Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
9 Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne en deçà de 500 m en aval de tout point de l’embouchure d’une rivière à saumons mentionnée à la colonne I de la partie IV des annexes XVIII, XIX ou XX ou d’une rivière à saumons située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent et mentionnée à la colonne I de la partie IV de l’annexe XXI.
- DORS/93-118, art. 4
- DORS/99-264, art. 5
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