Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
DORS/90-288
LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES
Enregistrement 1990-05-14
Règlement concernant l’inspection des viandes
C.P 1990-847 1990-05-10
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu des articles 20 et 20.1Note de bas de page * de la Loi sur l’inspection des viandesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’inspection des viandes, pris par le décret C.P. 1979-2123 du 9 août 1979Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement le Règlement concernant l’inspection des viandes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 65, art. 141
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 25 (1er suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/79-579, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2911
Titre abrégé
1 Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité de l’eau
activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau du produit de viande à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
- additif alimentaire
additif alimentaire S’entend au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- agent de remplissage
agent de remplissage Lait, oeufs, levure ou toute substance végétale ou tout dérivé ou combinaison de ces produits qui est comestible et qui n’est pas visuellement reconnaissable après son addition à un produit de viande. La présente définition exclut la betterave, la tomate et tout additif alimentaire, sauf les amidons modifiés. (filler)
- agent gélifiant
agent gélifiant La gélatine, l’agar-agar et le carraghénone. (gelling agent)
- aire des produits incomestibles
aire des produits incomestibles Aire de l’établissement agréé où les produits de viande incomestibles sont reçus, détenus, transformés, expédiés ou autrement manutentionnés. (inedible products area)
- aliment
aliment S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- aliment pour animaux
aliment pour animaux Produit de viande désigné comme aliment destiné à un animal, à l’exclusion d’un animal pour alimentation humaine. (animal food)
- allongeur de produit de viande
allongeur de produit de viande S’entend au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (meat product extender)
- animal pour alimentation humaine
animal pour alimentation humaine Animal de la classe des mammifères ou des volailles qui est abattu et transformé comme produits de viande pour l’alimentation humaine et pour lequel un système d’inspection a été mis en place pour l’application du présent règlement. (food animal)
- assaisonnement
assaisonnement Substance inscrite au titre 7 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (seasoning)
- boyau
boyau Gaine recouvrant comme une peau un produit de viande. (casing)
- collectivité locale
collectivité locale Cité, territoire d’un gouvernement métropolitain, ville, village, municipalité ou tout autre territoire d’un gouvernement local, à l’exclusion d’une collectivité locale située dans un district bilingue constitué sous le régime de la Loi sur les langues officielles. (local government unit)
- comestible
comestible Qualifie le produit de viande qui est propre à la consommation humaine. (edible)
- condamner
condamner Établir qu’un animal pour alimentation humaine ou un produit de viande est incomestible. (condemn)
- conservé
conservé Qualifie le produit de viande comestible qui a été salé, mariné, déshydraté, saumuré, fumé ou soumis à un autre traitement semblable autorisé par le présent règlement, mais non celui qui a été réfrigéré ou congelé. (preserved)
- constituant
constituant Unité alimentaire combinée à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient. (component)
- contenant
contenant Emballage ou bande dans lequel un produit de viande est mis ou est censé être mis en vente, à l’exclusion des garnitures d’emballage, du contenant de vrac et du conteneur. (container)
- contenant décoratif
contenant décoratif Contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d’un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, semble être décoratif et est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme contenant d’un produit. (ornamental container)
- contenant de vrac
contenant de vrac Contenant qui n’est pas destiné à la vente au détail, notamment un contenant d’expédition. (bulk container)
- conteneur
conteneur Est assimilé au conteneur tout moyen de transport utilisé pour transporter des animaux pour alimentation humaine ou des produits de viande. (transport container)
- danger
danger Tout agent ou facteur biologique, chimique ou physique susceptible de mener à la production d’un aliment dangereux pour l’humain s’il n’est pas contrôlé. (hazard)
- décaractériser
décaractériser[Abrogée, DORS/92-292, art. 1]
- dénaturer
dénaturer À l’égard d’un produit de viande, opération consistant à badigeonner d’une teinture le produit de viande conformément aux articles 6.21 et 6.22 du Règlement sur la santé des animaux ou à traiter un produit de viande de manière à lui donner un aspect ou des caractéristiques tels qu’il ne puisse être confondu avec un produit de viande comestible. (denature)
- désigné
désigné Qualifie l’animal pour alimentation humaine ou le produit de viande qui a été identifié à l’aide d’une étiquette. (identify)
- directeur
directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- directeur exécutif
directeur exécutif La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Executive Director)
- directeur général régional
directeur général régional[Abrogée, DORS/2000-184, art. 72; DORS/2001-167, art. 1]
- document d’information sur l’animal
document d’information sur l’animal Document visé au paragraphe 66(1). (animal information document)
- document d’information sur le troupeau
document d’information sur le troupeau[Abrogée, DORS/2014-151, art. 1]
- durée de conservation
durée de conservation Période, commençant le jour où un produit de viande est emballé, pendant laquelle le produit qui est en stockage dans des conditions adéquates, retiendra, sans détérioration appréciable, sa comestibilité, sa sapidité, sa valeur nutritionnelle et toute autre qualité alléguée par le fabricant. (durable life)
- étiquette officielle
étiquette officielle Marque, empreinte, estampille, sceau, étiquette ou autre marque d’identification, y compris une étiquette de rétention, utilisé par l’inspecteur pour indiquer qu’un animal, un produit de viande ou une autre chose a été détenu, retenu ou condamné par l’inspecteur. (official tag)
- éviscérer
éviscérer Selon le cas :
a) enlever les systèmes respiratoire et digestif et les autres organes thoraciques et abdominaux, y compris, le cas échéant, les systèmes reproducteur et urinaire, dans le cas d’une carcasse :
(i) d’un jeune poulet pesant au plus 2,7 kg, poids vif,
(ii) d’un jeune canard pesant au plus 4 kg, poids vif;
b) enlever les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire et les autres organes thoraciques et abdominaux, dans le cas d’une carcasse de volaille non visée à l’alinéa a);
c) enlever les systèmes respiratoire, digestif, reproducteur et urinaire, à l’exception des reins, et les autres organes thoraciques et abdominaux, dans le cas de toute autre carcasse. (eviscerate)
- examen ante mortem
examen ante mortem Dans le cas d’un animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage dans un établissement agréé, examen de l’animal, ou examen d’un échantillon d’une expédition d’animaux qui comprend l’animal pour alimentation humaine, et vérification du document d’information sur l’animal relatif à l’animal ou à l’expédition d’animaux, effectués par un exploitant sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel. (ante-mortem examination)
- examen post mortem
examen post mortem Dans le cas d’un animal pour alimentation humaine visé par un programme de coïnspection ou un programme d’examen post mortem, examen du sang, de la carcasse ou de parties de celle-ci effectué par l’exploitant sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel. (post-mortem examination)
- exploitant
exploitant La personne qui est titulaire d’un agrément d’exploitant d’établissement agréé. (operator)
- facteurs critiques
facteurs critiques Les facteurs physiques et chimiques qui influent sur l’efficacité du traitement thermique ayant pour objet la stérilité commerciale du produit de viande. (critical factors)
- falsifié
falsifié Qualifie le produit de viande destiné à être vendu, utilisé ou consommé au Canada comme produit de viande comestible, qui :
a) soit contient une ou plusieurs des matières suivantes, ou a été traité au moyen de celles-ci :
(i) un pesticide, un métal lourd, un polluant industriel, une drogue, un médicament ou toute autre substance dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites par le Règlement sur les aliments et drogues,
(ii) un ingrédient, un additif alimentaire ou une source de radiation ionisée, dont l’utilisation est interdite par le présent règlement ou le Règlement sur les aliments et drogues, ou dont la quantité excède les limites prescrites par ceux-ci,
(iii) tout poison, toute substance décomposée ou toute source de contamination visible,
(iv) tout organisme pathogène dont le niveau dépasse ceux publiés dans le Manuel des méthodes;
b) soit ne satisfait pas aux normes prescrites par la partie I. (adulterated)
- fendre
fendre Diviser une carcasse dans le sens de la longueur par sa ligne médiane. (split)
- fondre
fondre Extraire le gras d’un produit de viande au moyen de la chaleur. (render)
- gibier
gibier Animal sauvage, y compris un animal vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages. (game animal)
- gibier d’élevage
gibier d’élevage[Abrogée, DORS/2004-280, art. 1]
- habiller
habiller Dans le cas de la carcasse :
a) d’un animal pour alimentation humaine autre que le porc, la volaille ou la chèvre :
(i) enlever la peau, la tête, les glandes mammaires développées et les pattes à la hauteur des articulations carpiennes et tarsiennes,
(ii) éviscérer,
(iii) sauf pour le mouton, le veau et le lapin domestique, fendre la carcasse;
b) d’un porc, enlever les soies, les onglons et les glandes mammaires développées, ou les parties visées au sous-alinéa a)(i) de la façon qui y est indiquée, et éviscérer et fendre;
c) d’une volaille, enlever les plumes, les poils, la tête, les pattes à la hauteur des articulations tarsiennes ainsi que la glande uropygienne et éviscérer;
d) d’une chèvre, enlever les poils, la tête, les onglons et les glandes mammaires développées, ou les parties visées au sous-alinéa a)(i) de la façon qui y est indiquée, et éviscérer. (dress)
e) [Abrogé, DORS/2005-253, art. 1]
- ingrédient
ingrédient Unité alimentaire qui est combinée à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former une denrée alimentaire complète. (ingredient)
- inspecté
inspecté[Abrogée, DORS/2001-167, art. 1]
- inspection
inspection S’entend notamment :
a) de l’examen d’un échantillon d’une expédition ou d’un autre groupe d’animaux, de produits ou d’autres objets;
b) de la vérification ou de la surveillance d’un procédé;
c) de la vérification du document d’information sur l’animal relatif à un animal ou à une expédition d’animaux qui comprend l’animal. (inspection)
- inspection ante mortem
inspection ante mortem Inspection d’un animal pour alimentation humaine effectuée par un médecin vétérinaire officiel ou par un inspecteur sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel. (ante-mortem inspection)
- inspection post mortem
inspection post mortem Inspection du sang ou de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, ou de parties de celle-ci effectuée par un médecin vétérinaire officiel ou par un inspecteur sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel. (post-mortem inspection)
- jambon
jambon Produit de viande comestible qui provient de la cuisse de la carcasse de porc habillée, au-dessus de l’articulation tarsienne. (ham)
- jeune canard
jeune canard Canard dont l’extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet ou du sternum est flexible, la chair tendre et la peau souple et de texture lisse. (young duck)
- jeune poulet
jeune poulet Poulet dont l’extrémité postérieure cartilagineuse du bréchet ou du sternum est flexible, la chair tendre et la peau souple et de texture lisse. (young chicken)
- langue maternelle
langue maternelle La première langue qu’a apprise dans son enfance une personne vivant dans une région du Canada et qu’elle comprend encore, tel qu’il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle le produit visé au paragraphe 97(3) est vendu au consommateur. (mother tongue)
- langues officielles
langues officielles Les langues française et anglaise. (official languages)
- limite critique
limite critique Valeur minimale ou maximale à laquelle un danger doit être contrôlé à un point de contrôle critique afin d’être prévenu, éliminé ou réduit à un niveau acceptable. (critical limit)
- Loi
Loi La Loi sur l’inspection des viandes. (Act)
- Manuel des méthodes
Manuel des méthodesManuel des méthodes de l’hygiène des viandes publié par l’Agence, avec ses modifications successives. (Manual of Procedures)
- Manuel du PASA
Manuel du PASAManuel de mise en oeuvre du Programme d’amélioration de la salubrité des aliments à l’intention des établissements de transformation et des postes de classement d’oeufs en coquille, publié par l’Agence, avec ses modifications successives. (FSEP Manual)
- matériel à risque spécifié
matériel à risque spécifié S’entend au sens de l’article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux. (specified risk material)
- médecin vétérinaire officiel
médecin vétérinaire officiel Médecin vétérinaire désigné à titre d’inspecteur en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (official veterinarian)
- numéro d’agrément
numéro d’agrément Le numéro assigné à un établissement agréé conformément au paragraphe 27(3). (registration number)
- oeuf
oeuf Selon le cas :
a) oeuf transformé au sens du Règlement sur les oeufs transformés;
b) oeuf classé Canada A conformément au Règlement sur les oeufs. (egg)
- partie principale
partie principale
a) Dans le cas d’un contenant monté sur un carton de présentation, la partie de l’étiquette apposée sur la totalité ou une partie de la principale surface exposée du contenant ou sur la totalité ou une partie du côté du carton de présentation qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, ou sur ces deux parties du contenant et du carton de présentation;
b) dans le cas d’un contenant décoratif, la partie de l’étiquette apposée sur la totalité ou une partie du dessous du contenant, de la principale surface exposée ou de l’étiquette fixée au contenant;
c) dans le cas de tout autre contenant ou de tout contenant de vrac, la partie de l’étiquette apposée sur la totalité ou une partie de la principale surface exposée. (principal display panel)
- plan HACCP
plan HACCP Plan d’analyse des dangers et de maîtrise des points de contrôle critiques qui est élaboré à l’égard d’un procédé de transformation ou d’un produit, conformément au Manuel du PASA, et qui précise, pour ce procédé ou ce produit, tous les dangers, les points de contrôle critiques, les limites critiques, les méthodes de surveillance et de vérification, la procédure à suivre en cas d’écarts et les registres à tenir. (HACCP plan)
- point de contrôle critique
point de contrôle critique Étape d’une opération où un contrôle doit être effectué en vue de prévenir un danger, de l’éliminer ou de le réduire à un niveau acceptable. (critical control point)
- préemballé
préemballé Qualifie le produit de viande comestible emballé de telle manière qu’il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d’origine. (prepackaged)
- préparé
préparé Qualifie le produit de viande comestible qui a été cuit ou déshydraté ou auquel a été ajoutée une substance autre que de la viande, un sous-produit de viande ou de la viande séparée mécaniquement. (prepared)
- président
président Le président de l’Agence. (President)
- prêt à manger
prêt à manger Se dit d’un produit de viande auquel on a fait subir un processus suffisant pour inactiver les microorganismes pathogènes végétatifs ou leurs toxines et pour contrôler les spores de bactéries pathogènes d’origine alimentaire afin que le produit ne nécessite pas de préparation supplémentaire avant la consommation, à l’exception du lavage, de la décongélation ou de l’exposition du produit à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire. (ready-to-eat)
- principale surface exposée
principale surface exposée
a) Dans le cas d’un contenant ou d’un contenant de vrac dont un côté ou une surface est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la superficie totale de ce côté ou de cette surface, à l’exclusion du dessus, le cas échéant;
b) dans le cas d’un contenant ou d’un contenant de vrac dont le couvercle est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
c) dans le cas d’un contenant ou d’un contenant de vrac dont un côté ou une surface n’est pas exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, 40 pour cent de la surface totale du contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, à la condition que ces 40 pour cent puissent être exposés ou visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation;
d) dans le cas d’un contenant ou d’un contenant de vrac qui est un sac dont les côtés sont d’égales dimensions, la surface totale de l’un de ses côtés;
e) dans le cas d’un contenant ou d’un contenant de vrac qui est un sac dont les côtés sont de dimensions différentes, la surface totale de l’un de ses plus grands côtés;
f) dans le cas d’un contenant qui est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu’il n’est pas possible de dire que ce contenant a un côté ou une surface exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, la surface totale d’un côté de l’étiquette attachée à ce contenant. (principal display surface)
- produit d’essai
produit d’essai Produit de viande préemballé qui, avant la date de l’avis d’intention le concernant visé au paragraphe 97(5), n’était pas vendu au Canada sous cette forme et qui diffère considérablement de tout autre produit vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage. (test market product)
- produit de viande avec allongeur
produit de viande avec allongeur Produit de viande comestible auquel un allongeur de produit de viande a été ajouté. (extended meat product)
- produit de viande peu acide
produit de viande peu acide Produit de viande comestible dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85. (low-acid meat product)
- produit local
produit local Produit de viande préemballé qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement :
a) soit dans cette collectivité locale;
b) soit dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de celle visée à l’alinéa a);
c) soit dans les collectivités locales visées aux alinéas a) et b). (local product)
- produit spécial
produit spécial Produit de viande préemballé qui est :
a) soit un aliment ou une boisson ayant un caractère religieux particulier et utilisé pour les cérémonies religieuses;
b) soit un produit importé :
(i) d’une part, dont l’usage n’est pas largement répandu dans la population du Canada en général,
(ii) d’autre part, dont il n’existe aucun succédané facilement accessible qui soit fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui soit généralement reconnu comme étant un succédané comparable. (specialty product)
- programme d’assainissement
programme d’assainissement Programme écrit dont l’objet est de veiller à ce que les bâtiments, l’équipement, le matériel, les ustensiles, les conteneurs et toute autre installation matérielle d’un établissement agréé soient maintenus dans un état salubre. (sanitation program)
- programme d’assainissement préopérationnel
programme d’assainissement préopérationnelAbrogée, DORS/2004-280, art. 1]
- programme de coïnspection
programme de coïnspection Programme aux termes duquel l’exploitant est chargé de certains volets de l’examen post mortem des animaux pour alimentation humaine. (shared inspection program)
- programme de contrôle
programme de contrôle Programme de contrôle visé à l’article 57.2. (control program)
- programme de salubrité des aliments à la ferme
programme de salubrité des aliments à la ferme Programme qui est fondé sur un système qui définit, évalue et maîtrise les dangers dans une ferme ou un autre endroit relatifs à la salubrité des aliments provenant d’animaux pour alimentation humaine et qui est mis en oeuvre par l’éleveur de ces animaux. (on-farm food safety program)
- programme d’examen post mortem
programme d’examen post mortem Programme aux termes duquel l’exploitant est chargé de l’examen post mortem des animaux pour alimentation humaine. (post-mortem examination program)
- programmes préalables
programmes préalables Programmes écrits élaborés à l’égard d’un établissement agréé, conformément au Manuel du PASA, dont l’objet est de veiller à ce que les éléments suivants soient conformes à la Loi et au présent règlement :
a) le site de l’établissement agréé, y compris les lieux extérieurs, les bâtiments et les installations sanitaires qui s’y trouvent;
b) les programmes visant la qualité de l’eau, de la glace et de la vapeur;
c) l’entreposage et le transport des produits de viande, y compris la régulation de la température et les véhicules servant au transport de ces produits;
d) l’entreposage dans l’établissement agréé des matériaux, notamment des matériaux réceptionnés, des substances chimiques non comestibles et des produits finis, y compris la régulation de la température;
e) l’équipement se trouvant dans l’établissement agréé, y compris sa conception générale, son installation, son entretien et son étalonnage;
f) la formation du personnel et les exigences à suivre par celui-ci en matière d’hygiène et de santé;
g) le programme d’assainissement et le programme de lutte contre les animaux nuisibles;
h) la procédure de rappel et les registres de distribution des produits. (prerequisite programs)
- recette
recette Dans le cas d’un produit de viande, à la fois :
a) ses ingrédients et leurs constituants, y compris les additifs alimentaires;
b) la proportion de ces ingrédients et constituants;
c) la méthode de fabrication et les résultats de tout essai auquel le produit de viande a été soumis. (recipe)
- récipient hermétiquement fermé
récipient hermétiquement fermé Contenant qui, de par sa conception, protège son contenu contre les microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed container)
- réfrigérer
réfrigérer Abaisser la température d’un produit de viande à 4 °C ou moins et la maintenir à ce niveau, sans qu’il y ait congélation. (refrigerate)
- registre des exploitants
registre des exploitants Le registre des exploitants tenu par le directeur. (Register of Operators)
- rehausseur de saveur
rehausseur de saveur Tout ingrédient qui rehausse le goût naturel d’un produit de viande. (flavour enhancer)
- saumuré
saumuré Qualifie le produit de viande comestible auquel du sel avec au moins 100 p.p.m. de nitrite ou de nitrate de sodium ou de nitrite ou de nitrate de potassium, ou toute combinaison de ceux-ci, a été ajouté durant sa préparation. (cured)
- sous-produit de viande
sous-produit de viande Sang, organe ou tissu comestibles de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, à l’exclusion de la viande et de la viande séparée mécaniquement. (meat by-product)
- stérilité commerciale
stérilité commerciale État du produit de viande qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d’autres traitements, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans le produit de viande aux températures auxquelles il est destiné à être soumis durant la distribution et l’entreposage. (commercial sterility)
- traitement programmé
traitement programmé Traitement thermique, effectué seul ou en combinaison avec des facteurs critiques, choisi par l’exploitant pour un produit de viande, un type et un format de contenant et une unité du système de traitement thermique, qui permet de réaliser la stérilité commerciale du produit de viande. (scheduled process)
- transformer
transformer Changer sensiblement l’apparence ou le caractère du produit de viande, notamment désosser, trancher, hacher fin, traiter par la chaleur, conserver, déshydrater, faire fermenter, fondre, fractionner, défibriner ou ajouter un ingrédient non carné qu’il est permis d’ajouter en vertu du présent règlement, mais non habiller, parer, réfrigérer, congeler ou décongeler. (process)
- unité canadienne
unité canadienne Unité de mesure indiquée à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures. (Canadian unit)
- unité métrique
unité métrique Unité de mesure indiquée à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)
- vétérinaire officiel
vétérinaire officiel[Abrogée, DORS/2001-167, art. 1(F)]
- viande
viande Partie comestible d’une carcasse, soit la musculature attachée au squelette, la langue, le diaphragme, le coeur, l’oesophage mammalien ou le gésier, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties des os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement le tissu musculaire et qui ne sont pas ordinairement enlevés au cours de l’habillage de la carcasse. La présente définition exclut les muscles des lèvres, du groin, de l’épicrâne et des oreilles, ainsi que la viande séparée mécaniquement et la viande à laquelle a été ajouté un ingrédient non carné. (meat)
- viande séparée mécaniquement
viande séparée mécaniquement Produit de viande comestible obtenu par enlèvement de la plupart des os et des cartilages d’un produit de viande haché fin duquel les os et les cartilages n’ont pas été enlevés antérieurement, qui ne comprend pas plus de 0,027 pour cent de calcium par 1 pour cent de protéines ou des particules d’os mesurant plus de 2 mm. (mechanically separated meat)
- volaille
volaille Toute espèce de volaille qui est abattue et transformée comme produit de viande pour l’alimentation humaine et pour laquelle un système d’inspection a été établi. (bird)
(2) Tout pourcentage indiqué pour un produit de viande ou une autre substance est un pourcentage du poids du produit ou de la substance.
