Règlement sur l’essence
10 (1) Quiconque produit, importe ou vend au Canada de l’essence au plomb doit tenir et conserver un registre des quantités d’essence au plomb produites, importées ou vendues.
(2) Dans le cas de la vente d’essence au plomb utilisée dans un moteur servant à faire fonctionner une machine ou un véhicule visés aux sous-alinéas 4(2)a)(i) ou (iii), le registre visé au paragraphe (1) doit indiquer :
a) les nom et adresse de la personne à qui l’essence au plomb a été vendue;
b) la quantité, en litres, d’essence au plomb qui a été vendue;
c) le genre de machine ou de véhicule pour lesquels l’essence au plomb sera utilisée.
(3) Le registre sur lequel est consignée une vente visée au paragraphe (2) doit être conservé au Canada pour une période de deux ans après la date de la consignation des renseignements.
- DORS/94-355, art. 4
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