Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2024-10-22 :
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le catostome, le corégone non anadrome, l’esturgeon, la laquaiche argentée, la laquaiche aux yeux d’or et la lotte dans les zones 22, 23 ou 24.
(2) Il est permis de pêcher dans les zones visées au paragraphe (1) les espèces de poisson qui y sont mentionnées à condition :
a) soit d’être un bénéficiaire visé à l’article 10 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec du Québec, L.R.Q., ch. D-13.1;
b) soit d’être un résident d’une région du nord-est du Québec située au sud du 55e parallèle et délimitée à l’annexe 4 de cette loi qui pratique la pêche sportive à la ligne dans cette région.
- Date de modification :