Règlement de pêche du Québec (1990)
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de pêcher à la ligne en utilisant :
a) plus d’une ligne à la fois;
b) une ligne qui n’est pas sous la surveillance constante et immédiate de la personne;
c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche de l’éperlan dans la zone 21 et la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25, dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud ou dans les rivières à saumons des zones 23 et 24;
d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;
e) une ligne garnie de plus d’un hameçon simple, double ou triple ou un leurre artificiel garni de plus d’un hameçon simple, double ou triple dans les rivières à saumons des zones 23 et 24.
(2) Il est permis à toute personne visée aux alinéas 5(2)b) ou f) ou au titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII d’utiliser, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, le nombre de lignes indiqué à la colonne II au cours de la période mentionnée à la colonne III.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.
(4) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Eaux Nombre de lignes Période 1 Les zones 1 à 6 et 9 à 11, sauf toutes parties du lac Memphrémagog qui ne sont pas recouvertes de glace 5 Du 20 déc. au 31 mars 2 La zone 7, sauf la partie mentionnée à l’article 3 10 Du 20 déc. au 31 mars 3 La partie de la rivière Batiscan comprise entre le barrage de Saint-Narcisse et une ligne transversale située à 1,2 km en aval du pont de la route 138 dans la zone 7 5 Du 20 déc. au 31 mars 4 La zone 8, sauf la partie mentionnée à l’article 4.1 10 Du 20 déc. au 31 mars 4.1 La partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud 5 Du 20 décembre au 31 mars 5 Les zones 12, 14, 16, 18, 19, 20, 28 et 29 5 Du 1er déc. au 15 avril 6 La zone 13, sauf les lacs Clarice et Raven 5 Du 1er déc. au 15 avril 7 Les lacs Clarice et Raven 2 Du 1er déc. au 15 avril 8 Les zones 15, 26 et 27 sauf la partie visée à l’article 9 5 Du 20 déc. au 31 mars 9 La partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre le côté en amont du pont de la route 363 à Saint-Casimir et le côté en aval du pont de la route 138 à La Pérade 10 Du 20 déc. au 31 mars 10 La zone 17 5 Du 1er déc. au 24 avril 10.01 La zone 21, sauf les eaux mentionnées à l’article 10.02 5 Du 20 déc. au 31 mars 10.02 Les eaux de la zone 21 situées à l’est de la rivière Saguenay et en deçà de 1 km des zones 18, 19, 20 et 27 et des îles et îlots qui s’y trouvent 5 Du 1er déc. au 15 avril 10.1 Les zones 22 à 24 5 Du 1er déc. au 30 avril 11 La zone 25, sauf le lac Témiscamingue 5 Du 20 déc. au 31 mars 12 Le lac Témiscamingue 2 Du 20 déc. au 31 mars
- DORS/94-392, art. 6
- DORS/95-496, art. 10 à 12
- DORS/97-203, art. 9
- DORS/99-264, art. 15
- DORS/2001-51, art. 10
- DORS/2003-176, art. 10
- DORS/2004-64, art. 4
- DORS/2005-269, art. 6
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