- DORS/92-292, art. 1
- DORS/93-160, art. 1
- DORS/94-683, art. 4
- DORS/95-248, art. 1
- DORS/95-475, art. 5
- DORS/97-292, art. 29
- DORS/98-133, art. 1
- DORS/99-369, art. 1
- DORS/2000-184, art. 72
- DORS/2001-167, art. 1
- DORS/2002-335, art. 1
- DORS/2002-354, art. 24(F)
- DORS/2003-6, art. 81
- DORS/2004-280, art. 1
- DORS/2005-253, art. 1
- DORS/2006-147, art. 29
- DORS/2009-220, art. 5(F)
- DORS/2011-205, art. 42
- DORS/2011-234, art. 1
- DORS/2012-286, art. 15
- DORS/2014-151, art. 1
Présentation de documents
2.1 Tout document dont la production est exigée ou permise par la Loi ou le présent règlement est présenté par écrit et transmis de l’une des façons suivantes :
a) en mains propres à son destinataire;
b) par courrier ou par messager;
c) par télécopieur ou à l’aide d’autres moyens électroniques à condition que les renseignements qu’il renferme soient identiques à ceux qui auraient été présentés s’il avait été expédié ou délivré sur papier.
- DORS/2004-280, art. 2
- DORS/2012-286, art. 16(F)
- DORS/2013-75, art. 1
2.2 Tout registre ou document auquel l’inspecteur doit avoir accès est mis à sa disposition dans au moins l’une des deux langues officielles.
- DORS/2004-280, art. 2
Exemptions
3 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les articles 7 à 9 de la Loi ne s’appliquent pas :
a) à l’envoi de produits de viande de 20 kg ou moins qui est destiné à des fins non commerciales;
b) à l’envoi de produits de viande qui fait partie des effets d’un immigrant ou d’un émigrant;
c) au produit de viande provenant d’un mammifère marin;
d) à l’aliment préparé pour animaux familiers;
d.1) à un aliment au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail;
e) au produit de viande transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;
f) à tout ou partie de la carcasse de gibier, y compris la carcasse ou partie de la carcasse d’un animal considéré comme gibier dans un pays étranger, qui est destinée à des fins non commerciales;
g) à la gélatine, à la farine d’os, aux boyaux de collagène, aux protéines animales hydrolysées, aux monoglycérides, aux diglycérides, aux acides gras et aux produits résultant de la fonte de produits de viande incomestibles;
h) au produit de viande dont le poids total ne dépasse pas 100 kg et qui est destiné à l’analyse, à l’évaluation, à la mise à l’essai, à la recherche ou à une exposition internationale d’aliments et utilisé à l’une de ces fins;
i) à l’aliment dans lequel le produit de viande est présent en quantité négligeable, d’après la nature de l’aliment et celle du produit de viande;
j) aux peaux d’animaux qui ne sont pas destinées à l’alimentation humaine ou animale, aux onglons, aux cornes, aux bois, aux plumes, aux poils, à la laine ni aux produits pharmaceutiques qui contiennent des substances d’origine animale;
k) au produit de viande destiné au fondoir de produits incomestibles;
l) à l’aliment qui possède les caractéristiques suivantes :
(i) il résulte du mélange d’un produit de viande et d’un produit de poisson,
(ii) il est communément reconnu comme un produit de poisson, pour ce qui est :
(A) des proportions relatives et des types de viande et de poisson qui entrent dans sa composition,
(B) de son nom usuel,
(C) du procédé de transformation de la viande et du poisson,
(D) du fait qu’il a toujours été reconnu comme un produit de poisson,
(iii) il est transformé dans un établissement agréé en vertu du Règlement sur l’inspection du poisson ou a été importé au Canada conformément à ce règlement,
(iv) le produit de viande utilisé dans sa transformation provient d’un établissement agréé en vertu du présent règlement ou d’un établissement étranger autorisé à exporter des produits de viande vers le Canada conformément au présent règlement.
(1.1) L’exemption prévue à l’alinéa (1)i) ne s’applique pas à l’aliment qui est du matériel à risque spécifié, en contient ou en provient, sous quelque forme que ce soit, en provenance d’un pays ou d’une partie de pays qui n’est pas désigné, en vertu de l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine.
(2) L’article 7 de la Loi ne s’applique pas au produit de viande faisant l’objet d’un avis de retrait donné à l’importateur conformément au paragraphe 18(1) de la Loi.
(3) L’article 8 de la Loi ne s’applique pas aux produits de viande suivants :
a) le produit de viande transporté par une personne à des fins non commerciales;
b) le produit de viande désigné comme aliment pour animaux ou à des fins médicinales et utilisé comme aliment pour animaux ou à des fins médicinales;
c) [Abrogé, DORS/94-683, art. 4]
d) le produit de viande produit dans un pénitencier fédéral et expédié ou transporté à un autre pénitencier fédéral;
e) le produit de viande qui provient d’un boeuf musqué, d’un caribou ou d’un renne qui est un gibier, si le produit de viande a été produit dans le cadre d’un système d’inspection mis en place pour l’application du présent règlement;
f) le produit de viande importé qui est livré à un établissement agréé pour inspection conformément à la Loi ou au présent règlement.
(4) Le paragraphe 9(1) de la Loi ne s’applique pas au produit de viande qui a été exporté du Canada et qui est par la suite importé au Canada dans l’état dans lequel il a été exporté.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), pour la mise en oeuvre de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis, l’article 8 et le paragraphe 9(2) de la Loi ne s’appliquent pas aux produits de viande :
a) d’une part, s’ils sont importés au Canada en provenance des États-Unis, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis;
b) d’autre part, si la personne habilitée par le ministère de l’agriculture des États-Unis à contrôler l’application de la législation de ce pays régissant l’inspection des viandes atteste qu’il s’agit de produits conformes aux normes prévues par le présent règlement, et dont l’emballage et l’étiquetage sont conformes au présent règlement.
(6) Le produit de viande importé au Canada en provenance des États-Unis peut faire l’objet de vérifications ponctuelles ou de vérifications similaires, y compris celles qui ont lieu à la frontière et celles qui comportent une exigence de déchargement, effectuées par l’inspecteur à une installation désignée par le directeur.
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), l’article 9 de la Loi ne s’applique pas aux produits de viande importés en provenance des États-Unis sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne.
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas aux produits de viande importés au Canada d’un autre pays via les États-Unis.
(9) Pour l’application du paragraphe (7), résident d’Akwesasne désigne tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.
- DORS/91-446, art. 1
- DORS/92-2, art. 1
- DORS/92-292, art. 2
- DORS/93-160, art. 2
- DORS/94-683, art. 4
- DORS/2001-167, art. 2
- DORS/2002-436, art. 1
- DORS/2003-6, art. 82
- DORS/2004-280, art. 3
- DORS/2005-163, art. 1
- DORS/2006-147, art. 30
- DORS/2011-234, art. 2
- DORS/2014-151, art. 2
PARTIE INormes
Normes et désignation des produits de viande comestibles
4 Sous réserve de l’article 121, l’exploitant doit s’assurer que, dans l’établissement agréé, seuls les produits de viande qui répondent aux exigences énoncées dans la présente partie sont désignés comme étant comestibles.
5 Les normes pour les produits de viande visés à la colonne I de l’annexe I, qui sont désignés comme étant comestibles dans l’établissement agréé, sont celles qui figurent aux colonnes II à V de cette annexe.
6 Pour l’application de la présente partie et de l’annexe I, dans le calcul du contenu protéinique du produit de viande, seules les protéines provenant de la viande, des sous-produits de viande autorisés aux termes de l’article 21, de la viande séparée mécaniquement et du tissu adipeux partiellement dégraissé sont prises en considération.
7 Le produit de viande préparé, autre que le boudin blanc ou le haggis, qui contient un agent de remplissage et pour lequel aucune norme n’est établie à l’annexe I doit contenir au moins :
a) dans le cas d’un produit non cuit, 9,5 pour cent de protéines de produits de viande et 11 pour cent de protéines totales;
b) dans le cas d’un produit cuit, 11,5 pour cent de protéines de produits de viande et 13 pour cent de protéines totales.
8 [Abrogé, DORS/93-160, art. 3]
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 121, un produit de viande ne peut être désigné comme étant comestible que si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande a été soumis à un examen ante mortem ou une inspection ante mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent règlement;
b) la carcasse dont provient le produit de viande est habillée et soumise à un examen post mortem ou une inspection post mortem, selon le cas, conformément au présent règlement;
c) le produit de viande satisfait aux normes applicables prescrites par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Sur demande de l’exploitant ayant pour objet de répondre à un besoin particulier du marché et avec l’autorisation du directeur, la carcasse non habillée de tout animal pour alimentation humaine abattu dans un établissement agréé peut être désignée comme étant comestible si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’animal pour alimentation humaine dont provient la carcasse a été soumis à un examen ante mortem ou une inspection ante mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent règlement;
b) la carcasse est suffisamment habillée pour permettre un examen post mortem complet ou une inspection post mortem complète, selon le cas;
c) la personne qui a effectué l’examen post mortem ou l’inspection post mortem a jugé la carcasse comestible.
(3) Sur demande de l’exploitant et avec l’autorisation du président, un produit de viande qui provient d’un bœuf musqué, d’un caribou ou d’un renne qui est un gibier peut être désigné comme étant comestible si les conditions ci-après sont réunies :
a) le produit de viande a été produit dans le cadre d’un système d’inspection mis en place pour l’application du présent règlement;
b) la carcasse dont provient le produit de viande est habillée et soumise à une inspection post mortem conformément au présent règlement;
c) le produit de viande satisfait aux normes applicables prescrites par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/92-292, art. 3
- DORS/2001-167, art. 3
- DORS/2004-280, art. 4
- DORS/2014-151, art. 3
10 Le coeur, sauf le coeur de volaille ou de lapin domestique, ne peut être désigné comme étant comestible que s’il est ouvert ou inverti et si les vaisseaux sanguins qui y adhèrent et les caillots de sang en sont enlevés.
11 Le foie ne peut être désigné comme étant comestible que si la vésicule biliaire, le cas échéant, est enlevée.
12 Le sang, y compris ses fractions, ne peut être désigné comme étant comestible que s’il fait l’objet des mesures prévues à l’article 52.
13 Le gésier ne peut être désigné comme étant comestible que si son contenu et sa muqueuse sont enlevés et que s’il est lavé.
14 Le produit de viande, sauf tout ou partie d’une carcasse habillée, qui contient un rein mammalien ne peut être désigné comme étant comestible que si celui-ci a été profondément incisé, trempé dans l’eau et lavé avant d’être incorporé au produit de viande.
- DORS/99-369, art. 2
- DORS/2002-354, art. 25(A)
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun produit de viande qui contient tout ou partie d’une vessie ou d’un intestin ne peut être désigné comme étant comestible.
(2) La vessie ou toute partie du tube digestif peut être désignée et utilisée comme boyau naturel si les conditions suivantes sont réunies :
a) la vessie ou la partie du tube digestif a été vidée de son contenu, sa muqueuse a été enlevée, elle a été lavée et son état de propreté a été vérifié;
b) la vessie a été invertie, trempée dans la saumure pendant au moins 12 heures, puis rincée;
c) le boyau est propre.
- DORS/93-160, art. 4
16 Le produit de viande dans un boyau artificiel ne peut être désigné comme étant comestible que si le boyau est fait de collagène, de cellulose ou d’une autre matière exempte d’éléments nocifs.
17 La graisse animale ne peut être désignée comme étant comestible que si les produits de viande incomestibles, les têtes et les organes, autres que les organes inclus dans la définition de viande au paragraphe 2(1), sont exclus des produits de viande utilisés dans sa préparation.
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de viande préparé contenant du porc ne peut être désigné comme étant comestible que s’il a été traité par la chaleur, saumuré, congelé ou autrement traité de manière à détruire toutes les trichines vivantes.
(2) Le bacon de flanc, le bacon Wiltshire, les bajoues de porc fumées et tout autre produit de viande préparé qui contient du porc et qui n’a pas l’apparence d’être cuit peuvent être désignés comme étant comestibles sans avoir subi le traitement visé au paragraphe (1).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits de viande préparés contenant du porc trouvé exempt de trichines selon la méthode officielle enregistrée par le directeur.
- DORS/92-292, art. 4
- DORS/2003-6, art. 83
19 Le produit de viande provenant d’une carcasse de boeuf atteinte de cysticercose ou en présentant les signes ne peut être désigné comme étant comestible que si la carcasse fait l’objet des mesures prévues à l’article 86 et que le produit de viande est congelé ou autrement traité de manière à détruire toutes les larves viables.
20 (1) Aucun produit de viande falsifié ne peut être désigné comme étant comestible.
(2) Lorsqu’il est possible de rendre un produit de viande falsifié se trouvant dans l’établissement agréé conforme aux normes prescrites par la présente partie pour un produit de viande comestible, le produit est détenu par l’inspecteur jusqu’à ce que l’exploitant le rende conforme à ces normes.
(3) Lorsqu’un produit de viande falsifié se trouvant dans l’établissement agréé ne peut être rendu conforme aux normes prescrites par la présente partie pour un produit de viande comestible, il est condamné par l’inspecteur et fait l’objet des mesures prévues à l’article 54.
- DORS/94-683, art. 4
21 (1) Le produit de viande préparé, autre que le pâté au bifteck et rognon, ne peut contenir comme ingrédient aucun sous-produit de viande autre que la peau de porc détachée visée à l’alinéa 2h) des notes de l’annexe I et la peau de volaille détachée visée à l’alinéa 2j) de ces notes, le foie, les tissus adipeux, le rumen, le reticulum, l’omasum, l’abomasum, l’estomac de porc et le sang et ses fractions.
(2) Aucun sous-produit de viande, autre que les rognons de boeuf, ne peut être utilisé comme ingrédient dans le pâté au bifteck et rognon.
22 Le produit de viande prêt à manger destiné à la vente doit être traité de manière à ce qu’il ne contienne pas d’agents pathogènes, de toxines ou toute autre chose en une quantité qui le rendrait incomestible.
- DORS/2004-280, art. 5(F)
22.1 Tout exploitant qui prépare des produits de viande se conforme aux exigences de contrôle du processus établies dans le Manuel des méthodes.
- DORS/2004-280, art. 6
23 Aucun additif alimentaire ou autre substance ne peut être utilisé sur un produit de viande ou dans celui-ci, sauf en conformité avec le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues.
24 Le produit de viande avec allongeur désigné comme étant comestible doit avoir :
a) s’il ressemble à une saucisse non cuite :
(i) une teneur en protéines d’au moins 9 pour cent,
(ii) une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent;
b) s’il ressemble à une terrine de viande :
(i) une teneur en protéines d’au moins 9 pour cent,
(ii) une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent;
c) si le produit de viande sans allongeur correspondant ne fait pas l’objet d’une norme prescrite par l’annexe I relativement au contenu protéinique :
(i) une teneur en protéines d’au moins 16 pour cent,
(ii) une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, dans le cas du produit de viande avec allongeur ne contenant pas de viande de volaille, ou d’au plus 15 pour cent, dans le cas du produit de viande avec allongeur contenant de la viande de volaille.
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’augmentation du poids d’une carcasse de volaille habillée visée à la colonne I du tableau du présent article, à la suite du lavage, du refroidissement ou d’un autre contact avec de l’eau, dans l’établissement agréé, ou pendant le transport d’un établissement agréé à un autre, ne peut excéder le pourcentage indiqué à la colonne II de ce tableau.
(2) Dans le cas d’une carcasse de volaille habillée qui n’est pas préemballée dans l’établissement agréé, l’augmentation maximale de poids peut être de 4 pour cent de plus que celle indiquée au tableau du présent article.
Article Colonne I Colonne II Espèce et poids de la carcasse de volaille habillée Augmentation de poids maximale 1 Dindons a) moins de 4,5 kg
8 % b) de 4,5 kg à moins de 9 kg
6 % c) 9 kg et plus
5,5 % 2 Poulets a) moins de 2,3 kg
8 % b) 2,3 kg et plus
6 % 3 Autres espèces de volaille sans égard au poids 6 %
Normes et désignation des produits de viande comme aliments pour animaux
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant doit s’assurer que le produit de viande n’est désigné dans l’établissement agréé comme aliment pour animaux que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit de viande a été récupéré et manutentionné dans l’établissement agréé;
a.1) le produit de viande ne provient pas de matériel à risque spécifié ni n’en contient, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, en provenance soit du Canada, soit d’un pays ou d’une partie de pays qui n’est pas désigné, en vertu de l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine;
b) le médecin vétérinaire officiel a jugé que l’usage du produit de viande comme aliment pour animaux ne met pas en danger la santé des animaux;
c) le produit de viande a été dénaturé.
(2) Dans l’établissement agréé, le produit de viande, autre qu’un produit de viande condamné, peut être désigné comme aliment pour animaux sans être dénaturé s’il est peu probable qu’il soit confondu avec un produit de viande comestible.
- DORS/92-292, art. 5
- DORS/2001-167, art. 27(F)
- DORS/2006-147, art. 31
- DORS/2011-234, art. 3
PARTIE IIAgréments, entretien, exploitation et traitement thermique
- DORS/94-683, art. 4
Agrément des établissements
27 (1) La demande d’agrément d’un établissement pour l’une ou plusieurs des activités ci-après est présentée — en la forme approuvée par le directeur — au directeur exécutif du centre opérationnel dans lequel l’établissement est ou sera situé :
a) l’abattage d’animaux pour alimentation humaine;
b) la transformation de produits de viande;
c) l’inspection de produits de viande importés ou retenus exigeant réfrigération ou congélation;
d) l’inspection de produits de viande importés ou retenus n’exigeant ni réfrigération ni congélation;
e) l’emballage et l’étiquetage de produits de viande;
f) la réfrigération, la congélation et l’entreposage de produits de viande réfrigérés ou congelés;
g) l’entreposage de produits de viande n’exigeant ni réfrigération ni congélation.
(2) [Abrogé, DORS/2011-234, art. 4]
(3) Si l’établissement faisant l’objet de la demande d’agrément satisfait aux exigences de l’article 28, le directeur agrée l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements de l’Agence et lui assigne un numéro d’agrément.
(4) L’agrément de l’établissement pour l’une des activités visées au paragraphe (1) :
a) devient périmé si cette activité n’y est pas effectuée pendant une période de douze mois consécutifs;
b) peut être annulé à la demande de son titulaire si aucune activité n’y est effectuée et s’il n’y a pas d’agrément d’exploitant à l’égard de l’établissement.
(5) Le directeur peut annuler l’agrément de l’établissement si celui-ci n’est pas conforme à l’article 28.
(6) L’agrément de l’établissement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (5) que si :
a) l’inspecteur a avisé l’exploitant que l’établissement n’est pas conforme à l’article 28;
b) un exemplaire du rapport d’inspection a été remis au propriétaire de l’établissement agréé et à l’exploitant, si celui-ci n’est pas le propriétaire, dans lequel il est fait mention :
(i) de la ou des dispositions de l’article 28 qui n’ont pas été respectées,
(ii) du délai accordé pour s’y conformer et éviter ainsi l’annulation de l’agrément;
c) l’établissement n’a pas été rendu conforme à l’article 28 dans le délai indiqué dans le rapport d’inspection;
d) le propriétaire de l’établissement agréé a eu la possibilité de se faire entendre;
e) un avis d’annulation de l’agrément, rédigé en la forme approuvée par le directeur, est remis au propriétaire de l’établissement agréé.
