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Règlement sur l’essence

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2008-04-17 :


 Quiconque produit au Canada ou importe de l’essence au plomb pour utilisation ou vente au Canada doit présenter au ministre, dans les 15 jours suivant la dernière journée de chaque trimestre d’une année civile au cours duquel cette essence a été produite ou importée, les renseignements indiqués à l’annexe.

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