Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2017-09-20 :


 La diminution ou la suppression des droits de douane visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :

  • a) dans le cas d’un navire non dédouané immatriculé au Canada, aucun navire convenable immatriculé au Canada qui a été dédouané ou fabriqué au Canada ne peut assurer le service précisé dans la demande visée à l’alinéa 10a);

  • b) dans le cas d’un navire non dédouané immatriculé à l’étranger, aucun navire convenable immatriculé au Canada ne peut assurer le service précisé dans la demande visée à l’alinéa 10a).

  • DORS/98-28, art. 10(A)

Date de modification :