- DORS/2000-184, art. 73 et 80
- DORS/2001-167, art. 4
- DORS/2003-6, art. 84
- DORS/2004-280, art. 7
- DORS/2011-205, art. 43(F)
- DORS/2011-234, art. 4
28 (1) L’agrément visé au paragraphe 27(3) n’est accordé que si l’établissement :
a) est situé sur un terrain qui :
(i) est exempt de débris et d’ordures,
(ii) offre ou permet un bon drainage,
(iii) n’est pas situé à proximité d’une source de pollution ni d’un endroit abritant des insectes, des rongeurs ou autre vermine ou toute autre chose susceptible de contaminer les produits de viande se trouvant dans l’établissement;
b) est de construction solide et en bon état;
c) est construit de matériaux durables qui sont exempts d’éléments nocifs et qui conviennent aux fins auxquelles ils sont destinés;
d) est séparé des locaux d’habitation et des aires où se déroulent des activités incompatibles avec la manutention des produits de viande et ne donne pas directement sur ces endroits;
e) est conçu de façon à empêcher que n’y pénètrent les oiseaux non destinés à l’abattage, les insectes, les rongeurs et autre vermine ou toute autre chose susceptible de contaminer les produits de viande;
f) est doté de planchers, de murs et de plafonds durs, lisses, imperméables à l’humidité et construits de manière à être nettoyables dans les emplacements où :
(i) les animaux pour alimentation humaine sont abattus ou les carcasses sont habillées,
(ii) les produits de viande sont réfrigérés, entreposés dans un état réfrigéré, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, reçus ou autrement transportés;
g) est doté de pièces et d’aires qui sont construites de manière à être faciles à nettoyer et à désinfecter et dont l’éclairage, la ventilation et la plomberie répondent aux besoins des activités qui y sont menées;
h) est pourvu, dans les aires où les aliments, les additifs alimentaires ou les matériaux d’emballage sont exposés à l’air ambiant, d’ampoules et d’appareils d’éclairage dont le bris n’entraînerait pas la contamination des aliments;
i) comprend un nombre suffisant de pièces pour permettre la séparation des activités incompatibles;
j) est pourvu d’installations de chargement et de déchargement;
k) est doté d’installations servant au nettoyage des vêtements protecteurs, si l’agrément est demandé pour les activités visées aux alinéas 27(1)a), b), c), e) ou f);
k.1) est doté de dispositifs mains-libres à drainage direct pour le lavage des mains dont le nombre est suffisant pour maintenir des conditions sanitaires, eu égard au nombre d’employés et à la nature des activités prévues pour l’établissement, et qui sont placés à des endroits facilement accessibles pour maintenir de telles conditions;
l) est pourvu d’aires extérieures réservées à l’expédition et à la réception qui sont suffisamment drainées pour éviter l’accumulation et la stagnation d’eau et qui sont dotées d’une surface dure, lisse et à l’épreuve de l’humidité;
m) est pourvu de toilettes et, s’il y a lieu, de vestiaires et de cantines qui :
(i) peuvent être tenus dans un état propre et salubre,
(ii) sont suffisamment grands et contiennent suffisamment d’installations pour le nombre de personnes qui s’en servent,
(iii) sont bien ventilés et bien éclairés,
(iv) dans le cas des toilettes, sont séparées des pièces où les aliments sont manutentionnés et ne donnent pas directement sur celles-ci;
n) sous réserve du paragraphe (2), peut être approvisionné en eau potable chaude et froide qui est protégée contre toute source de contamination et dont la quantité et la pression répondent à ses besoins;
o) est muni de dispositifs adéquats d’enlèvement et d’élimination des déchets;
p) est doté de systèmes de drainage et d’égouts qui :
(i) sont conçus et construits pour empêcher les risques de contamination par les eaux usées,
(ii) sont suffisants pour évacuer les eaux usées;
(iii) empêchent les eaux usées de s’écouler d’une zone contaminée ou dans une zone propre lorsque les canaux de drainage sont entièrement ou partiellement ouverts;
q) est doté du matériel nécessaire à l’abattage d’animaux pour alimentation humaine et à l’inspection, à la manutention et à l’entreposage des produits de viande qui est :
(i) fabriqué d’un matériau anticorrosion, résistant aux nettoyages répétés et exempt de tout élément nocif,
(ii) accessible pour le nettoyage, l’entretien et l’inspection, ou facilement démontable à ces fins,
(iii) efficace pour l’usage auquel il est destiné;
r) est doté des surfaces avec lesquelles les aliments entrent en contact qui sont :
(i) non toxiques,
(ii) lisses,
(iii) exemptes de piqûres, de crevasses ou d’écailles,
(iv) inaltérables au contact des aliments,
(v) résistantes aux nettoyages répétés,
(vi) imperméables;
s) possède les installations et les moyens nécessaires au lavage, au nettoyage et à l’assainissement complets du matériel;
t) est muni d’installations où les produits de viande détenus ou retenus peuvent être gardés sous clé, sous la responsabilité de l’inspecteur;
u) est doté, si des ustensiles sont utilisés pour manutentionner les produits de viande, d’assainisseurs d’eau pouvant être maintenus à une température d’au moins 82 °C pour l’assainissement des ustensiles;
v) est pourvu des moyens voulus pour régler, maintenir et vérifier la température et le degré d’humidité dans les pièces et les aires où les produits de viande sont réfrigérés, congelés, entreposés, transformés, emballés ou étiquetés;
w) est pourvu d’un thermomètre enregistreur dans chaque pièce dans laquelle les produits de porc sont congelés pour la destruction des trichines ou dans laquelle les produits de viande emballés dans des récipients hermétiquement fermés sont incubés.
(2) L’établissement agréé conformément au paragraphe 27(3) peut utiliser de l’eau autre que celle visée à l’alinéa (1)n), si elle sert uniquement à la protection contre les incendies, aux chaudières ou aux services auxiliaires et si le réseau de canalisation de cette eau est indépendant de celui de l’eau potable.
(3) En plus de répondre aux exigences visées au paragraphe (1), l’établissement agréé où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit :
a) comprendre :
(i) un lieu de travail privé et meublé réservé à l’usage des inspecteurs, avec un accès à des vestiaires, des douches et des toilettes,
(ii) des armoires et des cabinets adéquats pour l’entreposage et la protection du matériel et des fournitures des inspecteurs;
b) être pourvu d’une aire distincte pouvant recevoir des cages ou dotée d’enclos pour :
(i) le logement et l’inspection des animaux pour alimentation humaine, chaque espèce étant tenue séparée des autres,
(ii) l’isolement des animaux pour alimentation humaine considérés comme présentant un danger pour les autres animaux pour alimentation humaine,
(iii) la détention des animaux pour alimentation humaine blessés, malades ou soupçonnés de l’être, ou désignés comme étant détenus ou condamnés conformément à la partie III;
c) être doté d’installations pour :
(i) la contention des animaux pour alimentation humaine devant être soumis à une inspection détaillée,
(ii) le transport sans cruauté des animaux pour alimentation humaine blessés ou estropiés,
(iii) l’abattage des animaux pour alimentation humaine qui ont été désignés comme étant condamnés conformément à la partie III;
d) être doté de planchers, de rampes, de passages et de couloirs de contention construits et entretenus de façon à assurer une surface antidérapante aux animaux pour alimentation humaine qui se déplacent et à éviter qu’ils se blessent.
e) et f) [Abrogés, DORS/2011-234, art. 5]
(4) En plus de répondre aux exigences visées aux paragraphes (1) et (3), l’établissement agréé où la volaille est abattue doit être doté d’installations pour le nettoyage et la désinfection des cages et des conteneurs servant au transport de la volaille à l’établissement.
(5) En plus de répondre aux exigences visées au paragraphe (1), l’établissement agréé où des produits de viande sont transformés, emballés ou étiquetés doit être doté :
a) et b) [Abrogés, DORS/2011-234, art. 5]
c) de matériel de bureau à l’intention des inspecteurs et d’installations pour la protection et l’entreposage de leur matériel et de leurs fournitures.
(6) En plus de répondre aux exigences visées au paragraphe (1), l’établissement agréé où des produits de viande sont réfrigérés, congelés ou entreposés à l’état réfrigéré ou congelé et où des produits de viande importés ou retenus sont inspectés doit être doté :
a) [Abrogé, DORS/2011-234, art. 5]
b) de matériel de bureau à l’intention des inspecteurs et d’installations pour la protection et l’entreposage de leur matériel et de leurs fournitures.
- DORS/93-160, art. 5
- DORS/2001-167, art. 5
- DORS/2003-6, art. 85
- DORS/2011-234, art. 5
Agrément des exploitants
Exigences générales
- DORS/2004-280, art. 8
29 (1) Nul ne peut exploiter un établissement agréé sans un agrément d’exploitant délivré conformément au présent article.
(2) La demande d’agrément d’exploitant d’un établissement agréé ou de renouvellement ou modification d’un tel agrément doit être :
a) présentée au président en une forme que celui-ci juge acceptable;
b) sous réserve du paragraphe (3), accompagnée des renseignements suivants :
(i) la période de travail établie, au sens de l’article 125, pour l’établissement agréé,
(ii) la description des programmes préalables et des autres programmes de contrôle qui seront appliqués dans l’établissement agréé,
(iii) la description des plans HACCP de l’établissement agréé.
(2.1) [Abrogé, DORS/2004-280, art. 9]
(3) Si la demande porte sur le renouvellement ou la modification d’un agrément d’exploitant, il n’est pas obligatoire de joindre à la demande les renseignements visés à l’alinéa (2)b) si les mêmes renseignements ont déjà été présentés au président, sauf si celui-ci en fait la demande.
(3.1) à (3.9) [Abrogés, DORS/2004-280, art. 9]
(4) Le président délivre un agrément d’exploitant, le renouvelle ou le modifie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le demandeur ou l’exploitant n’a pas de période de travail établie, au sens de l’article 125, pour les activités effectuées dans l’établissement agréé durant la période pour laquelle la demande est présentée;
b) le demandeur ou l’exploitant n’applique pas les programmes préalables et les autres programmes de contrôle requis ou il déroge au Manuel du PASA ou au Manuel des méthodes;
c) le demandeur ou l’exploitant n’applique pas les plans HACCP requis ou il déroge au Manuel du PASA;
d) le président conclut, sur le fondement des renseignements accompagnant la demande, que l’établissement agréé ne serait pas exploité par le demandeur ou l’exploitant conformément à la Loi et au présent règlement.
(4.1) [Abrogé, DORS/2004-280, art. 9]
(5) Le président peut, à tout moment, assortir un agrément d’exploitant de toute condition nécessaire pour assurer la conformité des produits de viande fabriqués dans l’établissement agréé avec le présent règlement ou pour protéger la santé ou la sécurité du public.
(6) [Abrogé, DORS/2012-286, art. 17]
(7) Si le président refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier un agrément d’exploitant ou d’autoriser l’application d’un programme de coïnspection ou d’un programme d’examen post mortem, il avise par écrit le demandeur :
a) des motifs du refus;
b) de la possibilité qu’a celui-ci, dans les quinze jours suivant la date de l’avis, de présenter par écrit des commentaires au sujet du refus, auxquels le président doit répondre.
(8) Il ne peut y avoir plus d’un exploitant par établissement agréé; cependant, pour l’application de l’article 94, l’exploitant peut utiliser toute raison sociale figurant sous son nom dans le Registre des exploitants.
(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’agrément d’exploitant reste valide pour au plus un an suivant sa date de délivrance et cesse d’avoir effet à la date indiquée sous le nom de l’exploitant dans le Registre des exploitants.
(10) L’agrément d’exploitant peut être renouvelé à l’échéance de la période visée au paragraphe (9) si l’exploitant continue à se conformer aux conditions d’agrément fixées dans le présent article, y compris le paiement de tous les droits afférents.
(11) Il est interdit à l’exploitant de transférer l’agrément d’exploitant et tout prétendu transfert d’agrément est nul.
(12) Sous réserve du paragraphe (13), chaque exploitant tient à l’établissement agréé des registres de toute activité ou de tout procédé particulier qui vise à assurer la conformité à la Loi, au présent règlement, au Manuel du PASA et au Manuel des méthodes.
(13) Les registres visés au paragraphe (12) sont gardés pendant une période d’au moins un an suivant la date où l’activité ou le procédé particulier visé par ce paragraphe a été appliqué, à moins qu’une période différente soit précisée dans la Loi, le présent règlement, le Manuel du PASA ou le Manuel des méthodes.
- DORS/93-160, art. 6
- DORS/94-683, art. 4
- DORS/95-217, art. 1
- DORS/98-133, art. 2
- DORS/2000-183, art. 32
- DORS/2000-184, art. 74 et 80
- DORS/2001-167, art. 6
- DORS/2002-354, art. 26(F)
- DORS/2003-6, art. 86
- DORS/2004-280, art. 9
- DORS/2012-286, art. 17
Programmes de coïnspection et programmes d’examen post mortem
29.1 (1) L’exploitant qui s’adonne à l’abattage de volailles, autres que l’autruche, le nandou ou l’émeu, dans l’établissement agréé peut demander l’autorisation d’y appliquer un programme de coïnspection ou un programme d’examen post mortem.
(2) La demande d’autorisation est présentée au président en une forme que celui-ci juge acceptable et est accompagnée des renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ainsi que les raison sociale, adresse, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et numéro d’agrément de l’établissement agréé;
b) une copie complète du programme.
(3) Le programme de coïnspection ou d’examen post mortem doit être écrit, répondre aux exigences prévues aux dispositions du Manuel des méthodes qui traitent de l’inspection de la volaille et contenir :
a) la liste des fonctions de chaque personne qui participera au programme de coïnspection ou d’examen post mortem, selon le cas;
b) la description des mesures correctives prévues pour empêcher tout écart par rapport au programme de coïnspection ou au programme d’examen post mortem, selon le cas;
c) la description des programmes de contrôle et des programmes de formation qui seront élaborés, appliqués et maintenus pour appuyer le programme de coïnspection ou d’examen post mortem;
d) la description des registres qui seront tenus pour démontrer le respect de la Loi et du présent règlement.
(4) Le président peut, aux fins d’étude d’une demande d’autorisation d’application d’un programme de coïnspection ou d’un programme d’examen post mortem, entreprendre toutes les consultations, études, recherches ou épreuves et tous les essais ou procédés nécessaires.
(5) Le président autorise l’application d’un programme de coïnspection ou d’un programme d’examen post mortem sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le programme n’est pas conforme aux exigences du paragraphe (3);
b) l’étude de la demande ou la démarche entreprise par le président en vertu du paragraphe (4) révèle que le programme, selon le cas :
(i) ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement, du Manuel du PASA ou du Manuel des méthodes,
(ii) aurait des effets négatifs sur la comestibilité des produits de viande fabriqués dans l’établissement agréé.
(6) Le président peut, à tout moment, entreprendre toutes les consultations, études, recherches ou épreuves et tous les essais ou procédés nécessaires pour assurer la conformité des produits de viande fabriqués dans l’établissement agréé avec le présent règlement ou pour protéger la santé ou la sécurité du public.
- DORS/2001-167, art. 7
- DORS/2004-280, art. 10
- DORS/2012-286, art. 18(F)
Suspension de l’agrément d’exploitant
29.2 (1) Le président peut suspendre l’agrément d’exploitant si :
a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :
(i) l’établissement agréé n’est pas conforme à la Loi, au présent règlement, au Manuel du PASA ou au Manuel des méthodes,
(ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement, au Manuel du PASA, au Manuel des méthodes ou à une condition de l’agrément,
(iii) le maintien de l’exploitation de l’établissement risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public ou de compromettre la comestibilité des produits de viande fabriqués dans l’établissement agréé,
(iv) les plans HACCP ou les programmes préalables de l’établissement ne sont pas conformes au Manuel du PASA;
b) d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’existence d’un motif de suspension visé à l’alinéa a),
(ii) l’inspecteur a fourni à l’exploitant un exemplaire de son rapport d’inspection circonstancié qui précise la date à laquelle des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension,
(iii) l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre des mesures correctives à la date visée au sous-alinéa (ii).
(1.1) En cas de suspension de l’agrément d’exploitant, le président envoie un avis de suspension à l’exploitant.
(2) La suspension de l’agrément d’exploitant est maintenue jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour où l’inspecteur est satisfait que les mesures correctives requises ont été prises;
b) le jour où l’agrément expire;
c) le jour où l’avis de retrait d’agrément prévu à l’alinéa 29.3(2)b) a été remis à l’exploitant.
(3) L’agrément d’exploitant est également suspendu jusqu’à ce que la somme en souffrance soit acquittée, si l’exploitant a omis de payer un prix prévu par l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont précisées.
- DORS/2004-280, art. 10
- DORS/2011-205, art. 44
- DORS/2012-286, art. 19
Retrait de l’agrément d’exploitant
29.3 (1) Le président peut retirer l’agrément d’exploitant dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exploitant n’a pas pris les mesures correctives requises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de suspension de l’agrément;
b) l’exploitant a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande d’agrément.
(2) L’agrément d’exploitant ne peut être retiré aux termes du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant a été avisé de la possibilité de se faire entendre, il a eu la possibilité de le faire et la décision rendue lors de l’audience lui a été défavorable;
b) un avis de retrait d’agrément lui a été remis.
(3) L’agrément d’exploitant est retiré dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’établissement agréé est détruit;
b) l’établissement est réinstallé à une adresse différente de l’adresse consignée dans le Registre des exploitants;
c) l’exploitant fait l’objet d’une mise sous séquestre ou d’une cession de biens en faillite;
d) l’exploitant cesse les opérations de l’établissement, est incapable de les poursuivre ou remet son agrément d’exploitant.
- DORS/2004-280, art. 10
Suspension de l’autorisation d’appliquer un programme
29.4 (1) Le président peut suspendre l’autorisation d’appliquer un programme de coïnspection ou un programme d’examen post mortem si :
a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :
(i) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement ou au Manuel des méthodes,
(ii) le maintien de l’exploitation de l’établissement risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public ou de compromettre la comestibilité des produits de viande fabriqués dans l’établissement agréé;
b) d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’existence d’un motif de suspension visé à l’alinéa a),
(ii) l’inspecteur a fourni à l’exploitant un exemplaire de son rapport d’inspection circonstancié qui précise la date à laquelle des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension,
(iii) l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre des mesures correctives à la date visée au sous-alinéa (ii).
(1.1) Lorsque le directeur suspend l’autorisation, il envoie un avis de suspension à l’exploitant.
(2) La suspension est maintenue jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur.
- DORS/2004-280, art. 10
- DORS/2012-286, art. 20
Entretien et exploitation des établissements agréés
30 L’exploitant entretient et exploite l’établissement agréé conformément aux articles 30.1, 30.2, 32 à 34 et 36 à 60.3.
- DORS/2001-167, art. 7
- DORS/2004-280, art. 10
30.1 (1) L’exploitant de l’établissement agréé élabore, applique et maintient :
a) les programmes préalables, les plans HACCP et les autres programmes de contrôle requis établis dans le Manuel du PASA et le Manuel des méthodes;
b) des méthodes qui assurent la conformité aux critères de rendement établis dans le Manuel des méthodes.
(2) L’exploitant conserve tous les documents relatifs aux programmes et aux méthodes visés au paragraphe (1).
- DORS/2004-280, art. 10
- DORS/2012-286, art. 21
30.2 L’exploitant qui est autorisé à appliquer un programme de coïnspection ou un programme d’examen post mortem :
a) applique le programme sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel;
b) veille à ce que le programme continue de répondre aux exigences applicables du Manuel des méthodes;
c) effectue un examen du programme chaque fois qu’il est trouvé non conforme aux exigences applicables du Manuel des méthodes et, dans tous les cas, au moins une fois par année;
d) tient les renseignements ci-après dans l’établissement agréé :
(i) les nom, adresse d’affaires, numéro de téléphone d’affaires et titre de la personne chargée du programme à l’établissement,
(ii) pour chaque personne chargée de superviser l’élaboration ou l’application du programme, une preuve documentaire de sa formation, de ses qualifications ou de son expérience professionnelle en matière de transformation de produits de viande ou d’autres aliments ou en matière de contrôle de la qualité,
(iii) les modifications apportées au programme,
(iv) les méthodes de surveillance, y compris leur fréquence, et les mesures correctives prises pour éliminer les écarts par rapport au programme.
- DORS/2004-280, art. 10
- DORS/2012-286, art. 22(F)
31 L’exploitant met à la disposition de l’inspecteur, à des fins d’inspection ou de réinspection, les animaux pour alimentation humaine, les produits de viande et les objets utilisés en rapport avec les animaux pour alimentation humaine ou les produits de viande.
32 Aucun animal pour alimentation humaine ne peut être abattu, aucune carcasse ne peut être habillée ni aucun produit de viande ne peut être transformé, emballé ou étiqueté dans l’établissement agréé en dehors des heures d’exploitation dont sont convenus le président et l’exploitant, à moins d’autorisation de l’inspecteur.
- DORS/2001-167, art. 8
33 [Abrogé, DORS/2011-234, art. 6]
34 (1) L’exploitant de l’établissement agréé possède et entretient l’équipement et le matériel nécessaires à l’exploitation de l’établissement conformément au Manuel des méthodes.
(1.1) Les bâtiments, le matériel, les ustensiles, les contenants de transport et les autres installations de l’établissement agréé sont maintenus dans un état salubre.
(2) Pour assurer la conformité au paragraphe (1), l’exploitant élabore, applique et maintient un programme d’assainissement écrit.
