Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2011-12-02 au 2016-09-29 :

Règlement sur le mode d’élection du conseil de certaines bandes indiennes

DORS/90-46

LOI SUR LES INDIENS

Enregistrement 1989-12-27

Règlement concernant le mode d’élection du chef et des conseillers de certaines bandes indiennes et la division de certaines réserves en sections électorales

C.P 1989-2523 1989-12-21

Attendu que, conformément au paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a, par l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, pris le 14 décembre 1989Note de bas de page *, déclaré qu’après le 14 décembre 1989, le conseil de chaque bande visée aux annexes du règlement qui figure à la partie II de l’annexe ci-après sera constitué au moyen d’élections tenues selon cette loi;

Attendu que le gouverneur en conseil estime qu’il convient d’abroger tous les décrets et règlements pris en vertu des paragraphes 74(3) ou (4) de cette loi et de les remplacer par un seul règlement;

Attendu que, conformément au paragraphe 74(4) de cette loi, la majorité des électeurs de chaque bande visée à l’annexe III du règlement qui figure à la partie II de l’annexe ci-après, qui étaient présents et ont voté lors d’un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin, a décidé que la réserve de la bande devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le recommande,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des paragraphes 74(3) et (4) de la Loi sur les Indiens, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

Titre abrégé

 Règlement sur le mode d’élection du conseil de certaines bandes indiennes.

Mode d’élection

 Le chef et les conseillers de chaque bande visée à l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes sont élus à la majorité des votes des électeurs de la bande.

  • DORS/97-134, art. 1

 Les conseillers de chaque bande visée à l’annexe II de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes sont élus à la majorité des votes des électeurs de la bande, et le chef de celle-ci est élu à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant l’un d’entre eux.

  • DORS/97-134, art. 1

 La réserve de chaque bande visée à la colonne I de l’annexe III est divisée, aux fins de votation, en sections électorales dont le nombre est indiqué à la colonne II et dont le numéro et la description sont précisés à la colonne III.

 Le chef de chaque bande visée à l’annexe III de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes est élu à la majorité des votes des électeurs de la bande, et les conseillers de celle-ci sont élus à la majorité des votes des électeurs de la bande demeurant dans la section électorale que le candidat habite et qu’il projette de représenter au conseil de la bande.

  • DORS/97-134, art. 2

ANNEXES I ET II

[Abrogées, DORS/97-134, art. 3]

ANNEXE III(article 4)Bandes dont le chef est élu par les électeurs et dont les conseillers sont élus par les électeurs des sections électorales

PARTIE I

Colombie-Britannique

ArticleColonne IColonne IIColonne III
BandeNombre de sections électoralesNuméro et description des sections électorales
1Stswecem’c Xgat’tem First Nation2
  • 1 Les réserves de Dog Creek nos 1, 2, 3 et 4, la réserve de Copper Johnny Meadow no 8, la réserve de Fish Lake no 5, la réserve de Tinmusket no 5A et la réserve de Toby Lake no 6.

  • 2 Les réserves de Canoe Creek nos 1, 2 et 3 et la réserve de Spilmouse no 4.

PARTIE II[Abrogée, DORS/97-134, art. 5]

PARTIE III

Ontario

ArticleColonne IColonne IIColonne III
BandeNombre de sections électoralesNuméro et description des sections électorales
1Lac Seul4
  • 1 Établissement de Frenchmans Head

  • 2 Établissement de Kejick Bay

  • 3 Établissement de Whitefish Bay

  • 4 Établissement de Canoe River

2[Abrogé, DORS/97-134, art. 6]

PARTIE IV[Abrogée, DORS/2004-187, art. 2]

  • DORS/92-366, art. 7 et 8
  • DORS/97-134, art. 4 à 6
  • DORS/2004-187, art. 2
  • DORS/2011-289, art. 1

Date de modification :