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Règlement sur les machines de navires

Version de l'annexe du 2021-06-23 au 2024-11-26 :


ANNEXE IXCiternes non structurelles, tuyaux flexibles courts et tuyauterie et éléments de plastique rigide et de plastique renforcé de fibre

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION IApplication

ArticleDescription
1La présente annexe s’applique aux citernes non structurelles dont la capacité ne dépasse pas 4 500 L.
2Les citernes non structurelles dont la capacité est supérieure à 4 500 L doivent être conçues, construites et installées conformément au Règlement sur la construction de coques.

DIVISION IICaractéristiques

ArticleExigences
Citernes non structurelles d’une capacité d’au plus 4 500 L
1Dans le cas des citernes non structurelles :
  • a) celles-ci doivent être fabriquées d’acier ou de tout autre matériau convenant au contenu liquide, à l’usage prévu et à leur emplacement à bord du navire;

  • b) l’épaisseur minimale de la tôle de l’enveloppe d’acier au carbone doit être de :

    • (i) 2 mm pour une capacité d’au plus 100 L,

    • (ii) 3 mm pour une capacité d’au plus 1 300 L,

    • (iii) 5 mm pour une capacité d’au plus 4 500 L;

  • c) celles-ci doivent être munies de raidisseurs de façon que toute surface plate non supportée ne dépasse pas :

    • (i) 0,28 m2, lorsque l’épaisseur de la tôle ne dépasse pas 3 mm,

    • (ii) 0,56 m2, lorsque l’épaisseur de la tôle ne dépasse pas 5 mm;

  • d) celles-ci doivent être munies d’une porte de nettoyage appropriée lorsque leur capacité dépasse 1 300 L;

  • e) celles-ci doivent avoir des joints soudés ou brasés, sauf que, si leur capacité ne dépasse pas 100 L, une soudure ayant un point de fusion d’au moins 425 °C peut être utilisée.

2Les surfaces plates non supportées pour des tôles de différentes épaisseurs de citernes non structurelles doivent être déterminées par interpolation ou extrapolation.
3Compte tenu de la dimension et de la configuration d’une citerne non structurelle, des chicanes peuvent être exigées pour celle-ci.
Tuyaux flexibles courts
4Les tuyaux flexibles courts doivent être utilisés aux endroits où la dilatation et les vibrations peuvent se produire.
5Les tuyaux flexibles courts ne peuvent pas servir à corriger un défaut d’alignement, sauf pour le raccordement des brûleurs de chaudière et d’autres éléments amovibles.
6Des protections doivent être installées sur les tuyaux de grand diamètre pour ramener le débit des fuites de fluide dans les limites de la capacité des pompes de cale d’espaces.
7Des protections doivent être installées pour empêcher que le fluide provenant de fuites n’entre en contact avec des surfaces où cela créerait un danger.
8Les tuyaux flexibles courts doivent convenir à l’utilisation prévue.
Tuyauterie et éléments de plastique rigide et de plastique renforcé de fibre
9Sauf dans les logements, les espaces de service et les postes de commande, la tuyauterie et les éléments de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre peuvent être utilisés pour :
  • a) les circuits domestiques et sanitaires :

    • (i) d’eau de mer,

    • (ii) d’eau douce,

    • (iii) d’eaux usées;

  • b) les systèmes de dalots se déversant à bord qui ne traversent pas les chambres froides;

  • c) les circuits d’eau de ballast et d’eau douce situés à l’intérieur des citernes utilisées exclusivement pour l’eau de ballast ou l’eau douce;

  • d) les tuyaux de sonde et de mise à l’air libre des citernes utilisées exclusivement pour l’eau de ballast ou l’eau douce à bord des navires ne transportant pas de passagers, à l’exception des sections au-dessus du pont exposé;

  • e) les tuyaux de sonde aboutissant aux locaux de marchandises à bord des navires ne transportant pas de passagers;

  • f) les tuyaux d’aspiration de cale à bord des navires ne dépassant pas 24 m de longueur.

10La tuyauterie et les éléments de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre ne peuvent pas être utilisés :
  • a) dans les circuits d’extinction des incendies;

  • b) dans les circuits de fluide inflammable;

  • c) dans les circuits de condensat et d’alimentation des chaudières;

  • d) dans les circuits de cale et de ballast traversant les tranches des machines, sauf pour les exceptions prévues à l’alinéa 9f);

  • e) entre la muraille et les vannes de prises ou de décharges à la mer;

  • f) dans les autres circuits où l’utilisation de ces tuyaux pourrait compromettre la sécurité du navire ou de l’équipage.

10.1Malgré les articles 9 et 10, la tuyauterie en plastique visée aux articles 114 et 226 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments peut être utilisée.
11La tuyauterie et les éléments de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre doivent être protégés contre :
  • a) les vibrations;

  • b) l‘usure par frottement, lorsqu’ils sont fixés au moyen de brides de suspension;

  • c) l’écrasement causé par le serrage excessif des brides de suspension, cette protection pouvant être assurée par un écrou-frein ou tout autre dispositif approprié.

12Une marge de tolérance pour la dilatation doit être prévue dans les circuits.
13Les vannes des prises et des décharges à la mer doivent être constituées d’un métal approprié lorsqu’elles sont branchées à des tuyaux de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre et ces tuyaux ne peuvent pas être installés du côté extérieur des vannes.
14Lorsque la tuyauterie traverse une cloison étanche en acier ou une cloison pare-feu, une manchette de raccordement en acier doit être fixée à la cloison ou au pont et, lorsqu’elle traverse une cloison ou un pont étanche, un robinet d’arrêt métallique doit être installé immédiatement à côté de la manchette de raccordement; aucun robinet n’étant requis sur le circuit d’eau de ballast et d’eau douce qui se trouve à l’intérieur des citernes d’eau de ballast ou d’eau douce.
15Les commandes à distance qui sont utilisables au-dessus du pont de cloisonnement doivent être munies du robinet d’arrêt sauf lorsque :
  • a) la tuyauterie d’un côté de la cloison ou du pont est entièrement métallique et que le robinet est fixé dessus et est facilement accessible;

  • b) deux robinets sont installés, un de chaque côté de la cloison ou du pont, et qu’ils sont facilement accessibles.

16Lorsque la tuyauterie traverse une cloison ou un pont constitué d’un matériau autre que l’acier, elle doit être installée de sorte que la pénétration ne diminue pas l’intégrité de la cloison ou du pont quant au feu, à l’étanchéité et à la structure.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 77]

  • DORS/2015-161, art. 21(F) et 22 à 24(A)
  • DORS/2017-14, art. 415
  • DORS/2021-135, art. 77

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