(2.1) Le programme d’assainissement est élaboré et maintenu conformément au Manuel du PASA et au Manuel des méthodes et contient les éléments suivants :
a) les nom, adresse d’affaires, numéro de téléphone d’affaires et titre de la personne chargée du programme à l’établissement agréé;
b) les mesures à prendre pour assurer la salubrité, avant et pendant les opérations, du bâtiment, du matériel, des ustensiles et des contenants de transport ainsi que de toutes les autres installations de l’établissement agréé;
c) la fréquence des activités de nettoyage et d’assainissement;
d) la description de l’équipement et des agents chimiques à utiliser;
e) la concentration, la température et autres spécifications des détergents, des assainisseurs ou des autres agents chimiques à utiliser;
f) les activités de surveillance de l’exploitant en vue de vérifier l’efficacité du programme d’assainissement, y compris les épreuves environnementales.
(2.2) L’exploitant tient dans l’établissement agréé, pendant au moins un an suivant la date de l’activité ou de la procédure, des registres contenant les renseignements suivants :
a) les activités de surveillance et de vérification, y compris les résultats de toute analyse;
b) les mesures correctives et préventives qui sont prises.
(3) Le matériel ne peut être nettoyé, lavé, désinfecté ou réparé dans une pièce de l’établissement agréé s’il y a le moindre risque de contamination d’un produit de viande.
(4) Le matériel utilisé dans l’établissement agréé pour abattre les animaux pour alimentation humaine, pour habiller les carcasses ou pour inspecter, classer, transformer, emballer ou étiqueter les produits de viande doit être conforme à l’alinéa 28(1)q).
(5) Tout contenant ou tout matériel utilisé pour recueillir ou pour transporter des produits de viande incomestibles dans l’aire des produits incomestibles de l’établissement agréé doit être identifié clairement et nettoyé et désinfecté à fond avant d’être admis dans une autre partie de l’établissement.
(6) Aucune cage ni aucun conteneur utilisé pour le transport de la volaille à l’établissement agréé pour l’abattage ne peut y être admis à moins d’avoir été nettoyé avant le transport.
(7) Toute cage et tout conteneur qui a été utilisé aux fins visées au paragraphe (6) doit être nettoyé et désinfecté à fond avant de quitter l’établissement agréé.
(8) Les murs, plafonds, planchers, portes, fenêtres et autres parties de toute aire de l’établissement agréé dans laquelle les animaux pour alimentation humaine sont abattus, les carcasses sont habillées ou les produits de viande sont réfrigérés, congelés, entreposés, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, reçus ou manutentionnés de quelque autre façon doivent ne comporter aucun matériau et aucun revêtement qui ne soient pas durables et exempts d’éléments nocifs.
(9) Les toilettes, les éviers et les bouches d’évacuation dans l’établissement agréé doivent être entretenus de façon à empêcher les odeurs ou les vapeurs qui s’en dégagent de pénétrer dans les pièces où les produits de viande sont réfrigérés, transformés, emballés, étiquetés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.
(10) L’exploitant de l’établissement agréé élabore, applique et maintient un programme écrit de lutte antiparasitaire efficace et sécuritaire qui est conforme aux exigences établies dans le Manuel du PASA et le Manuel des méthodes.
(10.1) Aucun animal ne peut être utilisé pour la lutte antiparasitaire dans l’établissement agréé.
(11) Les détergents, assainisseurs ou autres agents chimiques utilisés dans l’établissement agréé sont correctement étiquetés et entreposés, et ils sont utilisés de façon à empêcher la contamination des produits de viande, des ingrédients, du matériel d’étiquetage et d’emballage ou des surfaces avec lesquelles ils entrent en contact.
(11.1) Les détergents, assainisseurs ou autres agents chimiques dans l’établissement agréé ne peuvent être utilisés que par un préposé ayant reçu la formation voulue.
(12) Lorsque de la vapeur est utilisée au cours de la transformation d’un produit de viande dans l’établissement agréé, elle doit provenir d’eau potable, être exempte de substances nocives et sa quantité et sa pression doivent répondre aux besoins de l’établissement.
(13) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans l’établissement agréé, afin de rappeler aux préposés à l’habillage des carcasses ou à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activité de manutention des aliments de se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des toilettes.
- DORS/92-292, art. 6
- DORS/94-683, art. 4
- DORS/2004-280, art. 11
- DORS/2012-286, art. 23
35 [Abrogé, DORS/2014-151, art. 4]
36 La température de l’aire ou de la pièce de l’établissement agréé où le produit de viande est transformé, emballé, étiqueté ou manutentionné doit être adéquate pour assurer la conservation du produit de viande.
- DORS/95-248, art. 2
- DORS/2011-234, art. 7
37 La température et l’humidité, dans toutes les pièces de l’établissement agréé où les produits de viande sont réfrigérés, entreposés, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, reçus ou manutentionnés de quelque autre façon, doivent être contrôlées de façon à empêcher la formation d’humidité sur les murs, les plafonds ou le matériel.
38 (1) Aucun animal pour alimentation humaine ne peut être présenté pour abattage dans l’établissement agréé si son état constitue ou risque de constituer un danger de contamination au cours de l’habillage de la carcasse.
(2) Aucune carcasse d’animal pour alimentation humaine ne peut être admise dans une aire d’un établissement agréé où des animaux pour alimentation humaine sont habillés si son état constitue ou constitue vraisemblablement un danger de contamination au cours de l’habillage de la carcasse.
(3) Aucune carcasse de porc ne peut être éviscérée dans l’établissement agréé à moins que les soies, les squames et les onglons n’aient été enlevés.
- DORS/2005-253, art. 2
- DORS/2014-151, art. 5
39 Lorsqu’un animal pour alimentation humaine a été condamné conformément à la partie III ou est mort autrement que par abattage, il doit être amené ou sa carcasse doit être transportée directement à l’aire des produits incomestibles.
40 La carcasse de tout animal pour alimentation humaine abattu doit être éviscérée dans un délai qui permet d’en éviter l’altération.
- DORS/2014-151, art. 6
41 Les peaux, poils et plumes enlevés des carcasses dans l’établissement agréé doivent être transportés sans délai dans l’aire des produits incomestibles de manière à éviter la contamination des produits de viande comestibles.
42 Aucune chose susceptible de contenir des microorganismes ou d’autres sources de contamination ne peut être utilisée pour laver une carcasse dans l’établissement agréé.
43 (1) Aucun animal pour alimentation humaine ne peut être enlevé de l’établissement agréé sans l’autorisation écrite du médecin vétérinaire officiel.
(2) Aucun animal pour alimentation humaine ne peut être gardé dans l’établissement agréé plus d’une semaine sans l’autorisation écrite du médecin vétérinaire officiel.
- DORS/2001-167, art. 27(F)
43.1 Il est interdit de transformer, dans un établissement agréé, un aliment qui résulte du mélange d’un produit de viande et d’un produit de poisson, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’établissement est aussi un établissement agréé en vertu du Règlement sur l’inspection du poisson;
b) le Règlement sur l’inspection du poisson ne s’applique pas à l’aliment par l’effet de l’alinéa 3(2)b) de ce règlement.
- DORS/2002-436, art. 2
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 45, le produit de viande ne peut :
a) être admis ou transformé dans l’établissement agréé que s’il est fourni une preuve attestant :
(i) soit qu’il a été inspecté dans un autre établissement agréé conformément au présent règlement,
(ii) soit qu’il est un produit de viande visé à l’alinéa 3(3)e),
(iii) soit qu’il a été importé conformément au présent règlement,
(iv) soit qu’il provient d’un gibier visé au paragraphe 44.1(1);
b) être admis ou réadmis dans l’établissement agréé après avoir été enlevé d’un établissement agréé et expédié à un lieu autre qu’un établissement agréé.
(2) Le produit de viande exporté ou expédié d’un établissement agréé à un magasin de détail, restaurant ou établissement public peut être réadmis dans une aire désignée d’un établissement agréé pour être réinspecté par l’inspecteur et subir toute mesure que celui-ci peut ordonner.
(3) [Abrogé, DORS/2004-280, art. 13]
- DORS/2000-184, art. 75
- DORS/2004-280, art. 13
- DORS/2014-151, art. 7
44.1 (1) Le présent article s’applique aux produits de viande provenant de la carcasse d’un gibier éviscéré qui n’ont pas été inspectés dans le cadre d’un système d’inspection mis en place pour l’application du présent règlement.
(2) Les produits de viande ne peuvent être admis dans un établissement agréé que si leur état ne constitue pas ou ne constitue vraisemblablement pas un danger de contamination pour tout autre aliment dans cet établissement.
(3) Les produits de viande ne peuvent être admis dans un établissement agréé que si celui-ci dispose des installations et de l’équipement nécessaires à leur manutention.
(4) La désignation des produits de viande, à l’exception de la peau, des poils, des cornes, des bois, des onglons, des plumes et des parties incomestibles de la carcasse, doit être conservée pendant que ceux-ci sont dans un établissement agréé.
(5) Les produits de viande ne peuvent être admis dans une aire d’un établissement agréé autre qu’une aire où des animaux pour alimentation humaine sont habillés, à moins qu’ils ne soient exempts de défauts apparents et, dans le cas de la volaille, de plumes et, dans le cas d’autres animaux, de peau, de poils, de cornes, de bois et d’onglons.
(6) Sous réserve des paragraphes (7) à (9), les produits de viande ne peuvent être manutentionnés ou entreposés dans une pièce d’un établissement agréé où il y a des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine.
(7) Une carcasse habillée exempte de défauts apparents peut être entreposée avec des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine si elle n’entre pas en contact direct ou indirect avec ces produits.
(8) Les produits de viande emballés provenant d’une carcasse habillée et portant une étiquette indiquant le nom de la personne de laquelle ils ont été reçus et de l’espèce de gibier dont ils proviennent peuvent être entreposés dans la même pièce d’un établissement agréé que des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine.
(9) Les produits de viande provenant d’une carcasse habillée peuvent être manutentionnés dans la même pièce que des produits de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine dans le but de combiner les deux types de produits de viande.
(10) Les articles 89 à 120 ne s’appliquent pas aux produits de viande.
(11) Les produits de viande destinés à être utilisés comme aliments et qui sont enlevés d’un établissement agréé, ou le récipient ou l’enveloppe extérieur de ceux-ci, portent une étiquette indiquant :
a) l’espèce de gibier dont ils proviennent;
b) le nom de la personne de laquelle ils ont été reçus.
(12) Si les produits de viande ou une partie de ceux-ci sont habillés, désossés, coupés, transformés ou autrement manutentionnés dans un établissement agréé, l’équipement, les ustensiles, la pièce et l’aire utilisés sont nettoyés et assainis avant qu’un produit de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine ne soit habillé, désossé, coupé, transformé ou autrement manutentionné dans la pièce ou l’aire.
(13) La viande, ainsi que tout aliment avec lequel elle a été combinée, est remise à la personne de laquelle elle a été reçue avec, à la demande de cette personne, tout autre produit de viande du même animal.
- DORS/2014-151, art. 8
45 (1) La carcasse d’un animal pour alimentation humaine peut être admise dans l’établissement agréé où de tels animaux sont abattus si l’animal meurt au cours du transport vers l’établissement et la carcasse est immédiatement et directement transportée de l’aire de réception des animaux sur pied à l’aire des produits incomestibles.
(2) La carcasse d’un animal de l’espèce Bos taurus ou Bos indicus mort avant d’avoir été abattu et dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré doit être envoyée dans une zone désignée de l’aire des produits incomestibles, afin qu’elle soit badigeonnée d’une teinture et qu’il en soit disposé conformément au Règlement sur la santé des animaux.
- DORS/94-683, art. 4(A)
- DORS/2004-280, art. 14
- DORS/2006-147, art. 32
- DORS/2009-220, art. 6(F)
46 La substance destinée à être utilisée comme ingrédient, constituant ou additif alimentaire dans un produit de viande ne peut être admise dans l’établissement agréé que si :
a) elle répond aux exigences prescrites par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues;
b) elle porte, s’il y a lieu, une étiquette l’identifiant et indiquant sa composition et son mode d’emploi;
c) dans le cas du nitrite ou du nitrate, il est emballé séparément des épices, des assaisonnements et des autres ingrédients protéiniques.
47 [Abrogé, DORS/2005-253, art. 3]
48 (1) Aucun produit de viande comestible ne peut être expédié de l’établissement agréé à moins d’être adéquatement protégé contre la contamination et l’altération.
(2) Aucun produit de viande importé livré à l’établissement agréé pour inspection conformément au paragraphe 9(2) de la Loi ne peut en être expédié, à moins qu’un inspecteur, selon le cas :
a) ait inspecté le produit et l’ait jugé conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) ait autorisé l’expédition, dans le cas où le produit est destiné à être retiré du Canada conformément à l’article 18 de la Loi.
- DORS/2000-184, art. 76
49 Le produit de viande comestible ne peut être transporté par conteneur en provenance ou à destination de l’établissement agréé que si le conteneur :
a) est construit d’un matériau exempt d’éléments nocifs;
b) est doté de surfaces intérieures dures, lisses, imperméables à l’humidité, en bon état et propres;
c) est apte à protéger le produit de viande et son contenant de toute contamination;
d) est équipé, s’il y a lieu, de façon à garder le produit de viande réfrigéré ou congelé;
e) est équipé, s’il y a lieu, de façon à empêcher la congélation du produit de viande, lorsque celle-ci pourrait avoir des effets nuisibles;
f) n’est pas et n’a pas été utilisé pour le transport d’animaux, de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de toute autre substance qui pourrait falsifier le produit de viande.
50 Aucun produit de viande ni autre aliment destiné à être utilisé comme ingrédient dans un produit de viande ne peut être gardé, dans l’établissement agréé, à une température ou à un degré d’humidité qui pourrait causer son altération ou le rendre incomestible ou impropre en tant qu’aliment pour animaux.
51 Aucun produit de viande ni aucune substance servant à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage ou à la manutention d’un produit de viande dans l’établissement agréé ne doit être contaminé.
52 (1) Le sang ne peut être transformé ailleurs que dans l’aire des produits incomestibles que s’il a été :
a) recueilli d’un animal pour alimentation humaine de façon à éviter sa contamination;
b) recueilli dans un récipient étiqueté de façon à identifier la carcasse de l’animal;
c) protégé contre toute contamination;
d) conservé dans le récipient visé à l’alinéa b) jusqu’à ce que la carcasse ait été jugée comestible.
(2) Le sang ne peut être défibriné manuellement dans l’établissement agréé.
(3) Le sang, y compris ses fractions, lorsqu’il est destiné à être transformé en tant que produit de viande comestible, doit être réfrigéré immédiatement après avoir été fractionné ou défibriné.
53 Au cours de la transformation de tout ou partie d’une carcasse habillée dans l’établissement agréé, les caillots de sang, plaies de saignée, esquilles ou autres matières étrangères doivent être enlevés, condamnés et faire l’objet des mesures prévues à l’article 54.
54 (1) Le produit de viande qui est condamné dans l’établissement agréé, sauf celui envoyé par l’inspecteur au laboratoire pour examen ou celui visé au paragraphe 85(2), doit être désigné comme étant condamné, être transporté sans délai dans l’aire des produits incomestibles et être, selon le cas :
a) fondu ou autrement traité de façon à détruire tous les microorganismes pathogènes ou potentiellement pathogènes;
b) dénaturé et envoyé à un autre établissement agréé ou à un fondoir pour y être fondu ou traité conformément à l’alinéa a);
c) dénaturé et utilisé comme aliment pour animaux, si le médecin vétérinaire officiel le juge sans risque pour la santé des animaux et qu’il en autorise l’utilisation comme aliment pour animaux;
d) désigné, avec l’autorisation du médecin vétérinaire officiel, comme étant destiné à des fins médicinales;
e) détruit en conformité avec les exigences environnementales locales, si le médecin vétérinaire officiel le juge impropre pour être fondu à cause de résidus dangereux ou de toute autre raison;
f) soumis aux mesures de disposition prises en application du paragraphe 48(1) de la Loi sur la santé des animaux.
(1.1) Les alinéas (1)a) à f) ne s’appliquent pas au produit de viande qui est du matériel à risque spécifié ou qui en contient ou en provient, sous quelque forme que ce soit.
(1.2) Le produit de viande qui est du matériel à risque spécifié ou qui en contient ou en provient, sous quelque forme que ce soit, doit être entreposé dans une zone désignée de l’aire des produits incomestibles, afin qu’il soit badigeonné d’une teinture, mis dans un contenant désigné et qu’il en soit disposé conformément au Règlement sur la santé des animaux.
(2) Le produit de viande incomestible qu’il est permis d’utiliser comme aliment pour animaux dans l’établissement agréé est envoyé, pour transformation, à la pièce désignée à cette fin de l’aire des produits incomestibles.
(3) Aucun produit de viande incomestible ne peut être dénaturé ailleurs que dans l’aire des produits incomestibles de l’établissement agréé.
(4) La substance ou le traitement utilisé pour dénaturer un produit de viande ne doit pas mettre en danger la santé :
a) d’un animal qui consomme le produit de viande;
b) d’une personne ou d’un animal qui consomme des produits qui proviennent du produit de viande ou qui y est exposé;
c) d’une personne qui est exposée au produit de viande.
(5) [Abrogé, DORS/2013-75, art. 2]
- DORS/92-292, art. 8
- DORS/94-683, art. 4
- DORS/2000-184, art. 77
- DORS/2001-167, art. 27(F)
- DORS/2002-354, art. 27
- DORS/2006-147, art. 33
- DORS/2009-220, art. 7(F)
- DORS/2013-75, art. 2
55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun produit de viande admis dans l’aire des produits incomestibles de l’établissement agréé ne peut ensuite être admis dans une autre partie de l’établissement.
(2) Le produit de viande qui n’est pas condamné et qui est emballé et désigné comme aliment pour animaux dans l’établissement agréé peut être admis dans une autre partie de cet établissement ou dans un autre établissement :
a) soit pour y être congelé;
b) soit pour être entreposé ou expédié à l’état congelé.
- DORS/92-292, art. 9
- DORS/93-160, art. 7
56 (1) Les préposés à la préparation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activité de manutention de produits de viande ou d’ingrédients dans l’établissement agréé doivent :
a) se nettoyer les mains et les assainir :
(i) avant d’entreprendre toute activité et aussi souvent que nécessaire subséquemment,
(ii) avant de retourner dans une aire de l’établissement agréé qu’ils avaient quittée et où l’on procède à la préparation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activité de manutention de produits de viande ou d’ingrédients;
b) garder leurs vêtements protecteurs, notamment leurs vêtements et leurs gants étanches, propres, hygiéniques et en bon état et, si cela s’avère nécessaire pour empêcher la contamination des produits de viande et des ingrédients, les laver avant d’entreprendre la préparation, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage ou toute autre activité de manutention de produits de viande ou d’ingrédients.
(2) Les préposés à la préparation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activité de manutention de produits de viande ou d’ingrédients, ou ceux qui travaillent dans une aire où se trouvent des surfaces entrant en contact avec des aliments et du matériel d’emballage dans l’établissement agréé respectent les pratiques hygiéniques dans l’exercice de leurs fonctions afin d’éviter la contamination des produits de viande ou des ingrédients et la création de conditions insalubres.
(3) Les personnes qui circulent dans une aire de l’établissement agréé où se trouvent des produits de viande ou des ingrédients portent des vêtements et des chaussures propres, hygiéniques et en bon état.
(4) Les personnes qui circulent dans une aire de l’établissement agréé où se trouvent des produits de viande ou des ingrédients exposés à l’air ambiant portent un couvre cheveux et, s’il y a lieu, un couvre barbe ou un couvre moustache.
(5) Les personnes qui circulent dans une aire de l’établissement agréé où des produits de viande ou des ingrédients sont préparés, emballés, étiquetés, entreposés ou autrement manutentionnés ne peuvent cracher, mâcher de la gomme, fumer ou consommer d’autres produits du tabac ou des aliments, sauf l’eau des fontaines.
(6) Les préposés à la préparation ou à l’emballage de produits de viande ou d’ingrédients ne peuvent, dans l’établissement agréé, porter aucun objet ni utiliser aucune substance susceptibles de tomber dans les produits de viande ou les ingrédients ou de les contaminer de quelque autre façon.
- DORS/2004-280, art. 15
- DORS/2012-286, art. 24(F)
57 (1) L’exploitant veille à ce qu’aucune personne qui souffre ou est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une plaie ouverte ou infectée ne travaille dans une aire de l’établissement agréé où il y a un risque de contamination, par des microorganismes pathogènes, des produits de viande ou des surfaces avec lesquelles les produits de viande entrent en contact.
(2) Quiconque se trouve dans l’établissement agréé et présente ou semble présenter les symptômes d’une affection ou d’une maladie pouvant se transmettre par des produits de viande signale les symptômes, l’affection ou la maladie à l’exploitant de l’établissement.
(3) S’il est notifié conformément au paragraphe (2), l’exploitant décide si la personne doit subir un examen médical ou ne pas être admise dans certaines aires de l’établissement agréé.
- DORS/93-160, art. 8
- DORS/2004-280, art. 15
Formation du personnel
57.1 (1) L’exploitant veille à ce que tous les membres du personnel de l’établissement agréé qui examinent les animaux pour alimentation humaine ou qui les manutentionnent ou les abattent, tous ceux qui examinent, transforment ou manutentionnent les produits de viande, y compris les produits de viande non comestibles, les ingrédients ou le matériel d’emballage et d’étiquetage, tous ceux qui entretiennent l’équipement, tous ceux qui manutentionnent les produits chimiques ou nettoient et assainissent l’équipement et les lieux, et tous ceux qui participent à l’élaboration, à l’application, au maintien ou à la supervision des programmes préalables, des plans HACCP ou des autres programmes de contrôle :
a) reçoivent la formation voulue sur les pratiques d’hygiène, sur l’hygiène personnelle et sur les procédés et les tâches dont ils sont chargés;
b) possèdent les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant doit élaborer, appliquer et tenir à jour un programme de formation écrit pour toutes les personnes visées à ce paragraphe.
