Règlement sur l’essence
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- essence
essence[Abrogée, DORS/94-355, art. 1]
- essence au plomb
essence au plomb Essence à laquelle du plomb est ajouté durant la production. (leaded gasoline)
- essence sans plomb
essence sans plomb[Abrogée, DORS/2008-126, art. 1]
- fournisseur principal
fournisseur principal[Abrogée, DORS/2003-106, art. 1]
- importation
importation Importation d’essence au Canada, sauf si cette essence est importée dans le réservoir de carburant d’un moyen de transport ou d’un véhicule de compétition pour en alimenter le moteur. (import)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- organisme d’accréditation des courses
organisme d’accréditation des courses[Abrogée, DORS/98-217, art. 1]
- véhicule de compétition
véhicule de compétition Véhicule ou bateau utilisé uniquement à des fins de compétition. La présente définition exclut tout véhicule utilisé sur une voie publique et tout véhicule ou bateau utilisé à des fins récréatives. (competition vehicle)
- voie publique
voie publique Route commune ou publique, rue, avenue, promenade, allée, place, pont ou viaduc, dont une partie est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le grand public à cette fin, y compris la zone entre les limites de propriété latérales de ces ouvrages. (highway)
- DORS/94-355, art. 1
- DORS/98-217, art. 1
- DORS/2000-104, art. 2
- DORS/2003-106, art. 1
- DORS/2008-126, art. 1
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