santé, applicables le 1er juillet de la même année;

    • b) les frais mensuels maximaux d’hébergement et de repas applicables avant le 1er octobre de la même année, multipliés par le coefficient que représente le rapport entre le facteur revenu visé au sous-alinéa (i) et celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le facteur revenu figurant à l’alinéa 2a) de l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, applicable le 1er juillet de la même année,

      • (ii) le même facteur revenu applicable le 1er juillet de l’année précédente.

  • (5) Le revenu mensuel d’un client correspond au total des montants soustraits du facteur revenu dans le calcul de l’allocation mensuelle payable au client pour le mois en cause aux termes des paragraphes 4(3), (6), (6.1) ou (8), selon le cas, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou qui seraient ainsi soustraits si le client était allocataire au sens de cette loi.

  • (6) Le montant de l’exemption personnelle et familiale pour chacun des douze mois suivant le 30 septembre d’une année correspond au total des montants suivants :

    • a) le montant de l’allocation pour menues dépenses personnelles, qui est égal à celui applicable le 30 septembre de la même année, multiplié par le coefficient visé à l’alinéa (4)b);

    • b) lorsque le client a un époux ou conjoint de fait, un montant égal au facteur revenu figurant à l’alinéa 2a) de l’annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, applicable le 1er juillet de la même année;

    • c) si le client a un époux ou un conjoint de fait et un ou plusieurs enfants à charge au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, une somme pour chaque enfant égale au facteur revenu figurant à l’article 4 de l’annexe de cette loi, applicable le 1er juillet de la même année;

    • d) si le client n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, mais a un ou plusieurs enfants à charge au sens de la Loi sur les allocations aux anciens combattants:

      • (i) une somme égale au facteur revenu figurant à l’alinéa 3a) de l’annexe de cette loi, applicable le 1er juillet de la même année,

      • (ii) une somme pour chaque enfant, à partir du deuxième, égale au facteur revenu figurant à l’article 4 de l’annexe de cette loi, applicable le 1er juillet de la même année.

  • (7) Les frais d’hébergement et de repas sont payés par le client visé au paragraphe (1) de la façon suivante :

    • a) dans le cas des soins prodigués dans un établissement communautaire, y compris un lit réservé, le client paie les frais directement à l’établissement, les modalités de paiement et de recouvrement étant fixées par les deux parties;

    • b) les frais sont recouvrés par le ministre selon une entente conclue avec le client ou par d’autres moyens légaux :

      • (i) dans les cas où les frais ont été payés par le ministre directement à l’établissement communautaire conformément à une entente avec celui-ci,

      • (ii) lorsque le client se trouve dans un établissement du ministère.

  • (8) Pour la période commençant à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2001 :

    • a) les frais maximaux d’hébergement et de repas sont fixés à 739,50 $ par mois;

    • b) l’allocation pour menues dépenses personnelles est fixée à 161,40 $ par mois.

  • DORS/98-386, art. 15
  • DORS/2001-157, art. 12
  • DORS/2001-326, art. 12 et 14
  • DORS/2003-362, art. 11
  • DORS/2006-50, art. 82
  • DORS/2012-289, art. 12

Dépassement des coûts

  •  (1) Le ministre autorise le paiement des coûts à un taux supérieur à celui visé aux articles 20 ou 23, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le taux supérieur s’impose pour que le niveau voulu de services ou de soins soit fourni;

    • b) de l’avis du ministre, le taux supérieur s’impose pour des raisons humanitaires;

    • c) aucun établissement de santé situé à une distance raisonnable de la localité où réside habituellement le client n’a de lit à un taux inférieur;

    • d) aucun établissement de santé situé à une distance raisonnable de la localité où réside habituellement le client n’accepte le client pour les soins requis et, à l’établissement de santé le plus proche qui l’accepte, le taux est supérieur à celui fixé aux articles 20 ou 23;

    • e) une entente entre le ministre et l’établissement de santé ou la province dans laquelle est situé l’établissement de santé prévoit un taux supérieur.