(3) Le programme de formation doit répondre aux exigences des dispositions du Manuel des méthodes qui traitent de la formation du personnel et comprendre une description des mesures prévues pour déterminer les besoins des membres du personnel en formation.
(4) L’exploitant doit consigner dans un registre, en français ou en anglais, la formation fournie au personnel.
- DORS/2001-167, art. 9
- DORS/2004-280, art. 16
- DORS/2012-286, art. 25(F)
Programmes de contrôle
57.2 L’exploitant applique des programmes de contrôle, conformément au Manuel du PASA et au Manuel des méthodes, pour veiller à ce que :
a) les animaux pour alimentation humaine soient soumis à un examen ante mortem ou une inspection ante mortem, selon le cas, conformément au présent règlement;
b) la carcasse, les parties de la carcasse ou le sang des animaux pour alimentation humaine soient soumis à un examen post mortem ou à une inspection post mortem, selon le cas, conformément au présent règlement;
c) les exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’établissement, à l’équipement, aux animaux pour alimentation humaine, aux produits de viande, aux ingrédients, aux additifs alimentaires, aux agents chimiques, au matériel d’emballage et d’étiquetage et à la formation, ainsi que toute autre exigence d’un programme de contrôle établie dans le Manuel du PASA et le Manuel des méthodes soient respectées;
d) à tout autre égard, les programmes d’inspection ou les programmes d’examen, selon le cas, soient appliqués conformément à la Loi et au présent règlement.
- DORS/2001-167, art. 9
- DORS/2004-280, art. 17
Traitement thermique des produits de viande peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés
58 (1) L’exploitant s’assure que tout produit de viande peu acide emballé à l’établissement agréé dans un récipient hermétiquement fermé subit un traitement thermique assurant la stérilité commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé si :
a) d’une part, le produit de viande est :
(i) soit gardé continuellement au froid et que le récipient porte les mentions « Garder au froid » et « Keep Refrigerated »,
(ii) soit gardé continuellement à l’état congelé et que le récipient porte les mentions « Garder congelé » et « Keep Frozen »;
b) d’autre part, le contenant d’expédition du produit de viande porte les mentions applicables visées à l’alinéa a).
- DORS/94-683, art. 4
59 L’exploitant de l’établissement agréé dans lequel un produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé subit un traitement thermique doit :
a) conserver à l’établissement, pour chaque produit de viande peu acide qui est traité :
(i) une description écrite du traitement programmé, y compris le nom de la personne responsable de l’élaboration du traitement,
(ii) la recette du produit de viande;
b) conserver les renseignements visés à l’alinéa a) pendant au moins trois ans après le dernier usage du traitement programmé;
c) conserver à l’établissement, pour chaque produit de viande peu acide traité, une description écrite des modes de fonctionnement et d’entretien de chaque unité du système de traitement thermique;
d) conserver à l’établissement une description écrite de la marche à suivre pour le rappel d’un produit de viande peu acide;
e) à la demande de l’inspecteur, fournir par écrit toute donnée pertinente utilisée dans l’élaboration du traitement programmé;
f) conserver, pendant au moins trois ans après la date du traitement, des dossiers suffisamment détaillés sur l’historique du produit de viande peu acide, qui donnent notamment les renseignements suivants :
(i) le volume de production du produit, son identification et sa distribution,
(ii) l’unité du système de traitement thermique utilisée ainsi que la durée, la température et, s’il y a lieu, la pression du traitement utilisé,
(iii) les systèmes utilisés pour contrôler le traitement thermique et les facteurs critiques,
(iv) les renseignements concernant l’entretien et la modification de chaque unité du système de traitement thermique et de chaque dispositif de contrôle,
(v) les écarts par rapport au traitement établi et les mesures correctives prises,
(vi) les résultats de l’incubation,
(vii) s’il y a lieu, les traitements à l’eau de refroidissement utilisés;
g) aviser l’inspecteur lorsqu’un produit de viande peu acide doit être rappelé.
- DORS/94-683, art. 4(A)
60 L’exploitant doit s’assurer que le produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé ne subit un traitement thermique à l’établissement agréé que si :
a) avant le remplissage, le récipient est conforme aux spécifications du fabricant et est, à tous autres égards, acceptable pour l’utilisation prévue;
b) le remplissage du récipient est contrôlé de façon à assurer la conformité au traitement programmé;
c) le fonctionnement de chaque sertisseuse est vérifié à intervalles fréquents et chaque sertisseuse est ajustée, au besoin, afin de maintenir la fermeture des récipients dans les limites opérationnelles nominales de la sertisseuse;
d) le récipient porte une étiquette lisible et permanente permettant d’identifier l’établissement, le produit de viande et la date à laquelle celui-ci a subi un traitement thermique et, dans le cas où l’une de ces données est sous forme de code, l’explication du code est mise à la disposition de l’inspecteur qui la demande;
e) le traitement thermique est effectué sous la surveillance continue d’une personne qui a suivi un cours sur les traitements thermiques, à l’issue duquel un certificat de compétence lui a été décerné;
f) le traitement thermique utilisé satisfait aux exigences du traitement programmé ou les dépasse;
g) une description écrite du traitement thermique utilisé pour chaque produit de viande peu acide et chaque format de récipient est placée bien en vue près de l’unité du système de traitement thermique durant son utilisation;
h) chaque unité du système de traitement thermique est maintenue en bon état de fonctionnement;
i) chaque unité du système de traitement thermique est dotée des dispositifs de contrôle voulus, maintenus en bon état de fonctionnement;
j) dans le cas du traitement thermique par lots, est apposé sur le récipient ou fixé sur lui, directement ou indirectement, un indicateur sensible à la chaleur qui permet de constater visuellement si le récipient a subi ou non le traitement thermique;
k) l’eau de refroidissement des récipients est d’une qualité microbiologique acceptable et, s’il s’agit d’eau utilisée dans un réseau de refroidissement, contient une quantité résiduelle de bactéricide à la sortie du système;
l) le récipient est manutentionné de façon à demeurer hermétiquement fermé.
Méthodes de rappel, listes de clients et plaintes
60.1 (1) L’exploitant qui a transformé, emballé, étiqueté, entreposé ou distribué un produit de viande, ou la personne qui importe celui-ci, et qui apprend qu’il pourrait présenter un risque pour la santé du public ou ne pas satisfaire aux exigences du présent règlement vérifie l’information et avertit un inspecteur.
(2) Si les résultats de l’enquête révèlent que le produit de viande présente un risque pour la santé du public, l’exploitant ou l’importateur avertit le président immédiatement après avoir pris connaissance des résultats.
- DORS/2004-280, art. 18
60.2 (1) L’exploitant ou l’importateur prépare, met en oeuvre et tient à jour des méthodes écrites de rappel des produits de viande qui satisfont aux exigences établies dans le Manuel du PASA et le Manuel des méthodes.
(2) L’exploitant ou l’importateur prépare et tient à jour les listes de clients dont il a besoin pour retracer facilement les produits en cas de rappel.
(3) L’exploitant ou l’importateur révise ses méthodes de rappel de produits et effectue une simulation de rappel au moins une fois l’an.
(4) L’exploitant ou l’importateur, à la demande de l’inspecteur, met à la disposition de ce dernier, dans un endroit facilement accessible, un exemplaire des méthodes de rappel des produits, les résultats des simulations de rappel pour l’année précédente et les registres de distribution des produits :
a) pour les trois années antérieures, dans le cas de produits de viande de longue conservation visés au paragraphe 94(3);
b) pour une durée équivalant à au moins deux fois la durée de conservation, dans le cas de tout autre produit de viande.
- DORS/2004-280, art. 18
60.3 L’exploitant prépare des méthodes écrites et tient un registre concernant la réception, l’examen et le traitement des plaintes liées aux produits. Les méthodes et le registre doivent répondre aux exigences établies dans le Manuel du PASA.
- DORS/2004-280, art. 18
PARTIE IIIExamen, inspection, traitement et abattage sans cruauté, emballage et étiquetage
- DORS/94-683, art. 4
- DORS/2001-167, art. 10
Examen ante mortem, inspection ante mortem et traitement et abattage sans cruauté des animaux pour alimentation humaine
- DORS/2001-167, art. 10
61 L’exploitant et tout préposé à la manutention et à l’abattage des animaux pour alimentation humaine dans un établissement agréé doivent se conformer aux articles 62 à 80.
- DORS/2001-111, art. 1
- DORS/2011-205, art. 45
61.1 [Abrogé, DORS/2011-205, art. 46]
62 (1) Les animaux pour alimentation humaine doivent être manutentionnés de façon à ne pas subir de souffrances inutiles.
(2) Aucun aiguillon, qu’il soit électrique ou non, ne peut être appliqué sur les régions anale, génitale ou faciale d’un animal pour alimentation humaine.
63 (1) Les différentes espèces d’animaux pour alimentation humaine doivent être gardées séparées les unes des autres.
(2) L’animal pour alimentation humaine visiblement malade ou blessé doit être immédiatement isolé de ceux qui semblent être sains.
(3) L’animal pour alimentation humaine qui peut constituer un danger pour les autres animaux pour alimentation humaine doit immédiatement être isolé.
64 Le parc destiné aux animaux pour alimentation humaine qui attendent d’être abattus doit être suffisamment aéré et les animaux ne doivent pas y être à l’étroit.
65 L’animal pour alimentation humaine gardé dans un parc en attendant d’être abattu doit avoir accès à de l’eau potable et, s’il est gardé plus de 24 heures, de la nourriture doit lui être fournie.
66 (1) Sous réserve du paragraphe (4), un équidé ou une volaille, autre qu’une autruche, un émeu et un nandou, ne peut être présenté pour abattage dans un établissement agréé que si l’exploitant a reçu, à l’égard de cet animal, un document d’information sur l’animal dûment rempli fourni par l’éleveur ou le propriétaire de l’animal ou leur représentant autorisé.
(2) Le document d’information sur l’animal comprend :
a) les nom et coordonnées de l’éleveur ou du propriétaire de l’animal;
b) la désignation du dernier endroit où l’animal a été élevé ou gardé avant d’être envoyé à l’abattage en précisant l’adresse de l’endroit ou un code ou numéro qui désigne l’endroit;
c) le numéro d’identification de chaque animal ou d’autres renseignements qui identifient l’animal;
d) dans le cas d’un équidé, le nom du programme de salubrité des aliments à la ferme auquel l’éleveur ou le propriétaire participe, le cas échéant;
e) une description de tout danger physique ou chimique lié à l’animal dont l’éleveur ou le propriétaire a connaissance;
f) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, l’heure à laquelle elle a commencé à être attrapée en vue de son chargement dans les conteneurs, l’heure à laquelle elle a eu accès à de l’eau pour la dernière fois avant son chargement et l’heure à laquelle elle a eu accès à de la nourriture pour la dernière fois avant son chargement;
g) dans le cas d’un équidé, pour les cent quatre-vingts derniers jours de vie de l’équidé :
(i) le nom de toute maladie ou de tout syndrome qui a été diagnostiqué ou une description des signes cliniques de toute maladie ou déviation du comportement habituel ou de changement de l’apparence normale,
(ii) le nom des médicaments ou des vaccins administrés, leur numéro d’identification du médicament, le cas échéant, leur voie d’administration, la date de leur dernière administration et la dose administrée, ainsi que leur délai d’attente ou, dans le cas de l’utilisation d’un médicament en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par un médecin vétérinaire à laquelle est joint un document attestant leur délai d’attente déterminé par une personne ou une entité compétente relativement à cette utilisation,
(iii) toute utilisation de l’équidé;
h) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, les renseignements ci-après pour les cent vingt derniers jours de vie d’un oiseau reproducteur ou d’un oiseau utilisé pour la production d’oeuf ou la durée de vie de tout autre oiseau :
(i) le taux de mortalité du troupeau, le nom de toute maladie ou syndrome qui a été diagnostiqué dans le troupeau et la date à laquelle le troupeau a récupéré de la maladie ou du syndrome,
(ii) le nom des médicaments administrés pour traiter la maladie ou le syndrome et des vaccins administrés, le nom des médicaments utilisés en dérogation des directives de l’étiquette, leur voie d’administration, la date de leur première et de leur dernière administration et la dose administrée, ainsi que leur délai d’attente ou, dans le cas de l’utilisation d’un médicament en dérogation des directives de l’étiquette, une copie de l’ordonnance prescrite par un médecin vétérinaire à laquelle est joint un document attestant leur délai d’attente déterminé par une personne ou une entité compétente relativement à cette utilisation;
i) dans le cas de la volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, en plus de tout renseignement visé à l’alinéa h), le nom de tout médicament nécessitant un délai d’attente qui a été administré pendant les quatorze derniers jours.
(3) Pour chaque équidé et chaque expédition de volaille, autre que l’autruche, le nandou ou l’émeu, qui est abattu dans un établissement agréé, l’exploitant tient, pendant au moins un an à compter de la date de l’abattage de l’animal, un registre qui contient les renseignements suivants :
a) les renseignements visés au paragraphe (2);
b) l’heure et la date auxquelles l’abattage a débuté, le cas échéant;
c) l’état de l’animal à son arrivée et, dans le cas de l’expédition de volaille :
(i) leur poids moyen,
(ii) le nombre de volailles faisant partie de l’expédition qui étaient mortes au moment de la présentation pour l’abattage;
d) si l’un des animaux ou sa carcasse est condamné, les raisons de leur condamnation.
(4) Un animal visé au paragraphe (1) peut être présenté pour abattage dans un établissement agréé même si l’exploitant n’a pas reçu un document d’information sur l’animal dûment rempli relatif à cet animal dans les cas suivants :
a) l’exploitant détient les produits de viande comestibles provenant de l’animal en attendant la réception d’un document d’information sur l’animal dûment rempli;
b) l’exploitant prépare des aliments pour animaux ou d’autres produits de viande incomestibles.
- DORS/2001-167, art. 11
- DORS/2004-280, art. 19
- DORS/2012-286, art. 26(F)
- DORS/2014-151, art. 9
67 (1) Sous réserve du paragraphe (9), tout exploitant qui abat un animal en effectue, dans les vingt-quatre heures qui précèdent l’abattage, un examen ante mortem.
(2) Sous réserve du paragraphe (9), aucun animal pour alimentation humaine ne peut être abattu dans un établissement agréé s’il n’a pas fait l’objet, dans les 24 heures avant l’abattage :
a) soit d’un examen ante mortem effectué aux termes du paragraphe (1);
b) soit d’une inspection ante mortem effectuée par un médecin vétérinaire officiel ou par un inspecteur sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel.
(3) Aucun animal pour alimentation humaine ne peut être abattu dans un établissement agréé sans l’autorisation d’un inspecteur.
(4) À la demande d’un inspecteur, l’exploitant lui présente tout animal pour une inspection ante mortem, même si l’abattage a été autorisé conformément au paragraphe (3).
(5) Aucun animal ayant fait l’objet d’une demande visée au paragraphe (4) ne peut être abattu à moins que, après cette demande, un inspecteur ne l’ait inspecté et n’ait donné son autorisation pour l’abattage.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si, au cours de l’examen ante mortem ou de l’inspection ante mortem, l’exploitant ou l’inspecteur qui n’est pas médecin vétérinaire officiel soupçonne que l’animal pour alimentation humaine présente une déviation par rapport au comportement normal ou à l’apparence normale, il le détient et le renvoie à un médecin vétérinaire officiel pour une inspection détaillée et pour obtenir des instructions sur la façon dont il doit en être disposé.
(7) Un médecin vétérinaire officiel peut aviser un exploitant ou un inspecteur qui n’est pas lui-même médecin vétérinaire officiel :
a) que les animaux pour alimentation humaine qui présentent certaines déviations par rapport au comportement normal ou à l’apparence normale n’ont pas à être renvoyés à un médecin vétérinaire officiel pour une inspection détaillée;
b) qu’il doit être disposé de ces animaux selon les instructions d’un médecin vétérinaire officiel.
(8) L’exploitant doit se conformer aux instructions du médecin vétérinaire officiel données aux termes des paragraphes (6) ou (7).
(9) Le directeur peut préciser la manière dont l’examen ante mortem ou l’inspection ante mortem doit être effectué, y compris :
a) la méthode à suivre et l’équipement à utiliser;
b) les critères dont l’exploitant ou l’inspecteur doivent tenir compte pour déterminer si l’examen ante mortem ou l’inspection ante mortem d’une expédition d’animaux pour alimentation humaine peut être effectuée :
(i) par examen ou inspection d’un échantillon de l’expédition,
(ii) par vérification du document d’information sur l’animal relatif à l’expédition.
- DORS/2001-167, art. 11
- DORS/2004-280, art. 20
- DORS/2014-151, art. 10
68 (1) L’exploitant se conforme aux instructions d’un médecin vétérinaire officiel relativement à la condamnation d’un animal pour alimentation humaine ou à sa détention et à son isolement par rapport à tout autre animal pour alimentation humaine en vue de le mettre au repos, le soigner ou l’abattre.
(2) [Abrogé, DORS/2001-111, art. 2]
- DORS/92-292, art. 10
- DORS/2001-111, art. 2
- DORS/2001-167, art. 12
- DORS/2012-286, art. 27(F)
69 La carcasse de tout animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage mort avant l’abattage doit être condamnée et faire l’objet des mesures prévues à l’article 54.
70 [Abrogé, DORS/2001-167, art. 13]
71 (1) Tout animal pour alimentation humaine condamné doit être isolé et désigné comme étant condamné d’une façon que le directeur juge satisfaisante.
(2) Tout animal pour alimentation humaine désigné comme étant condamné doit être abattu dans une aire de l’établissement agréé faisant partie de l’aire des animaux vivants ou de l’aire des produits incomestibles et faire l’objet des mesures prévues à l’article 54.
- DORS/2001-167, art. 13
- DORS/2012-286, art. 28(A)
72 [Abrogé, DORS/2001-167, art. 14]
73 L’exploitant doit veiller à ce que :
a) tout animal pour alimentation humaine détenu par un médecin vétérinaire officiel soit isolé et désigné comme étant détenu;
b) la carcasse d’un animal pour alimentation humaine désigné comme étant détenu soit désignée elle aussi comme étant détenue, jusqu’à ce que son examen post mortem ou son inspection post mortem soit terminé.
- DORS/2001-167, art. 14
74 [Abrogé, DORS/2001-167, art. 15]
75 Il est interdit d’abattre un animal pour alimentation humaine qui a été désigné comme étant détenu sans l’autorisation d’un inspecteur.
- DORS/2001-167, art. 15
76 [Abrogé, DORS/99-369, art. 3]
77 Malgré l’article 79, l’animal pour alimentation humaine abattu selon un rite conforme aux lois judaïques ou islamiques doit être immobilisé et abattu par le sectionnement rapide, complet et simultané des jugulaires et des carotides, de façon qu’il perde conscience immédiatement.
- DORS/99-369, art. 4
78 L’animal pour alimentation humaine, sauf la volaille et le lapin domestique, ne peut être suspendu à des fins d’abattage que si, immédiatement avant d’être suspendu, il a été rendu inconscient ou tué selon l’une des méthodes visées à l’article 79.
- DORS/99-369, art. 4
79 Tout animal pour alimentation humaine qui est abattu, autre qu’un boeuf musqué, un caribou ou un renne qui est un gibier et est abattu ailleurs que dans un établissement agréé, doit, avant la saignée :
a) soit être rendu inconscient de façon qu’il ne reprenne pas connaissance avant sa mort, selon l’une des méthodes suivantes :
(i) par un coup sur la tête asséné au moyen d’un dispositif mécanique pénétrant ou non pénétrant, de façon qu’il perde conscience immédiatement,
(ii) par exposition à un gaz ou une combinaison de gaz, de façon qu’il perde conscience rapidement,
(iii) par l’application d’un courant électrique, de façon qu’il perde conscience immédiatement;
b) soit être tué selon l’une des méthodes décrites à l’alinéa a) ou, dans le cas d’une volaille ou d’un lapin domestique, par décapitation rapide.
- DORS/93-160, art. 9
- DORS/99-369, art. 4
- DORS/2014-151, art. 11
80 Tout instrument ou matériel servant à la contention ou à l’abattage des animaux pour alimentation humaine ou destiné à rendre ces derniers inconscients n’est utilisé que si :
a) l’habileté et la condition physique de l’utilisateur lui permettent de le faire sans causer de souffrances inutiles à l’animal;
b) l’état de l’instrument ou du matériel, ou le mode ou les circonstances d’utilisation de ceux-ci, n’exposent vraisemblablement pas l’animal à des souffrances inutiles.
