Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 15 du 2024-10-23 au 2024-11-26 :
15 (1) Il est interdit, dans les eaux où la pêche avec des poissons appâts n’est pas permise et dans un rayon de 100 m de ces eaux :
a) d’utiliser du poisson comme appât;
b) d’avoir des poissons appâts en sa possession, sauf à l’intérieur d’une maison d’habitation.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), quiconque pêche des poissons appâts au titre d’un permis de pêche commerciale visé à l’un des paragraphes 1(1) à (5) ou (19) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, ou pêche de tels poissons conformément à l’article 29, n’est pas considéré comme ayant en sa possession des poissons appâts.
- DORS/93-118, art. 6
- DORS/94-392, art. 4
- DORS/95-496, art. 6
- DORS/97-203, art. 4
- DORS/98-218, art. 4
- DORS/99-264, art. 7
- DORS/2001-51, art. 6
- DORS/2005-269, art. 5 et 49
- DORS/2008-322, art. 9
- DORS/2024-198, art. 6
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