Règlement de pêche du Québec (1990)
13 (1) Toute personne qui prend et garde un poisson dont le permis exige qu’il soit étiqueté doit immédiatement y fixer, de la façon indiquée au permis, l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique détache sans tarder l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis et, en respectant l’ordre dans lequel les étiquettes sont joints au permis, l’attache au poisson.
(3) Le saumon atlantique pris et gardé doit être étiqueté par la personne qui l’a ferré avec une étiquette valide qui lui a été délivrée avec son permis.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), une étiquette est valide si :
a) elle n’a pas été utilisée ou modifiée de quelque façon;
b) elle peut être fixée de la manière indiquée au paragraphe (2), au poisson pris et gardé.
(5) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession un poisson pris et gardé aux termes d’un permis qui exige qu’il soit étiqueté ou un saumon atlantique, sauf s’il est étiqueté conformément au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
(6) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession :
a) un saumon atlantique qui provient d’une autre province ou d’un autre pays, ou un esturgeon qui provient d’une autre province ou d’un autre pays et qui est pris en vertu d’un permis de pêche commerciale, sauf si :
(i) il est étiqueté conformément à la législation de cette province ou de ce pays,
(ii) une étiquette d’un type approuvé par le ministre ou un directeur y a été fixée de la manière décrite au paragraphe (2),
(iii) il est en transit dans la province à destination d’une autre province ou d’un autre pays;
b) un saumon atlantique qui a été obtenu du ministère, sauf si une étiquette d’un type approuvé par celle-ci y a été fixée de la façon décrite au paragraphe (2).
c) [Abrogé, DORS/2001-51, art. 5]
(7) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée au poisson conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation humaine.
- DORS/93-118, art. 5
- DORS/95-496, art. 5
- DORS/97-203, art. 3
- DORS/99-264, art. 6
- DORS/2001-51, art. 5
- DORS/2001-438, art. 3(A)
- DORS/2003-176, art. 4
- DORS/2005-269, art. 4 et 52
- DORS/2008-322, art. 34
- DORS/2018-55, art. 3
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