Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 48 du 2009-04-01 au 2024-10-30 :
48 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, de prendre et de garder du poisson d’une espèce :
a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;
b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.
- DORS/2001-51, art. 16
- DORS/2008-322, art. 30
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