Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 33 du 2021-06-01 au 2024-11-26 :
33 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir :
a) d’un pont traversant une rivière à saumon ou son estuaire;
b) d’un bateau à moteur dans les eaux de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean ou de la partie de la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia comprises entre la rivière Causapscal et la chute en aval de la fosse à saumon Richard située près de la limite des comtés de Bonaventure et de Matapédia.
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir d’un bateau ou de tout autre appareil flottant dans les eaux de la réserve faunique de la rivière Sainte-Anne et dans les zecs des rivières Cap-Chat, Dartmouth, Matane et Petit-Saguenay.
- DORS/93-118, art. 14
- DORS/94-392, art. 8
- DORS/2001-51, art. 11
- DORS/2008-322, art. 22(F)
- DORS/2021-115, art. 11(F)
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