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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 29 du 2024-10-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit de pêcher le poisson appât à moins d’être le titulaire du permis visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5, ou une personne qui pêche sous l’autorité d’un tel permis, et de pêcher au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles :

    • a) dans les eaux où l’utilisation du poisson appât est permise, pendant la période durant laquelle cette utilisation est permise;

    • b) dans les zones 1 à 29, sauf pendant la période de fermeture commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l’autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles.

  • (3) Il est interdit d’utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n’y soient inscrits.

  • DORS/93-118, art. 12
  • DORS/99-264, art. 14
  • DORS/2003-176, art. 9(F)
  • DORS/2008-322, art. 19
  • DORS/2024-198, art. 9

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