Règlement de pêche du Québec (1990)
29 (1) Il est interdit de pêcher le poisson appât à moins d’être le titulaire du permis visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 5, ou une personne qui pêche sous l’autorité d’un tel permis, et de pêcher au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles :
a) dans les eaux où l’utilisation du poisson appât est permise, pendant la période durant laquelle cette utilisation est permise;
b) dans les zones 1 à 29, sauf pendant la période de fermeture commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l’autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles.
(3) Il est interdit d’utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n’y soient inscrits.
- DORS/93-118, art. 12
- DORS/99-264, art. 14
- DORS/2003-176, art. 9(F)
- DORS/2008-322, art. 19
- DORS/2024-198, art. 9
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