Examen post mortem et inspection post mortem
- DORS/2001-167, art. 16
81 [Abrogé, DORS/2001-167, art. 17]
82 L’exploitant doit s’assurer :
a) que le sang recueilli, à des fins de transformation en tant que produit de viande comestible, d’un animal pour alimentation humaine dans l’établissement agréé est désigné de façon à indiquer la carcasse de l’animal dont il provient;
b) que toute partie enlevée de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine dans l’établissement agréé est désignée de façon à indiquer la carcasse dont elle provient, si elle est enlevée avant que la carcasse soit soumise à un examen post mortem ou à une inspection post mortem, selon le cas.
- DORS/2001-167, art. 18
83 (1) Sous réserve du paragraphe (5), tout exploitant doit veiller à ce que la carcasse de l’animal pour alimentation humaine abattu dans son établissement et le sang de l’animal recueilli à des fins de transformation en tant que produit de viande comestible soient soumis, au cours de l’habillage, à :
a) un examen post mortem effectué par l’exploitant sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel, dans le cas d’un animal visé par un programme d’examen post mortem;
b) une inspection post mortem effectuée par un médecin vétérinaire officiel ou par un inspecteur sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel, dans les autres cas.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, au cours de l’examen post mortem ou de l’inspection post mortem, l’exploitant ou l’inspecteur qui n’est pas médecin vétérinaire officiel constate que du sang recueilli d’un animal pour alimentation humaine, sa carcasse ou une partie de sa carcasse présente une déviation par rapport à l’apparence normale ou provient d’un animal pour alimentation humaine désigné comme étant détenu, il détient tout le sang et toutes les parties de la carcasse et les renvoie à un médecin vétérinaire officiel pour une inspection détaillée et pour obtenir des instructions sur la façon dont il doit en être disposé.
(3) Un médecin vétérinaire officiel peut aviser un exploitant ou un inspecteur qui n’est pas lui-même médecin vétérinaire officiel :
a) que le sang, les carcasses ou parties de carcasses qui présentent certaines déviations par rapport à l’apparence normale n’ont pas à être renvoyés à un médecin vétérinaire officiel pour une inspection détaillée;
b) qu’il doit être disposé de ce sang, ces carcasses ou parties de carcasses selon les instructions d’un médecin vétérinaire officiel.
(4) L’exploitant doit se conformer aux instructions du médecin vétérinaire officiel données aux termes des paragraphes (2) ou (3).
(5) Le directeur peut préciser la manière dont l’examen post mortem ou l’inspection post mortem doit être effectué, y compris :
a) la méthode à suivre et l’équipement à utiliser;
b) les critères dont il faut tenir compte pour déterminer quelles parties, le cas échéant, de la carcasse des animaux doivent être examinées ou inspectées pour que l’examen post mortem ou l’inspection post mortem de toute la carcasse soit considéré comme ayant été effectué.
- DORS/2001-167, art. 19
84 [Abrogé, DORS/2005-253, art. 4]
85 (1) L’exploitant doit veiller à ce que :
a) toute carcasse d’un animal pour alimentation humaine ou toute partie de celle-ci qui est désignée comme étant condamnée fasse l’objet des mesures prévues à l’article 54;
b) si la carcasse est condamnée, tout le sang recueilli de cet animal pour alimentation humaine soit aussi condamné et fasse l’objet des mesures prévues à l’article 54.
(2) Les cornes, les sabots et les poils et, dans le cas de la volaille, la tête, les pieds et les plumes provenant de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine condamnée peuvent être récupérés comme produits incomestibles, sans être traités comme matériel condamné, sauf directive contraire du médecin vétérinaire officiel.
- DORS/92-292, art. 11(F)
- DORS/2001-167, art. 20 et 27(F)
86 (1) Si un médecin vétérinaire officiel avise un exploitant qu’une partie de carcasse doit être enlevée et condamnée, celui-ci doit veiller à ce que la partie soit enlevée de la carcasse et qu’elle fasse l’objet des mesures prévues à l’article 54.
(2) Le reste de la carcasse visée au paragraphe (1) peut être désignée par l’exploitant comme étant comestible, en conformité avec la partie I.
- DORS/92-292, art. 12
- DORS/2001-167, art. 21
87 [Abrogé, DORS/2001-167, art. 22]
88 L’exploitant peut, dans l’établissement agréé, traiter comme produit de viande condamné conformément à l’article 54 :
a) un produit de viande qui n’est pas désigné comme étant détenu;
b) avec l’autorisation de l’inspecteur, un produit de viande qui est désigné comme étant détenu.
Emballage et étiquetage
89 Sous réserve de l’article 122, l’exploitant s’assure que le produit de viande emballé et étiqueté dans l’établissement agréé l’est conformément aux articles 90 à 120 du présent règlement, au Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et aux règlements applicables pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
- DORS/94-683, art. 4
90 Sous réserve de l’article 91, le produit de viande figurant à la colonne I de l’annexe II ne peut être préemballé que selon les poids indiqués à la colonne II de cette annexe.
91 L’article 90 ne s’applique pas aux produits de viande suivants :
a) les produits de viande de poids variable préemballés sur l’étiquette desquels le poids net est subséquemment inscrit pour la vente au détail;
b) les produits de viande emballés dans des récipients hermétiquement fermés conformément à l’article 58;
c) les produits de viande préemballés dont le poids est supérieur à 1 kg.
- DORS/2000-415, art. 1
92 (1) Le matériel utilisé à l’établissement agréé pour emballer ou étiqueter un produit de viande ne peut entrer en contact avec le produit si un tel contact peut rendre le produit non conforme au présent règlement ou au Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Le matériel utilisé à l’établissement agréé pour emballer ou étiqueter un produit de viande ne peut entrer en contact avec le produit que si ce matériel :
a) est durable et efficace, compte tenu de son utilisation;
b) convient aux fins auxquelles il est destiné.
- DORS/2014-151, art. 12
93 (1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, l’estampille est l’une ou l’autre de celles qui figurent à l’annexe III.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le numéro d’agrément remplace les zéros dans les figures 1, 2 et 3 de l’annexe III.
(3) L’estampille sans numéro d’agrément peut être apposée sur l’étiquette d’un produit de viande qui est apposée :
a) soit sur un récipient hermétiquement fermé, étiqueté de la manière prévue à l’alinéa 60d);
b) soit sur un boyau ou un sac fermé au moyen d’un crampon métallique, si le numéro d’agrément est gravé lisiblement sur le crampon et s’il est visible quand le crampon est fermé;
c) soit sur un contenant en carton, en carton-fibres ou en plastique ou un contenant de vrac, si le numéro d’agrément figure ailleurs sur la partie principale.
(4) L’estampille ne peut avoir d’axe transversal d’une longueur :
a) inférieure à 10 mm, si elle est apposée sur l’étiquette;
b) inférieure à 25 mm, si elle est apposée directement sur le produit de viande.
- DORS/2003-6, art. 87
94 (1) Sous réserve de l’article 122, l’étiquette utilisée à l’établissement agréé relativement à un produit de viande désigné comme étant comestible :
a) porte, dans le cas du contenant intérieur d’un produit de viande préemballé ou d’une étiquette, autre qu’une étiquette officielle, fixée sur un produit de viande préemballé :
(i) la désignation du produit de viande, soit son nom usuel ou des termes qui le décrivent,
(ii) sauf s’il s’agit d’un produit de viande à poids variable préemballé, la quantité nette du produit de viande,
(iii) le nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et l’adresse de cet établissement ou les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté précédés des mentions « Préparé pour » et « Prepared for »,
(iv) l’estampille,
(v) sous réserve des articles 118 à 120, s’il s’agit d’un produit de viande préparé, la liste des ingrédients et constituants,
(vi) sous réserve du paragraphe (3), les instructions d’entreposage,
(vii) lorsque la durée de conservation est d’au plus 90 jours, les mentions « Meilleur avant » et « Best before », suivies de la date limite de conservation,
(viii) s’il s’agit de tout ou partie d’une carcasse habillée d’un jeune poulet ou d’un jeune canard qui peut contenir des reins, la mention « Peut contenir des reins »;
b) porte, dans le cas d’un contenant de vrac :
(i) la désignation du produit de viande, soit son nom usuel ou des termes qui le décrivent,
(ii) la quantité nette du produit de viande,
(iii) le nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et l’adresse de cet établissement ou les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté précédés des mentions « Préparé pour » et « Prepared for »,
(iv) à l’exception du contenant de vrac qui contient un produit de viande préemballé, l’estampille,
(v) sous réserve des articles 118 à 120, s’il s’agit d’un produit de viande préparé non préemballé, la liste des ingrédients et constituants,
(vi) sous réserve du paragraphe (3), les instructions d’entreposage,
(vii) s’il contient tout ou partie d’une carcasse habillée non étiquetée d’un jeune poulet ou d’un jeune canard qui peut contenir des reins, la mention « Peut contenir des reins »;
c) porte, dans le cas d’un médaillon de poitrine fixé sur une carcasse habillée de volaille ou de lapin domestique :
(i) la désignation du produit de viande, soit son nom usuel,
(ii) le nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et l’adresse de cet établissement ou les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté précédés des mentions « Préparé pour » et « Prepared for »,
(iii) l’estampille,
(iv) s’il s’agit d’une carcasse habillée d’un jeune poulet ou d’un jeune canard qui peut contenir des reins, la mention « Peut contenir des reins »;
d) porte, dans le cas d’une étiquette, autre qu’une étiquette ou un médaillon visés aux alinéas a) et c), utilisée pour désigner un produit de viande comme étant comestible :
(i) la désignation du produit de viande, soit son nom usuel ou des termes qui le décrivent,
(ii) la quantité nette du produit de viande,
(iii) le nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et l’adresse de cet établissement ou les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté précédés des mentions « Préparé pour » et « Prepared for »,
(iv) l’estampille,
(v) sous réserve des articles 118 à 120, s’il s’agit d’un produit de viande préparé, la liste des ingrédients et constituants,
(vi) sous réserve du paragraphe (3), les instructions d’entreposage,
(vii) s’il s’agit de tout ou partie d’une carcasse habillée d’un jeune poulet ou d’un jeune canard qui peut contenir des reins, la mention « Peut contenir des reins »;
e) est constituée de l’estampille, dans le cas d’une estampille apposée directement sur un produit de viande ou indirectement sur celui-ci au moyen d’un sac scellé et imprimé ou d’une étiquette utilisée avec un sac scellé.
(2) L’étiquette apposée sur un produit de viande désigné comme aliment pour animaux ou à des fins médicinales porte :
a) la désignation du produit, soit des termes qui le décrivent;
b) dans le cas d’un produit de viande désigné comme aliment pour animaux, les mentions « Aliment pour animaux » ou « Animal food », ou une indication de l’espèce à laquelle le produit est destiné, précédée de la mention « Aliment pour » ou suivie du mot « Food »;
c) dans le cas d’un produit de viande désigné à des fins médicinales, les mentions « À des fins médicinales » ou « For medicinal purposes », ou « À des fins pharmaceutiques » ou « For pharmaceutical purposes », selon le cas;
d) la quantité nette du produit de viande;
e) le nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et l’adresse de cet établissement ou les nom et adresse de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté précédés des mentions « Préparé pour » et « Prepared for »,
f) le numéro d’agrément;
g) sous réserve du paragraphe (3), les instructions d’entreposage.
(3) L’étiquette d’un produit de viande désigné comme étant comestible, à des fins médicinales ou comme aliment pour animaux, doit indiquer si le produit doit être gardé au froid ou demeurer congelé, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :
a) qui est emballé dans un récipient hermétiquement fermé et qui a subi un traitement permettant d’obtenir la stérilité commerciale;
b) qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85;
c) dont le pH est d’au plus 4,6;
d) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée;
e) qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau est d’au plus 0,90, ces valeurs devant être établies à la fin de la période de fermentation, dans le délai prévu au Manuel des méthodes;
f) qui a fait l’objet d’un traitement approuvé par le directeur assurant sa stabilité lorsqu’il est entreposé à la température normale de la pièce.
(4) Aucun produit de viande désigné comme étant comestible ne peut être identifié sur l’étiquette par un des noms indiqués à la colonne I de l’annexe I à moins qu’il ne soit conforme aux normes applicables énoncées aux colonnes II à V de cette annexe.
(5) Aucun produit de viande désigné comme étant comestible, à des fins médicinales ou comme aliment pour animaux ne peut être identifié sur l’étiquette comme étant la carcasse, la coupe, l’organe ou le tissu d’un animal à moins que le nom de l’espèce animale de laquelle il provient ne soit aussi indiqué.
(6) Aucun terme indiqué à la colonne I de l’annexe IV ne peut figurer sur l’étiquette d’un produit de viande à moins que celui-ci ne réponde aux exigences énoncées à la colonne II de cette annexe.
(6.1) Tout produit de viande qui n’est pas un produit prêt à manger, mais qui en a l’apparence ou qui pourrait passer pour tel, porte sur son étiquette les renseignements suivants :
a) les expressions « doit être cuit », « produit cru » ou « non cuit », selon le cas, ou un terme équivalent inclus dans le nom usuel du produit afin d’indiquer que le produit doit être cuit avant d’être consommé;
b) des directives de cuisson détaillées telles qu’une combinaison de la température interne et du temps de cuisson qui, si elles sont suivies, rendent le produit prêt à manger.
(6.2) Il est interdit d’inscrire sur l’étiquette d’un produit de viande non conforme à l’article 22 un mot ou une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger.
(7) Aucun mot, aucune image ni aucun dessin donnant une impression fausse ou trompeuse quant au contenu, à la qualité, à la quantité, au poids, au procédé ou à la date de production ou de fabrication ou au lieu d’origine du contenu d’un produit de viande qui porte l’estampille ne peuvent être utilisés sur l’étiquette de ce produit ou en rapport avec celui-ci.
(8) L’étiquette d’un produit de viande qui indique que celui-ci provient d’une ou de plusieurs espèces d’animaux pour alimentation humaine ne peut être utilisée relativement au produit que si tous les ingrédients carnés contenus dans celui-ci proviennent des espèces animales indiquées.
(9) Le mot «jambon» ne peut être utilisé sur l’étiquette d’un produit de viande que si celui-ci provient de la cuisse de la carcasse de porc habillée, au-dessus de l’articulation tarsienne.
(10) [Abrogé, DORS/2003-6, art. 88]
- DORS/99-369, art. 5
- DORS/2003-6, art. 88
- DORS/2004-280, art. 21
- DORS/2011-234, art. 8
- DORS/2012-286, art. 29(A)
95 (1) Sous réserve des articles 115 et 122, le produit de viande expédié de l’établissement agréé porte une étiquette conforme à l’article 94.
(2) Toute carcasse ou demi-carcasse, autre que celle d’une volaille ou d’un lapin domestique, qui n’est pas désignée comme étant détenue ou condamnée par suite d’un examen post mortem ou d’une inspection post mortem doit être marquée de l’estampille avant d’être réfrigérée.
(3) Tout produit de viande doit porter une étiquette indiquant la date de production ou le code d’identification du lot de production.
- DORS/92-292, art. 13
- DORS/94-683, art. 4
- DORS/2001-167, art. 23
- DORS/2003-6, art. 89
96 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les renseignements exigés par l’article 94 doivent figurer sur la partie principale de l’étiquette du produit de viande.
(2) Les renseignements exigés par les sous-alinéas 94(1)a)(iii) à (v) et (vii) peuvent figurer sur un espace autre que la partie principale.
(3) Les renseignements exigés par le sous-alinéa 94(1)a)(vii) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est appliquée au bas du contenant si leur emplacement est indiqué clairement ailleurs sur l’étiquette.
(4) Dans le cas d’un contenant de vrac fermé au moyen d’un témoin d’inviolabilité, l’estampille exigée par le sous-alinéa 94(1)b)(iv) peut être apposée sur le témoin, auquel cas elle peut figurer sur un espace autre que la partie principale.
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/2003-6, art. 90
97 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et de l’article 122, les renseignements devant figurer sur l’étiquette utilisée relativement à un produit de viande en application du présent règlement doivent être dans les deux langues officielles, à l’exception du nom de l’exploitant de l’établissement agréé dans lequel a été produit ou étiqueté le produit de viande et de l’adresse de cet établissement ou du nom de la personne pour laquelle le produit de viande a été produit ou étiqueté, qui peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre de ces langues.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étiquette d’un contenant qui n’est pas destiné à la vente au détail ou à une étiquette visée à l’alinéa 94(1)d), si tous les renseignements exigés par les alinéas 94(1)b) et 123e) sont donnés dans l’une ou l’autre des langues officielles.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit local ou au produit d’essai lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population;
b) les renseignements devant figurer sur l’étiquette de ce produit, en application du présent règlement, sont dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population de cette collectivité locale.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux collectivités locales où chacune des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique au produit d’essai que si le fournisseur qui entend sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, six semaines avant le sondage, un avis d’intention.
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le produit d’essai cesse d’en être un à l’expiration d’une période de douze mois consécutifs suivant son introduction à ce titre sur le marché. Si, avant l’expiration de cette période, il a été acheté pour revente par un commerçant autre que celui qui a déposé l’avis d’intention visé au paragraphe (5), il reste, pour l’application du paragraphe (3), produit d’essai jusqu’à ce qu’il soit vendu au consommateur.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit spécial si les renseignements devant figurer sur son étiquette en application du présent règlement sont dans l’une ou l’autre des langues officielles.
(8) Lorsque l’étiquette d’un produit de viande comporte une ou plusieurs surfaces ayant au moins les mêmes dimensions et la même importance que la partie principale, les renseignements figurant sur la partie principale en application du présent règlement peuvent être dans l’une des langues officielles seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.
- DORS/2000-184, art. 78
- DORS/2011-234, art. 9
98 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette d’un produit de viande doit être apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée.
(2) Lorsque le contenant d’un produit de viande préemballé est monté sur un carton de présentation, l’étiquette peut être placée sur le côté du carton de présentation qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation.
99 (1) Pour l’application du présent article et des articles 100 et 101, la hauteur d’un caractère désigne la hauteur des lettres majuscules, lorsque les mots sont imprimés en majuscules, et la hauteur de la lettre minuscule «o», lorsque les mots sont imprimés en minuscules ou en majuscules et en minuscules.
(2) Sous réserve de l’article 100, les renseignements devant figurer sur l’étiquette en application du présent règlement doivent être facilement lisibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation et être en caractères d’au moins 1,6 mm de hauteur.
(3) Les données numériques de la déclaration de quantité nette doivent figurer en caractères gras dont la hauteur est d’au moins :
a) 1,6 mm, lorsque la principale surface exposée est d’au plus 32 cm2;
b) 3,2 mm, lorsque la principale surface exposée est de plus de 32 cm2 sans dépasser 258 cm2;
c) 6,4 mm, lorsque la principale surface exposée est de plus de 258 cm2 sans dépasser 645 cm2;
d) 9,5 mm, lorsque la principale surface exposée est de plus de 645 cm2 sans dépasser 2 580 cm2;
e) 12,7 mm, lorsque la principale surface exposée est de plus de 2 580 cm2.
(4) Lorsque le contenant est monté sur un carton de présentation sur lequel figure la déclaration de quantité nette, la hauteur des caractères doit être proportionnée à la surface totale du côté du carton de présentation qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation.
100 Lorsque la principale surface exposée du contenant ne dépasse pas 10 cm2 et que tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette en application du présent règlement figurent sur la principale surface exposée, ces renseignements, sauf ceux de la déclaration de quantité nette, peuvent être en caractères d’une hauteur de 0,8 mm ou plus.
101 Tout terme figurant à la colonne I de l’annexe IV doit, lorsqu’il paraît sur l’étiquette d’un produit de viande, précéder ou suivre immédiatement la désignation du produit de viande.
102 (1) La quantité nette du produit de viande doit être exprimée en unités métriques.
(2) Lorsque la quantité nette est exprimée en unités canadiennes et en unités métriques, celles-ci doivent être indiquées ensemble.
(3) La quantité nette inférieure à une unité qui est indiquée sur la déclaration de quantité nette d’un produit de viande en unités métriques doit être exprimée :
a) soit en décimales, auquel cas le zéro précédant la virgule doit être indiqué;
b) soit en lettres.
- DORS/2003-6, art. 91
- DORS/2006-221, art. 15(A)
103 (1) La déclaration de quantité nette d’un produit de viande doit indiquer la quantité nette réelle, compte tenu des tolérances prévues sous le régime de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la déclaration de quantité nette d’un produit de viande indique la quantité en poids.
(3) La déclaration de quantité nette d’un produit de viande emballé dans la saumure ou le vinaigre indique le poids du produit de viande sans le liquide de couverture.
(4) La déclaration de quantité nette indique la quantité nette en volume pour les produits de viande suivants :
a) fèves au lard;
b) aliments pour bébés;
c) aliments pour enfants;
d) soupes;
e) mince-meat.
104 La déclaration de quantité nette indiquée en unités métriques qui comporte des décimales doit être exprimée avec trois décimales, sauf que la quantité nette inférieure à 100 g ou 100 mL peut être exprimée avec deux décimales et, dans tous les cas, si la dernière décimale à la droite de la virgule est un zéro, celui-ci peut être retranché.
- DORS/2003-6, art. 92
105 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 93]
106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la déclaration de quantité nette d’un produit de viande indiquée en unités métriques doit être exprimée :
a) en millilitres, pour les volumes nets inférieurs à 1 000 mL, sauf le volume de 500 mL, qui peut être indiqué comme étant un demi-litre ou comme 0,5 L;
b) en litres, pour les volumes nets de 1 000 mL ou plus;
c) en grammes, pour les poids nets inférieurs à 1 000 g, sauf le poids de 500 g, qui peut être indiqué comme un demi-kilogramme ou comme 0,5 kg;
d) en kilogrammes, pour les poids nets de 1 000 g ou plus.
