Règlement de pêche du Québec (1990)
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.
(2) Il est permis d’avoir en sa possession et d’utiliser comme appâts des poissons vivants, autres que ceux d’une espèce mentionnée à l’annexe XXVIII, dans les zones 8, 21 et 25, dans la partie de la zone 7 située sur ou entre les routes 132 et 138, et dans la partie de la zone 13 comprenant les eaux de la rivière des Outaouais entre le lac Témiscamingue et le barrage de la Première Chute situé en amont au point 47°36′N., 79°27′O.
(2.1) Il est permis d’avoir en sa possession et d’utiliser comme appât les poissons morts suivants :
a) du poisson autre que du poisson d’une espèce mentionnée à l’annexe XXVIII :
(i) dans les zones 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 21 et 25,
(ii) dans la zone 4, à l’exception du lac à la Truite (Ham-Sud),
(iii) dans la zone 6, à l’exception du Petit lac Baldwin, du lac Hatley et du lac Cristal,
(iv) dans la zone 10, à l’exception de la réserve faunique de Papineau-Labelle,
(v) dans la zone 13, à l’exception de la ZEC Restigo du 16 avril au 30 novembre, des ZEC Dumoine et Maganasipi et du parc national d’Aiguebelle;
(vi) [Abrogé, DORS/99-264, art. 7]
b) à d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 4]
e) de la crevette :
(i) du 20 décembre au 31 mars pour la pêche à l’éperlan dans les eaux mentionnées à la partie IV de l’annexe I,
(ii) durant la pêche au poulamon atlantique dans la partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre le côté en aval du pont de la route 138 et le côté en aval du pont de la route 363.
(3) Il est permis d’avoir en sa possession des poissons morts d’une espèce autre que celles mentionnées à l’annexe XXVIII dans les eaux des zones 7 ou 21 ou dans les parties des zones 1, 2, 3, 15, 18, 19, 26 et 27 comprises sur les routes 20, 40, 132 — à l’exception du tronçon de la route 132 entre Sainte-Flavie et Matapédia — ou 138, ou entre l’une de ces routes et les eaux des zones 7 ou 21, en vue de les utiliser comme appâts dans ces eaux.
(4) Il est permis, du 1er décembre au 24 avril, d’avoir en sa possession, dans les zones 17 et 28, des éperlans morts et de les utiliser comme appâts :
a) dans les eaux de la zone 17 pendant cette période;
b) dans les eaux de la zone 28 mentionnées au tableau du présent paragraphe, du 1er décembre au 15 avril.
Colonne I Colonne II Article Eaux Canton ou ZEC 1 Lac Bouchette Canton Dablon 1.1 Lac à la Croix Canton Caron 2 Lac des Commissaires 3 Lac des Coudes Cantons Beaudet, Bourbon et Ramezay 3.1 Lac Gronick (49°07′N., 72°59′O.) Canton D’Anville 4 Lac des Habitants Canton Rouleau 5 Lac à Jim Canton Ramezay 6 Lac Kénogami Canton Jonquière 6.1 Lac Labonté Cantons Bourget et Taché 7 Lac Labrecque Canton Proulx 7.1 Lac La Mothe Cantons Aulneau et Falardeau 8 Rivière Mistassibi entre la route 169 et les limites sud des cantons de La Trappe et de Hudon 9 Lac Montréal (49°04′N., 72°55′O.) Cantons Condé et D’Anville 10 Lac Ouiatchouane Canton Dablon 11 Rivière Péribonka entre le pont de la route 169 près du village de Sainte-Monique et le 49e parallèle de latitude Nord 12 Lac aux Rats ZEC de la Rivière-aux-Rats 12.1 Lac Rond (48°23′N., 72°20′O.) Cantons Dechêne et Ross 13 Rivière Saguenay entre les ponts de la route 169 à Alma et le pont Dubuc à Chicoutimi 13.1 Lac Sébastien (48°39′N., 71°10′O.) Canton Falardeau 14 Lac Tchitogama Canton Rouleau 15 Lac Vert Canton Mésy 16 Les eaux entourées par le tronçon de la route 169 reliant vers l’est la municipalité de Dolbeau-Mistassini à la municipalité de Saint-Méthode et de là, la route 373 reliant la municipalité de Saint-Méthode à la municipalité de Dolbeau-Mistassini.
- DORS/93-118, art. 6
- DORS/94-392, art. 4
- DORS/95-496, art. 6
- DORS/97-203, art. 4
- DORS/98-218, art. 4
- DORS/99-264, art. 7
- DORS/2001-51, art. 6
- DORS/2005-269, art. 5 et 49
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