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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 12 du 2021-06-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau;

    • b) aux personnes qui ne font que traverser ou longer des eaux pour pêcher dans d’autres eaux où l’utilisation de cet engin est permise.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), si l’engin est un hameçon autre qu’une mouche artificielle, il ne doit pas être fixé à la ligne, et si la personne est également en possession d’une canne, celle-ci doit être rendue inopérante de l’une des façons suivantes :

    • a) elle est désassemblée en section;

    • b) le moulinet en est retiré;

    • c) elle est rangée dans un étui fermé.

  • DORS/91-391, art. 3
  • DORS/2008-322, art. 7
  • DORS/2021-115, art. 5(A)

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