Décret no 2 de réduction accélérée des droits de douane
DORS/90-379
Enregistrement 1990-06-25
Décret concernant la réduction ou la suppression accélérée des droits de douane prévus par le Tarif des douanes, en compensation des concessions accordées dans le cadre de l’Accord de libre-échange Canada — États-unis
C.P. 1990-1190 1990-06-21
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu des articles 62Note de bas de page * et 136Note de bas de page ** du Tarif des douanesNote de bas de page ***, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er avril 1990, le Décret concernant la réduction ou la suppression accélérée des droits de douane prévus par le Tarif des douanes, en compensation des concessions accordées dans le cadre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 65, art. 98
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1989, ch. 18, art. 15
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret no 2 de réduction accélérée des droits de douane.
Disposition générale
2 Les taux de droits de douane sur certaines marchandises visées dans le Tarif des douanes sont réduits ou supprimés conformément à l’annexe du présent décret.
Entrée en vigueur
3 L’annexe du présent décret entre en vigueur le 1er avril 1990.
ANNEXE(article 2)
1 Les nos tarifaires 7302.90.00Note de bas de page 1, 7506.10.20Note de bas de page 1, 7506.20.90Note de bas de page 1, 8529.90.71Note de bas de page 1, 8529.90.79Note de bas de page 1 et 8536.41.90Note de bas de page 1 de l’annexe I du Tarif des douanes sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/90-378, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 2698
Numéro tarifaire Dénomination des marchandises Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence général Tarif des États-Unis Catégorie-d’échelonnement « 7302.90.00 –Autres 10,2 % X En fr. 7506.10.20 – – Ouvrées 10,2 % 6,5 % En fr. 7506.20.90 – – Autres 10,2 % 6,5 % En fr. – – Des marchandises du no tarifaire 8525.30.20 8529.90.71 – – –Dispositifs de balayages à moteur 9,2 % En fr. En fr. TPB En fr. 8529.90.79 – – –Autres 9,5 % En fr. En fr. TPB En fr. 8536.41.90 – – –Autres 10,3 % 6,5 % 6,1 % À compter du 1er janvier 1991 4,1 % À compter du 1er janvier 1992 2 % À compter du 1er janvier 1993 En fr. » 2 Le code 9651Note de bas de page 2 de l’annexe II de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/90-301, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 2214
Code Disposition Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence général « 9651 Parties du no tarifaire 8301.60.00 pour les marchandises du no tarifaire 8301.30.00 ou pour les serrures de portes à secret, à boutons poussoirs, du no tarifaire 8301.40.90;
Parties du no tarifaire 8412.90.30 pour les marchandises des nos tarifaires 8412.31.00 ou 8412.39.90;
Parties du no tarifaire 8421.99.30 pour les marchandises du no tarifaire 8421.39.90;
Parties du no tarifaire 8431.39.20 pour les marchandises du no tarifaire 8428.20.90;
Parties du no tarifaire 8466.93.90 pour les tours revolvers verticaux du no tarifaire 8458.99.00, pour les marchandises du no tarifaire 8460.40.00 ou pour les machines à tailler les clés du no tarifaire 8460.90.90;
Parties des nos tarifaires 8477.90.10 ou 8477.90.20 pour les marchandises des nos tarifaires 8477.30.11, 8477.30.19 ou 8477.30.20;
Parties du no tarifaire 8483.90.10 pour arbres à cames et vilebrequins du no tarifaire 8483.10.90, autres que celles destinées aux arbres à cames et vilebrequins conçus pour servir exclusivement ou principalement avec les moteurs à piston alternatif à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ou les moteurs rotatifs;
Parties du no tarifaire 8483.90.50 pour les marchandises du no tarifaire 8483.30.00;
Parties du no tarifaire 8503.00.12 pour les marchandises du no tarifaire 8501.62.29;
Parties du no tarifaire 8503.00.13 pourles marchandises des nos tarifaires 8501.31.30, 8501.61.90 ou 8501.62.19;
Parties du no tarifaire 8503.00.14 pour les marchandises du no tarifaire 8501.32.19;
Parties du no tarifaire 8503.00.15 pour les marchandises du no tarifaire 8501.32.20;
Parties du no tarifaire 8503.00.16 pour les marchandises des nos tarifaires 8501.32.11, 8501.33.11, 8501.51.10 ou 8501.53.11;
Parties du no tarifaire 8503.00.17 pour les marchandises des nos tarifaires 8501.33.21, 8501.34.11, 8501.53.21, 8501.61.10, 8501.62.11 ou 8501.62.21;
Parties du no tarifaire 8506.90.90 pour les marchandises des nos tarifaires 8506.12.00 ou 8506.13.00;
Parties du no tarifaire 8507.90.12 pour les marchandises des nos tarifaires 8507.40.00 ou 8507.80.00;
Parties du no tarifaire 8507.90.13 pour les marchandises des nos tarifaires 8507.40.00 ou 8507.80.00;
Parties du no tarifaire 8507.90.90 pour les marchandises des nos tarifaires 8507.40.00 ou 8507.80.00;
Parties du no tarifaire 8515.90.90 pour les marchandises du no tarifaire 8515.11.00;
Parties du no tarifaire 8529.90.40 pour les marchandises des nos tarifaires 8525.10.90, 8525.20.90, 8527.11.90, 8527.31.90 ou 8527.32.90;
Parties du no tarifaire 8531.90.20 pour les marchandises des nos tarifaires 8531.10.20, 8531.10.90 ou 8531.20.00;
Parties du no tarifaire 8532.90.00 pour les marchandises des nos tarifaires 8532.21.00, 8532.22.00 ou 8532.30.00;
Parties du no tarifaire 8543.90.40 pour les marchandises du no tarifaire 8543.20.00;
Transducteurs du no tarifaire 9030.90.10 pour les marchandises du no tarifaire 9030.31.10;
Parties et accessoires du no tarifaire 9030.90.91 pour les marchandises du no tarifaire 9030.31.10;
Parties et accessoires du no tarifaire 9031.90.40 pour les marchandises des nos tarifaires 9031.20.90 ou 9031.40.00;
Parties des nos tarifaires 9405.91.99, 9405.92.00 ou 9405.99.90 pour les lampes de dentiste du no tarifaire 9405.40.90
S/O 3 Le code 9666Note de bas de page 2 de l’annexe II de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Code Disposition Tarif de la nation la plus favorisée Tarif de préférence général « 9666 Tissus, autres que de bonneterie, des nos tarifaires 5903.10.10, 5903.20.10, 5903.90.11, 5903.90.19, 5906.99.10 ou 5907.00.12, devant servir de recouvrements décoratifs pour la fabrication de meubles rembourrés
S/O S/O À compter du 1er avril 1990
13,5 % TÉU À compter du 1er janvier 1991
9 % TÉU À compter du 1er janvier 1992
4,5 % TÉU À compter du 1er janvier 1993
En fr. TÉU »
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