(2) La déclaration de quantité nette d’un produit de viande préemballé de poids aléatoire indiquée en unités métriques peut être exprimée en grammes ou en fractions décimales d’un kilogramme, si le poids net est inférieur à 1 000 g.
- DORS/2003-6, art. 94
- DORS/2006-221, art. 16(A)
107 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un produit de viande vendu comme une seule unité, mais composé d’au moins deux produits de viande emballés séparément et dont l’étiquette porte les renseignements visés à l’article 94, la déclaration de quantité nette doit indiquer :
a) si l’unité est formée de différentes catégories de produits, le nombre de produits de chaque catégorie et le nom usuel de ces catégories;
b) la quantité nette totale de produits identiques dans l’unité ou la quantité nette de chaque produit identique;
c) si une catégorie de produits dans l’unité ne contient qu’un produit, la quantité nette de ce produit.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au produit de viande qui est constitué de moins de sept produits de viande identiques emballés séparément si :
a) d’une part, chacun de ces produits est étiqueté conformément à l’article 94;
b) d’autre part, les renseignements que porte l’étiquette de ces produits sont bien en vue au moment de la vente.
108 Sous réserve des articles 118 à 120 :
a) les ingrédients d’un produit de viande doivent figurer sur l’étiquette de celui-ci par ordre décroissant de leur proportion dans le produit ou selon le pourcentage du produit qu’ils représentent;
b) les constituants des ingrédients d’un produit de viande doivent figurer sur l’étiquette de celui-ci :
(i) immédiatement après chaque ingrédient dont ils font partie de manière à montrer qu’ils en sont les constituants,
(ii) par ordre décroissant de leur proportion dans l’ingrédient.
109 Lorsqu’un produit de viande est importé, puis emballé ou étiqueté à l’établissement agréé sans y être transformé, l’étiquette utilisée relativement à ce produit doit, en plus des renseignements visés à l’article 94 et sous réserve du paragraphe 97(1), porter les mentions « Produit de » et « Product of » suivies du nom du pays d’origine, bien en vue près de la désignation du produit.
110 [Abrogé, DORS/2013-75, art. 3]
111 L’estampille ne peut être apposée sur un produit de viande ou sur l’étiquette d’un produit de viande que si elle est conforme à l’article 93.
112 (1) L’estampille ne peut être apposée sur un produit de viande ou utilisée relativement à un tel produit que si ce dernier :
a) soit peut être désigné comme étant comestible conformément à la partie I;
b) soit est désigné comme étant comestible pour l’exportation et satisfait aux exigences du pays importateur.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’estampille ne peut être apposée que dans l’établissement agréé.
(3) L’estampille peut être apposée dans un lieu autre qu’un établissement agréé, lorsqu’elle est apposée sur un conteneur de produits de viande destinés à l’exportation.
113 [Abrogé, DORS/94-683, art. 4]
114 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 115 et 122, le produit de viande qui est une carcasse habillée comestible, une partie de celle-ci ou un organe comestible provenant d’une telle carcasse ne peut être expédié de l’établissement agréé à moins d’avoir été désigné comme étant comestible, de l’une des façons suivantes :
a) par apposition de l’estampille;
b) dans le cas d’une carcasse habillée de volaille ou de lapin domestique, par fixation d’un médaillon de poitrine conforme à l’alinéa 94(1)c);
c) dans le cas d’un produit de viande placé dans un contenant scellé, par apposition de l’estampille imprimée sur le contenant ou à l’intérieur de celui-ci qui est visible.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à une carcasse habillée comestible, ni à une partie de celle-ci, ni à un organe comestible provenant d’une telle carcasse qui sont emballés dans un contenant ou un contenant de vrac étiqueté conformément aux articles 94 et 109.
- DORS/92-292, art. 15
- DORS/94-683, art. 4
115 Le produit de viande peut être expédié de l’établissement agréé sans porter une étiquette conforme à la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est expédié dans un contenant de vrac ou un conteneur fermés à l’aide d’un témoin d’inviolabilité officiel avec l’autorisation de l’inspecteur à un autre établissement agréé pour l’une des activités visées aux alinéas 27(1)b) ou e);
b) il est accompagné :
(i) d’un document de l’exploitant précisant que le produit de viande est comestible,
(ii) dans le cas d’un produit de viande préparé, de la liste de ses ingrédients;
c) le témoin d’inviolabilité officiel n’est brisé qu’avec l’autorisation de l’inspecteur.
116 (1) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, les inspecteurs et les exploitants sont autorisés à apposer l’estampille sur un produit de viande, à la reproduire ou à l’utiliser de quelque autre façon relativement à un produit de viande.
(2) Pour l’application de l’article 5 de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées à reproduire l’estampille, à faire de la publicité pour une étiquette ou un objet sur lequel figure l’estampille ou à vendre ou à avoir en leur possession pour une de ces fins une telle étiquette ou un tel objet :
a) les imprimeurs d’étiquettes et les fabricants de contenants, pourvu que ces étiquettes et contenants soient destinés à des exploitants autorisés à les utiliser;
b) les éditeurs d’écrits portant sur l’inspection des viandes;
c) les éditeurs d’écrits publicitaires portant sur des produits de viande produits dans un établissement agréé;
d) les imprimeurs d’étiquettes officielles pour l’exportation et les fabricants d’étampes portant l’estampille, pourvu que ces auto-collants et étampes soient directement livrés au directeur exécutif des opérations de l’Agence.
- DORS/94-683, art. 4
- DORS/2003-6, art. 95
117 Pour l’application de l’alinéa 5b) de la Loi, les fournisseurs de produits de viande sont autorisés à faire de la publicité pour un produit de viande auquel est apposée l’estampille ou à le vendre ou l’avoir en leur possession à ces fins.
118 Les constituants des ingrédients ajoutés à un produit de viande doivent être indiqués sur l’étiquette tel que l’exigent les articles B.01.008 à B.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/93-232, art. 2
119 [Abrogé, DORS/93-232, art. 2]
120 (1) Lorsqu’il est reconnu comme pratique industrielle acceptable pour l’exploitant de ne pas inclure dans un produit de viande un aliment qui est normalement un ingrédient de ce produit ou un constituant d’un tel ingrédient ou de remplacer dans un produit de viande tout ou partie d’un tel aliment par un autre aliment, la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette du produit de viande peut, pour une période de 12 mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit de viande, indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et ceux qui peuvent être utilisés pour les remplacer si à la fois :
a) tous les aliments qui peuvent être utilisés comme ingrédients ou constituants pendant ces 12 mois sont indiqués dans la liste;
b) il est clairement précisé dans la liste que l’aliment indiqué comme ingrédient ou constituant peut être omis ou qu’un autre aliment peut lui être substitué;
c) les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec ceux de la même catégorie d’aliments qui sont utilisés comme ingrédients ou constituants et les aliments dans chaque groupe sont énumérés par ordre décroissant des proportions dans lesquelles ils seront vraisemblablement utilisés au cours des 12 mois.
(2) Lorsqu’il est reconnu comme pratique industrielle acceptable pour l’exploitant de varier les proportions des ingrédients ou de leurs constituants dans un produit de viande, la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette du produit de viande peut, pour une période de 12 mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit de viande, indiquer les ingrédients ou les constituants dans les mêmes proportions pendant toute cette période, si à la fois :
a) il est clairement précisé dans la liste des ingrédients que les proportions indiquées peuvent changer;
b) les ingrédients ou les constituants sont indiqués par ordre décroissant des proportions dans lesquelles ils seront vraisemblablement utilisés au cours des 12 mois.
PARTIE IVCommerce
Exportation
121 Il est interdit à l’exploitant de désigner comme étant comestible un produit de viande destiné à l’exportation, sauf si le produit est conforme aux exigences du pays importateur et est emballé et étiqueté conformément à l’article 122.
- DORS/93-160, art. 10
122 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant doit emballer et étiqueter un produit de viande destiné à l’exportation en conformité avec les exigences du pays importateur ou, à défaut de telles exigences, de la manière prescrite par la partie III.
(2) L’exploitant doit s’assurer que le produit de viande qui est destiné à être exporté comme produit de viande comestible et qui n’est pas conforme aux exigences du présent règlement relatives au produit de viande destiné à être vendu, utilisé ou consommé au Canada comme produit de viande comestible, en plus d’être conforme aux autres exigences d’emballage et d’étiquetage du présent règlement, porte la mention que le produit est destiné à l’exportation.
- DORS/93-160, art. 10
122.1 Dans tout certificat d’inspection utilisé pour les fins de l’exportation de produits de viande, la déclaration portant que les produits de viande proviennent d’animaux pour alimentation humaine qui ont été soumis à des inspections vétérinaires ante mortem et post mortem au moment de l’abattage signifie que les animaux ont été soumis à un examen ante mortem ou à une inspection ante mortem ainsi qu’à un examen post mortem ou une inspection post mortem conformément au présent règlement.
- DORS/2001-167, art. 24
122.2 Nul ne peut rapporter ou faire rapporter au Canada un produit de viande qui en a été exporté à moins de satisfaire aux conditions suivantes :
a) le retour est autorisé par un inspecteur;
b) le produit est livré à un établissement agréé doté des installations nécessaires pour effectuer des inspections;
c) il y est réinspecté par un inspecteur.
- DORS/2004-280, art. 22
Importation
123 Tout produit de viande peut être importé au Canada si :
a) les normes de composition et les exigences en matière d’étiquetage sont les mêmes que celles qui s’appliqueraient si ce produit était fabriqué au Canada dans l’établissement agréé;
b) dans le cas d’un produit de viande emballé dans un récipient hermétiquement fermé, le numéro de l’établissement de transformation, et non un code de remplacement, figure sur le récipient;
c) dans le cas d’un produit de viande désigné comme comestible, il porte, au lieu de l’estampille, la marque d’inspection officielle du gouvernement du pays d’origine qui est prévue par la législation de ce pays et qui atteste qu’il a été préparé dans un établissement qui est exploité conformément à la législation de ce pays régissant l’inspection des viandes;
d) les mentions « Produit de » et « Product of », suivies du nom du pays d’origine, sont apposées bien en vue près du nom usuel du produit de viande sur l’étiquette utilisée relativement au produit;
e) dans le cas d’un produit de viande désigné comme aliment pour animaux, l’étiquette porte soit la mention « Numéro d’usine », soit la mention « Plant Number », suivie du numéro de l’établissement étranger où le produit a été préparé;
f) le produit de viande a été fabriqué dans un établissement qui appliquait un système fondé sur les principes de l’Analyse des dangers et maîtrise des points critiques (HACCP) que le président juge équivalent au Programme d’amélioration de la salubrité des aliments (PASA) établi par l’Agence.
- DORS/93-160, art. 11
- DORS/2001-167, art. 25
- DORS/2003-6, art. 96
- DORS/2004-280, art. 23
- DORS/2012-286, art. 30
124 L’importateur d’un produit de viande à qui un avis de retrait visé au paragraphe 18(1) de la Loi a été délivré doit présenter à l’inspecteur le produit à la date, à l’heure et au lieu où celui-ci est retiré du Canada pour que l’inspecteur en vérifie le retrait.
PARTIE VAdministration
Services d’inspection
- DORS/98-133, art. 4
125 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- expédition liée à l’importation
expédition liée à l’importation Expédition de produits de viande visés par un certificat officiel d’inspection des viandes en vue de leur importation au Canada. (import shipment)
- jour férié
jour férié[Abrogée, DORS/95-510, art. 1]
- jour férié désigné payé
jour férié désigné payé Jour mentionné à l’article M-20 de la Convention entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada — Convention cadre — (AFPC) 300. (designated paid holiday)
- période de travail
période de travail[Abrogée, DORS/93-147, art. 1]
- période de travail établie
période de travail établie Période de travail dont sont convenus le président et l’exploitant et qui prévoit :
a) pour la période de travail sur la chaîne d’abattage, par poste d’inspection, au plus 7,5 heures par jour et 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas;
b) pour toute période de travail autre que sur la chaîne d’abattage :
(i) soit l’exécution du travail pour une période d’au plus 7,5 heures par jour et 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas,
(ii) soit l’exécution du travail entre 6 h et 18 h. (scheduled work shift)
- période de travail sur la chaîne d’abattage
période de travail sur la chaîne d’abattage Période de travail consacrée aux inspections ante mortem et à l’abattage des animaux ainsi qu’aux inspections post mortem des carcasses. (slaughter shift)
- poste d’inspection
poste d’inspection Endroit désigné par le directeur. (inspection station)
- semaine de travail
semaine de travail[Abrogée, DORS/93-147, art. 1]
- DORS/93-147, art. 1
- DORS/95-217, art. 3
- DORS/95-510, art. 1
- DORS/98-133, art. 5
- DORS/2000-183, art. 34
- DORS/2001-167, art. 26
126 L’inspection d’un établissement agréé et des animaux et produits de viande qui s’y trouvent peut être effectuée en dehors d’une période de travail établie ou pendant un jour férié désigné payé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant de cet établissement en fait la demande par écrit au directeur exécutif sur un formulaire approuvé par l’Agence;
b) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 35]
c) un inspecteur est disponible pour effectuer l’inspection.
- DORS/98-133, art. 6
- DORS/2000-183, art. 35
- DORS/2000-184, art. 80
127 [Abrogé, DORS/95-510, art. 2]
128 (1) Le directeur doit, à l’égard d’un établissement agréé pour la transformation ou l’emballage et l’étiquetage de produits de viande, fixer le nombre minimal d’heures d’inspection nécessaires par année pour chaque période de travail établie, en se fondant sur les critères suivants :
a) le cas échéant, les procédés de transformation suivants qui sont appliqués dans l’établissement agréé, ainsi que leur nombre, leur type et leur combinaison :
(i) coupe, désossage, tranchage et hachage fin,
(ii) cuisson et fumage,
(iii) traitement thermique,
(iv) préparation de produits fermentés secs et demi-secs,
(v) préparation de produits déshydratés,
(vi) manutention de produits prêts à manger,
(vii) salaison,
(viii) utilisation de nitrate et de sels de nitrite en vrac,
(ix) fonte,
(x) désossage mécanique,
(xi) préparation des abats,
(xii) préparation des tripes et des boyaux;
b) la mesure dans laquelle les activités visées à l’alinéa a) sont intégrées aux autres activités effectuées dans l’établissement agréé;
c) la dimension physique de l’établissement agréé, la disposition de l’équipement ainsi que le type d’équipement et de technologie utilisés;
d) le mélange des produits et le volume de la production;
e) les pratiques suivies dans l’établissement agréé en matière d’horaires de travail;
f) s’ils sont disponibles, les registres d’inspection de l’établissement agréé et d’établissements agréés comparables.
(2) Le directeur doit, à l’égard d’un établissement agréé pour l’abattage d’animaux pour alimentation humaine, fixer le nombre de postes d’inspection nécessaires par année durant une période de travail établie, en se fondant sur les critères suivants :
a) les espèces animales abattues;
b) la méthode employée pour inspecter les carcasses;
c) la vitesse de la chaîne d’abattage;
d) le volume de la production.
(3) Le directeur peut, sur une base annuelle, fournir à un établissement agréé pour l’abattage d’animaux pour alimentation humaine un ou plusieurs postes d’inspection supplémentaires durant une période de travail établie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant de cet établissement en fait la demande par écrit au directeur sur le formulaire fourni par l’Agence;
b) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 36]
c) un inspecteur est disponible pour effectuer l’inspection.
(4) Le directeur exécutif peut, sur une base horaire, fournir à un établissement agréé pour l’abattage d’animaux pour alimentation humaine un ou plusieurs postes d’inspection supplémentaires durant une période de travail établie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant de cet établissement en fait la demande par écrit au directeur exécutif sur le formulaire fourni par l’Agence;
b) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 36]
c) un inspecteur est disponible pour effectuer l’inspection.
(5) L’exploitant d’un établissement agréé doit aviser par écrit le directeur si l’une des situations suivantes survient :
a) un changement est apporté aux opérations de l’établissement par rapport à un des critères énoncés aux paragraphes (1) ou (2);
b) un poste d’inspection supplémentaire fourni en vertu du paragraphe (3) n’est plus nécessaire.
(6) Lorsque le directeur est avisé de la survenance d’une situation, conformément au paragraphe (5) ou par une autre source, il rajuste le nombre minimal d’heures d’inspection nécessaires ou le nombre de postes d’inspection nécessaires.
- DORS/95-217, art. 4
- DORS/98-133, art. 7
- DORS/2000-183, art. 36
- DORS/2000-184, art. 80
- DORS/2004-280, art. 24(F)
- DORS/2012-286, art. 31(F)
128.1 à 128.3 [Abrogés, DORS/98-133, art. 7]
129 [Abrogé, DORS/2000-184, art. 79]
Témoins d’inviolabilité et étiquettes officiels
130 (1) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier ou d’enlever un témoin d’inviolabilité officiel ou une étiquette officielle qui a été apposé par un inspecteur ou sur son autorisation.
(2) Aucun animal pour alimentation humaine, produit de viande ou autre objet détenu selon les instructions de l’inspecteur ne peut être manutentionné ou utilisé de quelque manière que ce soit sans l’autorisation de l’inspecteur.
Examen de laboratoire
131 (1) L’exploitant ou l’importateur doit sans frais, à la demande de l’inspecteur, fournir à ce dernier pour examen de laboratoire des échantillons d’un produit de viande ou de tout ingrédient ou additif utilisé ou devant être utilisé dans la préparation d’un produit de viande ou toute autre matière utilisée ou devant être utilisée en rapport avec un produit de viande.
(2) Les résultats de l’examen de laboratoire visé au paragraphe (1) sont communiqués, sur demande, à l’exploitant ou à l’importateur qui a fourni l’échantillon.
132 (1) Au moment de l’inspection du produit de viande, de l’ingrédient ou de l’additif alimentaire visés au paragraphe 131(1), l’examen de laboratoire du produit de viande se fait selon la méthode officielle applicable enregistrée par le directeur.
(2) Le directeur fournit, à toute personne qui en fait la demande, un exemplaire de la méthode visée au paragraphe (1).
Saisie et rétention
133 Lorsque l’inspecteur saisit et retient tout produit de viande ou tout autre objet en vertu de l’article 15 de la Loi, il y fixe bien en vue une étiquette de rétention.
134 Après avoir retenu un produit de viande ou un autre objet conformément à l’article 133, l’inspecteur remet ou envoie par la poste sans délai un avis de rétention aux personnes suivantes :
a) la personne qui a la garde du produit de viande ou de l’objet au lieu où la saisie a été effectuée et celle qui en a la garde au lieu où le produit de viande ou l’objet est retenu;
b) le propriétaire du produit de viande ou de l’objet saisi ou son mandataire;
c) lorsque le déplacement ou le transfert du produit de viande ou de l’objet du lieu de la saisie à un autre lieu a été autorisé en vertu des paragraphes 14(2) ou 15(2) de la Loi, la personne qui en a la garde à ce lieu.
135 (1) Le produit de viande ou autre objet saisi et retenu en vertu de l’article 15 de la Loi est retenu, aux frais du propriétaire, dans des conditions d’entreposage propres à en assurer la conservation.
(2) Pour l’application de l’alinéa 16(1)a) de la Loi, l’inspecteur peut exiger qu’un produit de viande ou autre objet saisi et retenu en vertu de l’article 15 de la Loi soit présenté pour inspection dans un établissement agréé, dans le délai précisé dans l’avis de rétention, afin de déterminer si la Loi et le présent règlement ont été observés.
136 Pour l’application de l’alinéa 16(1)b) de la Loi, le délai supérieur est de 180 jours.
137 Lorsque l’inspecteur détermine qu’un produit de viande ou autre objet retenu est conforme à la Loi et au présent règlement, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui a été remis l’avis de rétention visé à l’article 134.
