Règlement de pêche du Québec (1990)
DORS/90-214
Règlement concernant la pêche dans la province de Québec
Titre abrégé
1 Règlement de pêche du Québec (1990).
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aile
aile Paroi verticale faite de treillis métallique ou de fil à mailler fixée sur un côté ou de part et d’autre d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin ou à le capturer. (wing)
- archipel du lac Saint-Pierre
archipel du lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]
- baie Saint-François
baie Saint-François[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]
- bourolle
bourolle Engin de pêche :
a) sans aile ni guideau;
b) qui est fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
c) qui est monté sur des cerceaux ou des cadres;
d) d’au plus 60 cm de longueur et 25 cm de largeur;
e) dont les ouvertures sont en forme d’entonnoir, la plus petite d’entre elles ne dépassant pas 2,5 cm de diamètre. (bait trap)
- cage à anguilles d’Amérique
cage à anguilles d’Amérique Trappe :
a) soit fabriquée de treillis métallique ou plastique et dont le maillage minimal est de 2,85 cm;
b) soit fabriquée de fil à mailler dont le maillage minimal est de 5,7 cm. (American eel trap)
- carrelet
carrelet Filet :
a) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
b) monté sur un cadre, habituellement de forme carrée;
c) suspendu à une corde;
d) mesurant au plus 1,3 m une fois déployé;
e) dont le maillage maximal est de 2,5 cm. (lift net)
- casier à écrevisses
casier à écrevisses Trappe :
a) sans aile ni guideau;
b) en forme d’entonnoir ou de boîte;
c) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique. (crayfish trap)
- Centre d’étude et de recherche Manicouagan
Centre d’étude et de recherche Manicouagan[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- chef du Service de la conservation de la faune
chef du Service de la conservation de la faune[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- comté
comté District électoral délimité dans la Loi sur la division territoriale du Québec, L.R.Q., ch. D-11. (county)
- conjoint
conjoint[Abrogée, DORS/95-496, art. 1]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- directeur
directeur Personne qui travaille pour le secteur de la faune du ministère et qui occupe un poste de direction concernant les pêches. (Director)
- directeur régional
directeur régional[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- eaux à marée
eaux à marée Les eaux suivantes :
a) les parties du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs comprises entre la côte du Québec et une ligne imaginaire commençant à l’extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec dans le golfe du Saint-Laurent; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude N. et 60°00′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°02′18″ de latitude N. et 60°45′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°08′25″ de latitude N. et 64°01′10″ de longitude O.; de là, franc nord, jusqu’à un point situé par 48°12′15″ de latitude N. et 64°02′10″ de longitude O.; de là, le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la baie des Chaleurs au pont de Campbellton;
b) la partie du fleuve Saint-Laurent en aval d’une ligne imaginaire tirée d’un point situé par 47°01′57″ de latitude N. et 70°48′40″ de longitude O. (Pointe-aux-Prêtres) jusqu’à un point situé par 46°56′06″ de latitude N. et 70°44′11″ de longitude O. (Berthier-sur-Mer);
c) la partie de la rivière Saguenay située en aval du pont Dubuc à Chicoutimi;
d) la partie de la rivière York située en aval du pont de Gaspé. (tidal waters)
- épuisette
épuisette Filet en forme de poche monté sur un cadre de telle sorte que la plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm. (landing net)
- filet à poche
filet à poche Engin de pêche :
a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
b) aboutissant à un filet en forme de poche;
c) fixé à un pieu;
d) flottant au gré de la marée;
e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (trap net)
- filet à réservoir
filet à réservoir Engin de pêche :
a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
b) aboutissant à un filet monté en forme de boîte;
c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (box net)
- filet-trémail
filet-trémail Filet lesté fait d’une triple nappe de rets, le maillage de la nappe centrale étant inférieur à celui des nappes latérales. (trammel net)
- fosse à saumons
fosse à saumons Endroit d’une rivière à saumons désigné comme fosse à saumons par des écriteaux. (salmon pool)
- grand
grand Qualifie le saumon de 63 cm ou plus de longueur. (large)
- guideau
guideau Paroi verticale fixée sur le devant d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin. (leader)
- hameçon
hameçon Hampe garnie d’un crochet simple ou multiple. La présente définition comprend un leurre artificiel constitué d’un ou de plusieurs crochets. (hook)
- Indien
Indien[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]
- Inuk
Inuk[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]
- lac Saint-Pierre
lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]
- législation provinciale
législation provinciale La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1, la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales du Québec, L.R.Q., ch. P-9.01, la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9 ou tout règlement édicté en vertu de ces lois. (provincial legislation)
- ligne dormante
ligne dormante Ligne à laquelle sont attachés des hameçons espacés les uns des autres. La présente définition ne comprend pas une ligne utilisée pour la pêche à la ligne. (night line)
- longueur
longueur
a) Dans le cas d’un esturgeon, la distance mesurée de la partie postérieure de la fente branchiale jusqu’à la partie postérieure de l’attache de la nageoire dorsale;
