Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un engin de pêche en sa possession à moins de 100 m d’un plan d’eau dans lequel l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.
- DORS/91-391, art. 3
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