ANNEXE I(articles 5 à 8, paragraphe 21(1), alinéa 24c) et paragraphe 94(4))Normes des produits de viande
Notes :
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- agent antimousse
agent antimousse Substance qui supprime ou prévient la formation de mousse et dont l’emploi dans un produit de viande ou sur celui-ci est autorisé en vertu du Règlement sur les aliments et drogues. (anti-foaming agent)
- agent de conservation
agent de conservation Agent de conservation dont l’emploi dans le produit de viande ou sur celui-ci est autorisé en vertu du Règlement sur les aliments et drogues. (preservative)
- frais
frais S’entend de l’ingrédient d’un produit de viande qui n’est ni cuit ni conservé. (fresh)
2 Pour l’application de la présente annexe :
a) à moins d’indication contraire, tout ingrédient d’un produit de viande mentionné à la colonne II de l’annexe peut être frais, conservé ou cuit;
b) à moins d’indication contraire, les quantités figurant à la colonne V de l’annexe sont exprimées en pourcentage du produit fini;
c) lorsque plusieurs noms de produits de viande mentionnés à la colonne I de l’annexe sont combinés et employés comme nom d’un autre produit de viande, ce dernier doit répondre à toutes les normes données pour l’ensemble de ces produits de viande;
d) lorsqu’un produit de viande mentionné à la colonne I de l’annexe fait l’objet d’une transformation ou d’un traitement facultatif qui n’est pas utilisé couramment pour ce produit, le nom du produit de viande doit en faire état;
e) la viande de tête employée dans la préparation du fromage de tête et du fromage de hure peut inclure de l’épicrâne et des groins de porc;
f) la peau de porc utilisée comme ingrédient dans un produit de viande préparé est considérée comme de la viande de porc si les tissus sous-cutanés habituels y adhèrent et si ces tissus ont en moyenne au moins 1,25 cm d’épaisseur;
g) la peau qui adhère normalement au porc désossé haché fin utilisé comme ingrédient dans un produit de viande préparé est considérée comme de la viande de porc;
h) lorsque la peau de porc est séparée du tissu musculaire, elle peut être ajoutée au porc sans peau, à la condition que la quantité de peau présente dans le porc ne dépasse pas 8 pour cent;
i) la peau et le gras qui adhèrent normalement à la volaille désossée utilisée comme ingrédient dans un produit de viande préparé sont considérés comme de la viande de volaille;
j) lorsque la peau de volaille est séparée du tissu musculaire, elle peut être ajoutée à la viande de volaille sans peau, à la condition que la quantité de peau présente dans la viande de volaille ne dépasse pas 8 pour cent;
k) lorsque le gras de volaille est séparé du tissu musculaire, il peut être ajouté en quantité ne dépassant pas 4 pour cent du poids de la volaille désossée;
l) lorsqu’il est permis d’ajouter un agent de remplissage à un produit de viande selon la colonne III de l’annexe, il est également permis d’ajouter un assaisonnement, une épice, un édulcorant, un rehausseur de saveur, du sel et de l’eau;
m) lorsqu’il est permis d’ajouter de l’eau à un produit de viande selon la colonne III de l’annexe, il est également permis d’ajouter de la glace et du bouillon gras;
n) lorsqu’il est permis d’ajouter une sauce à un produit de viande selon les colonnes II ou III de l’annexe, il est également permis d’ajouter de l’eau et un assaisonnement;
o) lorsqu’il est permis d’ajouter un assaisonnement à un produit de viande selon la colonne III de l’annexe, il est également permis d’ajouter du sel et une épice;
p) lorsqu’un assaisonnement ajouté à un produit de viande représente plus de 1 pour cent de la teneur en protéines du produit fini, l’assaisonnement est considéré comme un agent de remplissage;
q) lorsqu’il est permis d’ajouter un agent de conservation à un produit de viande selon la colonne III de l’annexe, il est également permis d’y ajouter de l’alcool ou un édulcorant ou les deux;
r) lorsqu’il est permis d’ajouter un agent de remplissage à un produit de viande selon la colonne III de l’annexe, il est également permis d’ajouter un ingrédient non carné qui ne constitue pas un agent de remplissage du fait qu’il est visiblement reconnaissable par rapport au produit de viande si le nom utilisé pour le produit de viande qui en résulte décrit ce produit.
s) [Abrogé, DORS/93-232, art. 2]
Normes
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Produit de viande | Ingrédients de produit de viande : *obligatoires +facultatifs | Autres ingrédients ou additifs alimentaires : *obligatoires +facultatifs | Traitements et transformations obligatoires | Quantité maximale ou minimale permise de certains éléments et autres exigences | |
1 |
| Viande désossée fraîche sans peau* | Aucun | Haché fin | Gras : au plus 30 % |
| Viande désossée fraîche sans peau* | Aucun | Haché fin | Gras : au plus 23 % | |
| Viande désossée fraîche sans peau* | Aucun | Haché fin | Gras : au plus 17 % | |
| Viande désossée fraîche sans peau* | Aucun | Haché fin | Gras : au plus 10 % | |
| Viande fraîche séparée mécaniquement* | Aucun | Aucun | Protéine : au moins 14 % lorsque vendu comme produit de viande frais étiqueté pour la vente au détail | |
2 |
| Viande désossée fraîche* | Assaisonnement+ | Haché fin et formé | Protéines de produit de viande : au moins 15 % Protéines totales : au moins 16 % |
| Viande désossée fraîche ou viande fraîche séparée mécaniquement ou les deux* | Agent de remplissage+ | Haché fin formé et, s’il contient de la viande séparée mécaniquement, congelé | Protéines de produit de viande : au moins 11,5 % Protéines totales : au moins 13 % | |
| Viande désossée ou viande séparée mécaniquement ou les deux* | Agent de remplissage+ | Haché fin, formé et cuit | Protéines de produit de viande : au moins 13,5 % Protéines totales : au moins 15 % | |
| Viande désossée* Dans le cas de flocons de poulet, poulet séparé mécaniquement+ | Eau+ Assaisonnement+ Agent de conservation+ | Morcelé et cuit | Protéines de produit de viande : au moins 15 % Protéines totales : au moins 16 % Dans le cas de flocons de poulet : au plus 15 % de poulet séparé mécaniquement | |
3 |
| Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci* S’ils sont cuits, tissus adipeux de porc ou de boeuf, ou des deux, partiellement dégraissés+ | Agent de conservation* Levain lactique dans le cas de saucisson fermenté+ Agent de remplissage+ Glucono-delta-lactone+ | Haché fin et saumuré, et l’un ou plusieurs des traitements suivants : fumé, cuit, déshydraté, fermenté | Protéines de produit de viande : au moins 9,5 % Protéines totales : au moins 11 % Si le nom du produit est saucisson de foie ou liverwurst, le produit de viande doit être composé d’au moins 25 % de foie calculé à l’état frais |
| Sang* Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci+ | Agent de conservation+ Agent de remplissage+ | Haché fin et cuit | Protéines de produit de viande : au moins 9,5 % Protéines totales : au moins 11 % | |
| Sang* Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci+ | Agent de conservation+ Agent de remplissage+ Agent gélifiantNote de Normes3+ | Haché fin et cuit | Protéines de produit de viande : au moins 9,5 % Protéines totales : au moins 11 % | |
| Sang* Langue désossée* Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci+ | Agent de remplissage+ Agent de conservation+ | Haché fin et cuit | Protéines de produit de viande : au moins 9,5 % Protéines totales : au moins 11 % | |
| Viande désossée fraîche, sous-produit de viande fraîche ou viande fraîche séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci* | Agent de remplissage+ | Haché fin et, s’il contient de la viande séparée mécaniquement, congelé | Protéines de produit de viande : au moins 7,5 %, lorsque vendu comme produit de viande frais Protéines totales : au moins 9 %, lorsque vendu comme produit de viande frais | |
| Viande désossée fraîche ou conservée, sous-produit de viande frais ou conservé, viande séparée mécaniquement fraîche ou conservée, ou toute combinaison de ceux-ci* | Agent de conservation* Agent de remplissage+ | Haché fin et conservé, et congelé s’il contient de la viande séparée mécaniquement | Protéines de produit de viande : au moins 7,5 %, lorsque vendu comme produit de viande cru Protéines totales : au moins 9 %, lorsque vendu comme produit de viande cru | |
4 |
| Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci* | Agent de remplissage+ Agent de conservation+ Agent gélifiant3+ | Haché fin et cuit | Protéines de produit de viande : au moins 7,5 % Protéines totales : au moins 9 % |
5 |
| Foie* Viande désossée* Tissus adipeux+ | Agent de conservation+ Agent de remplissage+ Agent gélifiant3+ | Haché fin et cuit | Protéines de produit de viande : au moins 7,5 % Protéines totales : au moins 9 % Le produit de viande doit être composé d’au moins 25 % de foie calculé à l’état frais ou, s’il s’agit d’un produit non périssable emballé dans un récipient hermétiquement fermé, d’au moins 22 % de foie |
6 |
| Viande désossée, sous-produit de viande ou viande séparée mécaniquement, ou toute combinaison de ceux-ci* Tissus adipeux de porc ou de boeuf, ou des deux, partiellement dégraissés+ Si la viande désossée est du poulet2, peau de poulet2+ | Agent de conservation+ Agent de remplissage+ Agent gélifiant3+ | Haché fin et cuit, et soit saumuré ou congelé | Protéines de produit de viande : au moins 9,5 % Protéines totales : au moins 11 % Dans le cas du pain de viande de poulet, au plus 15 % de peau de poulet |
7 | Jambon haché | Jambon désossé* | Agent de conservation* Eau+ Assaisonnement+ Agent gélifiant3 | Haché fin, saumuré et cuit | Protéines de produit de viande : au moins 12 % |
8 | Boeuf salé | Boeuf désossé précuit et grossièrement coupé ou mélange de boeuf désossé, précuit et grossièrement coupé et de boeuf désossé frais* | Sel* Agent de conservation* Eau+ Assaisonnement+ Phosphates+ | Cuit et saumuré | Protéines de produit de viande : au moins 21 % lorsqu’emballé dans un récipient hermétiquement fermé |
9 |
| Flanc de porc désossé* | Sel* Agent de conservation* Eau+ Assaisonnement+ Phosphates+ | Saumuré | Aucune |
| Longe de porc désossée* | Sel* Agent de conservation* Eau+ Assaisonnement+ Phosphates+ | Saumuré et fumé, la température interne durant le fumage devant atteindre au moins 58 °C | Aucune | |
| Longe de porc désossée avec une partie du flanc attaché* | Sel* Agent de conservation* Eau+ Assaisonnement+ Phosphates+ | Saumuré | Aucune | |
10 |
| Viande1 désossée* | Agent de remplissage+ Agent de conservation+ Agent gélifiant3+ Phosphates+ | Formé | Protéines de produit de viande : au moins 12 % si le produit est cuit et au moins 10 % si le produit est non cuit Émulsion : au plus 16 % |
| Carcasse de poulet2 habillée* Bouillon* | Eau+ Assaisonnement+ Agent gélifiant3+ | Cuit | Quantité nette déclarée en carcasse de poulet2 habillée : au moins 50 % (emballé dans un récipient hermétiquement fermé) | |
| Viande de poulet2 désossée sans peau* | Eau+ Assaisonnement+ Agent gélifiant3+ | Cuit | Viande de poulet2 : au moins 50 % (emballé dans un récipient hermétiquement fermé) | |
11 |
| Viande désossée* Sauce+ | Croûte de pâtisserie* Agent de remplissage+ Agent de conservation+ Légumes+ | Cuit (sauf la croûte) | La garniture doit être composée d’au moins 20 % de viande calculée comme viande fraîche |
| Boeuf désossé* Rognon de boeuf* Sauce+ | Croûte de pâtisserie* Agent de remplissage+ Légumes+ | Cuit (sauf la croûte) | La garniture doit être composée d’au moins 30 % de produit de viande calculé comme produit de viande frais | |
| Viande désossée de boeuf, de veau ou de porc, ou toute combinaison de ceux-ci* | Croûte de pâtisserie* Agent de remplissage+ Pommes de terre+ | Cuit (sauf la croûte) | Protéines de produit de viande : au moins 11,5 % Protéines totales : au moins 13 % | |
12 |
| Porc désossé* Tissus adipeux de porc+ | Agent de remplissage+ | Haché fin et cuit | Protéines de produit de viande : au moins 11,5 % Protéines totales : au moins 13 % |
| Porc désossé* Tissus adipeux de porc+ | Eau+ Assaisonnement+ | Haché fin et cuit | Protéines de produit de viande : au moins 12 % Protéines totales : au moins 13 % | |
13 |
| Viande de tête désossée* Viande désossée, autre que la viande de tête, ou sous-produit de viande, ou les deux+ | Eau+ Assaisonnement+ Agent de conservation+ Agent gélifiant3+ | Haché fin et cuit | Viande de tête : au moins 50 % des ingrédients de produit de viande |
| Viande de tête désossée* Viande désossée, autre que la viande de tête, ou sous-produit de viande, ou les deux+ | Eau+ Assaisonnement+ Agent de conservation+ Agent gélifiant3+ | Haché fin et cuit | Aucune | |
14 |
| Saucisses fumées* | Haricots* Sauce+ | Cuit | Saucisses fumées : au moins 25 % |
| Saucisses fumées* | Haricots* Sauce+ | Cuit | Saucisses fumées : au moins 10 % | |
15 | Chili con Carne Chili | Viande désossée ou viande séparée mécaniquement ou les deux* Sauce+ | Chili* Agent de remplissage+ Haricots+ | Haché fin et cuit | Viande désossée ou viande séparée mécaniquement calculée comme ingrédient cru : au moins 20 % La viande séparée mécaniquement doit contenir au moins 14 % de protéines |
16 |
| Viande désossée* Sauce+ | Légumes* | Cuit | Viande calculée comme ingrédient cru : au moins 20 % Légumes calculés comme ingrédients crus : au moins 30 % |
| Viande désossée de boeuf, de mouton ou d’agneau, ou toute combinaison de ceux-ci* Sauce+ | Légumes* | Cuit | Viande calculée comme ingrédient cru : au moins 20 % Légumes calculés comme ingrédients crus : au moins 30 % | |
| Viande désossée* Sauce+ | Légumes* | Cuit | Viande calculée comme ingrédient cru : au moins 12 % Légumes calculés comme ingrédients crus : au moins 38 % | |
| Viande désossée* Sauce+ | Légumes* | Cuit | Viande calculée comme ingrédient cru : au moins 25 % Viande et légumes calculés comme ingrédients crus : au moins 55 % | |
17 |
| Boulettes de viande* Sauce+ | Légumes* | Cuit | Boulettes de viande calculées comme ingrédient cru : au moins 22 % Légumes calculés comme ingrédients crus : au moins 30 % |
| Boulettes de viande* Sauce* | Aucun | Cuit | Boulettes de viande calculées comme ingrédients crus : au moins 50 % | |
18 |
| Tissus adipeux frais de porc* | Agent de conservation+ | Fondu | Densité relative, calculée lorsque le saindoux est à 40 °C et l’eau à 20 °C (40 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,894 et d’au plus 0,906. Indice de réfraction, en utilisant la raie D du sodium comme source lumineuse et le saindoux étant à 40 °C, d’au moins 1,448 et d’au plus 1,461. Titrage d’au moins 32 °C et d’au plus 45 °C. Indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matières grasses, d’au moins 192 et d’au plus 203. Indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 45 et d’au plus 70. Teneur en substances insaponifiables d’au plus 12 g/kg. Indice d’acidité d’au plus 2,5 mg d’hydroxyde de potassium par gramme de matières grasses. Indice de peroxyde d’au plus 16 milliéquivalents d’oxygène de peroxyde par kilogramme de matières grasses. Au plus 1 % de substances provenant de la fonte de lard, autres que des acides gras ou des matières grasses |
| Tissus adipeux frais provenant de l’abdomen de porc sauf ceux qui adhèrent aux intestins* | Agent de conservation+ | Fondu à température modérée | Mêmes limites qu’à l’alinéa a), à l’exception de l’indice d’iode qui est d’au moins 45 et d’au plus 65 | |
19 | Suif | Tissus adipeux frais provenant de la région lombaire et du gras de coiffe de bovins* | Céréales+ Sel+ | Aucune | Densité relative, calculée lorsque le suif est à 40 °C et l’eau à 20 °C (40 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,893 et d’au plus 0,898. Indice de réfraction, en utilisant la raie D du sodium comme source lumineuse et le suif étant à 40 °C, d’au moins 1,448 et d’au plus 1,460. Titrage d’au moins 42,5 °C et d’au plus 47 °C. Indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme de matières grasses, d’au moins 190 et d’au plus 200. Indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 32 et d’au plus 47. Teneur en substances insaponifiables d’au plus 10 g/kg. Indice d’acidité d’au plus 2 mg d’hydroxyde de potassium par gramme de matières grasses. Indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène de peroxyde par kilogramme de matières grasses. Suif haché fin : au plus 3 % de céréales et au plus 1 % de sel. |
20 | Tallow Graisse fondue de ... | Tissus adipeux frais de boeuf ou de mouton ou des deux* | Agent de conservation+ | Fondu | Aucune |
21 | Shortening autre que beurre ou lard | Gras ou huile d’origine animale ou végétale, ou toute combinaison de ceux-ci+ | Agent de conservation+ Agent antimousse+ Monoglycéri- dylcitrate de stéaryle+ Monoglycérides, ou un mélange de monoglycérides et de diglycérides des acides lipogènes+ Monoglycérides lactylées ou une combinaison de monoglycérides et de diglycérides lactylées des acides lipogènes+ Tristéarate de sorbitan+ | Aucune | Monoglycérides : au plus 10 % Monoglycérides et diglycérides, lactylés ou non : au plus 20 % du poids du shortening Monoglycérides et diglycérides lactylés : au plus 8 % du poids du shortening |
Légende :
Retour à la référence de la note de bas de page 1Le mot « viande » peut être remplacé par le nom de l’espèce d’animal ou de la coupe de viande de l’espèce de l’animal
Retour à la référence de la note de bas de page 2Le nom de l’espèce de la volaille
Retour à la référence de la note de bas de page 3Jusqu’à 0,25 % peut être ajouté sans qu’il en soit fait état dans le nom du produit
Retour à la référence de la note de bas de page 4Ajouter « Prêt à cuire », « Non cuit » ou un terme équivalent qui indique que la saucisse doit être cuite avant d’être consommée
Retour à la référence de la note de bas de page 5Le nom de l’espèce d’animal ou de la coupe de viande de l’espèce de l’animal
- DORS/92-292, art. 16 à 20
- DORS/93-160, art. 12 et 13(F), 14 à 16
- DORS/93-232, art. 2
- DORS/94-683, art. 4
- DORS/95-248, art. 3, 4(F) et 5
- DORS/95-475, art. 5(A)
- DORS/99-369, art. 6
- DORS/2003-6, art. 97
ANNEXE II(article 90)
Poids autorisés pour les produits de viande préemballés
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Produit de viande | Poids autorisés | |
1 | Bacon tranché | De 1 g à 100 g (par tranche de 1 g), 250 g, 375 g, 500 g et 1 kg |
2 | Produits de viande tranchés prêts à manger et terrines de produits de viande | De 1 g à 100 g (par tranche de 1 g), 125 g, 150 g, 175 g, 200 g, 250 g, 300 g, 375 g, 400 g, 500 g, 600 g, 700 g, 900 g et 1 kg |
3 | Saucisses, saucissons et chair à saucisse | De 1 g à 100 g (par tranche de 1 g), 125 g, 175 g, 225 g, 250 g, 300 g, 375 g, 450 g, 500 g, 600 g, 675 g, 750 g, 900 g et 1 kg |
- DORS/93-160, art. 17(A)
- DORS/2000-415, art. 2
- DORS/2004-280, art. 25(F)
SCHEDULE III / ANNEXE III(Section 93 / article 93)Meat Inspection Legend / Estampilles
ANNEXE IV(paragraphe 94(6) et article 101)
Exigences de transformation et d’étiquetage des produits de viande
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Terme | Exigences | |
1 | « Cuit au four » « Rôti au four » | Soumis à l’action de la chaleur sèche, sans contact direct avec une flamme, pendant une période de temps suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit au four ou rôti, par exemple, une croûte brune, la fonte du gras de surface et la caramélisation du sucre. Le produit de viande doit être un produit prêt à manger. |
2 | « Rôti B.B.Q. » | Cuit avec assaisonnement. Le produit de viande doit être un produit prêt à manger. |
3 | « Arrosé » ou « Imprégné » « Arrosé en profondeur » ou « Imprégné en profondeur » « Pré arrosé » ou « Pré imprégné » « Auto arrosé » ou « Auto imprégné » | Injecté de bouillon contenant au moins 15 % de matières solides, de beurre, de gras ou d’huile comestible d’origine végétale, jusqu’à un maximum de 3 %. |
4 | « Pané » | Couvert d’une combinaison de pâte à frire et de miettes de pain ou de craquelins. |
5 | « Cuit » « Cuit à fond » | Soumis à l’action de la chaleur pendant une période de temps suffisante pour produire la friabilité, la couleur, la texture et la saveur caractéristiques d’un produit de viande cuit. Le produit de viande doit être un produit prêt à manger. |
6 | « Traité » | Saumuré. |
7 | « Séché » « Sec » « Semi sec » | Déshydraté. Le produit de viande doit être un produit prêt à manger. |
8 | « Séché à froid » | Déshydraté par séchage à froid. |
9 | « En gelée » | Additionné d’un agent gélifiant dans une proportion de plus de 0,25 %. |
10 | « Roulé » | Désossé, roulé et ficelé. |
11 | « Semi désossé » | Désossé dans une proportion d’au moins 45 %. |
12 | « Sans jarret » |
|
13 | « Fumé » | Soumis à l’action de la fumée conformément au Règlement sur les aliments et drogues. |
14 | « Farci » « Farci de » | Farci d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants : pain, céréales, fruits, noix, légumes et autres substances semblables, ou d’un produit de viande préparé. Le produit de viande peut contenir des assaisonnements et des graisses animales ou végétales. |
15 | « Avec abats » | Comprend le foie, le coeur ou le gésier de la même espèce, ou toute combinaison de ceux ci. |
16 | « Avec jus de cuisson » | L’emballage contient les jus de la cuisson du produit de viande. |
- DORS/94-683, art. 4
- DORS/2004-280, art. 26
- DORS/2011-205, art. 47(A)
ANNEXE V
- Date de modification :