b) dans le cas d’une anguille ou d’une perchaude, la distance mesurée du bout du museau au bout de la nageoire caudale;
c) dans le cas de tout autre poisson, la distance mesurée du bout du museau jusqu’à la fourche de la queue. (length)
- maillage
maillage
a) Relativement à un filet fabriqué de fil à mailler, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été tendu jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles;
b) relativement à un filet fabriqué de treillis métallique ou plastique, le diamètre maximal de la maille. (mesh size)
- ministère
ministère Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec. (Ministry)
- ministre
ministre
a) En ce qui a trait à la délivrance des permis de pêche commerciale énumérés à la colonne I des paragraphes 1(6) à (20) de la partie II de l’annexe XXVII, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
b) dans tous les autres cas, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec ou le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs du Québec. (Minister)
- mouche artificielle
mouche artificielle Hameçon ou combinaison d’hameçons garnis de soie, de fil métallique lamé, de laine, de fourrure, de plumes ou de toute combinaison de ces matériaux ou d’autres matériaux. La présente définition ne comprend pas les mouches munies d’un dispositif tournant ou ondulant ni les poids qui font couler la mouche. (artificial fly)
- nasse
nasse Trappe :
a) sans aile ni guideau;
b) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
c) montée sur des cerceaux ou des cadres;
d) composée d’ouvertures dont la plus grande ne dépasse pas 2,5 cm;
e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (fish trap)
- parc
parc Secteur de la province établi en vertu de la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9. (park)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne Action de pêcher au moyen d’une ligne, montée ou non sur une canne, à laquelle sont attachés des hameçons appâtés ou des leurres artificiels. La présente définition ne comprend pas la pêche pratiquée au moyen de lignes dormantes. (angling)
- pêche à la mouche
pêche à la mouche Pêche au moyen d’une ligne, montée sur une canne, à laquelle sont attachées des mouches artificielles. (fly fishing)
- permis
permis Document délivré sous le régime du présent règlement qui permet à son titulaire de s’adonner aux activités décrites dans ce document, sous réserve de la Loi sur les pêches, du présent règlement et des conditions du permis. (licence)
- petit
petit Qualifie le saumon de moins de 63 cm de longueur. (small)
- province
province La province de Québec. (Province)
- réserve faunique
réserve faunique Secteur de la province établi comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (wildlife sanctuary)
- résident
résident S’entend au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (resident)
- rivière à saumons
rivière à saumons Rivière ou partie de celle-ci visée à la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV. (salmon river)
- sanctuaire de Duchesnay
sanctuaire de Duchesnay[Abrogée, DORS/91-336, art. 1]
- seine
seine Engin de pêche suspendu verticalement dans l’eau, constitué par un filet dont l’extrémité supérieure est munie de flotteurs, qui est lesté par le bas et dont les extrémités sont rattachées ou remorquées de façon que le poisson soit capturé sans être emmaillé. (seine)
- serre-queue
serre-queue Engin constitué d’un collet fixé à l’extrémité d’un manche qui sert à capturer le poisson en le saisissant par la queue. (tailer)
- Société
Société[Abrogée, DORS/2005-269, art. 1]
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]
- taille
taille Dans le cas de l’hameçon d’une mouche artificielle, la dimension calibrée d’après l’échelle de Redditch pour les mouches à saumon. (size)
- territoire faunique
territoire faunique Parc, réserve faunique ou zone d’exploitation contrôlée établi en vertu de la législation provinciale. (wildlife reserve)
- trappe
trappe Engin de pêche :
a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
b) fabriqué de fil à mailler, de treillis métallique ou plastique ou de fascines;
c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (pound net)
- verveux
verveux Engin de pêche :
a) composé d’une série de poches coniques interconnectées se rétrécissant à distances égales jusqu’à une pointe;
b) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;
c) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;
d) monté sur des cerceaux ou des cadres. (hoop net)
- zone
zone Secteur de la province délimité comme zone de pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1, ou toute partie d’une telle zone décrite dans une ordonnance prise en vertu de l’article 4 et visant la partie I de l’une des annexes I à XXV. (Area)
- zone d’exploitation contrôlée
zone d’exploitation contrôlée ou ZEC Secteur de la province désigné en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (controlled zone or Z.E.C.)
(2) Pour l’application du présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe XXVI vaut mention du nom scientifique figurant à la colonne II.
(3) Toute période fixée par le présent règlement :
a) sauf mention contraire, débute à 00 h 01 le premier jour indiqué et se termine à 24 h le dernier jour indiqué;
b) commence et se termine la même année civile, sauf que, lorsqu’il est précisé qu’elle se termine au cours d’un mois de l’année civile antérieur à celui où elle commence, elle commence durant une année civile et se termine durant l’année civile qui suit.
(4) Pour l’application du présent règlement, le poids du poisson :
a) dont seules les entrailles ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et du quart de ce poids;
b) dont seules les entrailles et la tête ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et des deux tiers de ce poids;
c) fileté est réputé égal à la somme du poids des filets et de deux fois et demie ce poids.