  • (2) Le ministre peut autoriser que la réduction visée au paragraphe 7(2) ne soit pas apportée :

    • a) dans le cas d’un client à mobilité très réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves;

    • b) lorsque, en raison de la réduction, le client aurait beaucoup de difficulté à obtenir des avantages médicaux;

    • c) dans le cas du transfert visé à l’article 29.

  • DORS/95-440, art. 10
  • DORS/98-386, art. 16

Limitation des remboursements et des paiements

  •  (1) Lorsqu’une personne engage des frais au titre de besoins de santé, aucun remboursement ou paiement n’est versé en vertu du présent règlement à la personne ou pour son compte, sauf en conformité avec le présent article.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un remboursement ou paiement est versé si la personne était admissible, aux termes du présent règlement, à des avantages, services ou soins à l’égard des besoins de santé en question au moment où elle a engagé les frais.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un remboursement ou paiement est versé si la personne présente, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après avoir engagé des frais à l’égard d’une affection, une demande de pension et que l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) une pension lui est accordée à l’égard de l’affection et, elle aurait été admissible à recevoir des avantages, des services ou des soins pour cette affection si elle avait eu droit à une pension au moment où les frais ont été engagés;

    • b) la pension demandée lui est accordée et, de ce fait, elle acquiert la qualité d’ancien combattant ou de civil qui souffrent d’une déficience grave;

    • c) la pension demandée lui est accordée et, de ce fait, elle acquiert la qualité d’ancien combattant pensionné ou de pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 48 %.

  • (4) La demande de remboursement ou de paiement doit être présentée par la personne ou en son nom dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle elle a engagé les frais.

  • (5) La preuve des frais engagés doit être fournie par la personne ou pour son compte.

  • (6) Sous réserve du paragraphe 34(1), aucun remboursement ou paiement ne peut excéder la somme maximale prévue par le présent règlement dans sa version en vigueur au moment où les frais ont été engagés.

  • (7) Le présent article ne s’applique pas aux demandes relatives aux services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v). Un paiement à l’égard des services visés à ces sous-alinéas n’est versé que pour les périodes pendant lesquelles la personne est admissible à recevoir ces services.

  • DORS/2001-157, art. 13
  • DORS/2001-326, art. 13
  • DORS/2003-362, art. 12
  • DORS/2005-39, art. 2
  • DORS/2006-50, art. 83
  • DORS/2012-221, art. 1

Modalités de paiement

 Lorsque le client est admissible, aux termes du présent règlement, à un paiement à l’égard d’avantages, de services ou de soins fournis ou payés par un tiers, le paiement peut être versé selon le cas :

  • a) directement au client;

  • b) à ce tiers pour le compte du client;

  • c) conjointement au client et au tiers.

Avis de décision

 Le ministre avise le client ou son représentant de toute décision concernant l’attribution, l’augmentation, la diminution, la suspension ou l’annulation d’un avantage mentionné au présent règlement qui vise le client.

  • DORS/98-386, art. 17

Révision des décisions

  •  (1) La personne qui conteste une décision prise aux termes du présent règlement peut, dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décision ou, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté nécessitent un délai plus long, dans ce délai, présenter une demande par écrit au ministre en vue de la révision de la décision par un fonctionnaire du ministère des Anciens combattants autre que celui qui a rendu la décision originale.

  • (2) La personne qui conteste les résultats de la révision visée au paragraphe (1) peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis de la décision découlant de la révision ou, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté nécessitent un délai plus long, dans ce délai, présenter une demande par écrit au ministre en vue de la prise d’une décision définitive par un fonctionnaire du ministère des Anciens combattants autre que celui qui a rendu la décision originale ou qui l’a révisée.

  • DORS/98-386, art. 18
  • DORS/2001-157, art. 14(A)
  • DORS/2009-225, art. 17

Ententes bilatérales et autres

 Les avantages, les services et les soins prévus au présent règlement peuvent être fournis aux résidents d’un pays autre que le Canada conformément à :

  • a) soit une entente bilatérale ou autre conclue entre le ministre et le gouvernement de cet autre pays, compte tenu des adaptations de circonstance;

  • b) soit des arrangements spéciaux en vertu desquels les avantages, les services ou les soins sont fournis à la charge de cet autre pays, compte tenu des adaptations de circonstance.


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