Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’essence

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2008-04-17 :

  •  (1) Quiconque produit, importe ou vend au Canada de l’essence au plomb doit tenir et conserver un registre des quantités d’essence au plomb produites, importées ou vendues.

  • (2) Dans le cas de la vente d’essence au plomb utilisée dans un moteur servant à faire fonctionner une machine ou un véhicule visés aux sous-alinéas 4(2)a)(i) ou (iii), le registre visé au paragraphe (1) doit indiquer :

    • a) les nom et adresse de la personne à qui l’essence au plomb a été vendue;

    • b) la quantité, en litres, d’essence au plomb qui a été vendue;

    • c) le genre de machine ou de véhicule pour lesquels l’essence au plomb sera utilisée.

  • (3) Le registre sur lequel est consignée une vente visée au paragraphe (2) doit être conservé au Canada pour une période de deux ans après la date de la consignation des renseignements.

  • DORS/94-355, art. 4

Date de modification :