- DORS/91-336, art. 1
- DORS/93-118, art. 1 et 24
- DORS/94-392, art. 1
- DORS/95-496, art. 1
- DORS/97-203, art. 1
- DORS/98-218, art. 1
- DORS/99-264, art. 1
- DORS/2001-51, art. 1
- DORS/2001-438, art. 1
- DORS/2003-176, art. 1
- DORS/2005-269, art. 1
Application
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des poissons d’eau douce et des espèces anadromes et catadromes dans les eaux de la province et dans les eaux à marée.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à la pêche dans les eaux d’un parc national du Canada;
b) à la pêche dans les eaux ou installations d’un établissement piscicole, d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons-appâts, au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1.
(3) Les restrictions de pêche imposées par le présent règlement ne s’appliquent pas aux employés du ministère dans l’exercice de leurs fonctions.
(4) Les articles 7 à 12, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à un permis visé à la colonne I de l’article 2 de la partie II de l’annexe XXVII.
(5) À l’exception du présent article, de l’article 2, des paragraphes 4(3) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/95-496, art. 2
- DORS/99-264, art. 2
- DORS/2001-51, art. 2
- DORS/2002-225, art. 7
- DORS/2005-269, art. 52
PARTIE IDispositions générales
Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites
4 (1) Le ministre ou un directeur peut modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson applicables à la pêche sportive fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.
(2) Le ministre ou un directeur peut modifier toute période de fermeture applicable à la pêche commerciale fixée par le présent règlement de façon que la modification soit applicable aux eaux mentionnées au paragraphe 3(1) ou à une partie de celles-ci.
(3) Le ministre peut modifier toute période de fermeture fixée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones à l’égard des espèces de poisson ou des eaux mentionnées au paragraphe 3(1) de façon que la modification soit applicable à toutes ces eaux ou à une partie de celles-ci.
(4) La personne autorisée donne avis aux intéressés de la décision prise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;
b) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;
c) un avis donné verbalement par un agent des pêches, un garde-pêche ou un représentant du ministère;
d) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;
e) un avis publié dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause;
f) un avis publié dans la Gazette officielle du Québec;
g) un avis publié dans un bulletin ou une brochure du ministère ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec traitant de pêche sportive ou de pêche commerciale au Québec.
- DORS/91-391, art. 1
- DORS/94-392, art. 2
- DORS/95-496, art. 3
- DORS/98-218, art. 2
- DORS/2001-51, art. 3
- DORS/2003-176, art. 2
- DORS/2005-269, art. 2 et 52
Interdiction
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d’être :
a) soit le titulaire du genre de permis applicable visé à la colonne I de l’annexe XXVII et d’en respecter les conditions;
b) soit le titulaire d’un permis émis en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones et d’en respecter les conditions.
(2) La pêche sans permis est autorisée si la personne qui pêche :
a) est un résident pratiquant la pêche sportive du poulamon atlantique ou de l’éperlan dans le fleuve Saint-Laurent et ses tributaires en aval du pont Laviolette (pont de Trois-Rivières);
b) est un résident pratiquant la pêche sportive d’espèces autres que le saumon atlantique anadrome dans la zone 21 ou dans toute partie d’une rivière dans la zone 1 située en aval de la route 132, à l’exception du tronçon entre Sainte-Flavie et Matapédia;
c) est un résident pratiquant la pêche sportive pendant les journées et dans les eaux désignées par le ministre ou un directeur en vue de promouvoir cette activité;
c.1) est âgée de moins de 18 ans et, selon le cas :
(i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;
c.2) est âgée de 18 à 24 ans, est titulaire d’une carte d’étudiant valide et :
(i) est l’enfant du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(ii) est l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(iii) pêche sous la surveillance d’une personne de 18 ans ou plus qui est titulaire d’un permis visé à la partie I de l’annexe XXVII,
(iv) pêche sous la surveillance de l’époux ou du conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;
d) est l’époux ou le conjoint de fait du titulaire d’un permis visé aux articles 1 ou 3 de la partie I de l’annexe XXVII;
e) est un résident pratiquant la pêche sportive de mollusques ou de crustacés d’eau douce;
f) pratique la pêche sportive dans la zone 25, dans les lacs Clarice (canton de Montbray), Labyrinthe (canton de Dasserat) ou Raven (canton de Dufay) ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud, est titulaire d’un permis de pêche sportive de l’Ontario et en respecte les conditions;
g) pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières à saumons Ristigouche et Patapédia, est titulaire d’un permis de pêche sportive du Nouveau-Brunswick et en respecte les conditions;
h) est un résident de moins de 18 ans qui pratique la pêche sportive des espèces autres que le saumon atlantique anadrome et qui a en sa possession le certificat attestant de sa participation au programme « Pêche en herbe » de la Fondation de la faune du Québec ou au programme « Relève à la pêche » du ministère.
(3) La personne visée à l’alinéa (2)c) doit, dès la prise d’un saumon atlantique anadrome, en retirer l’hameçon et le relâcher à l’eau là où il a été pris.
(4) Les personnes visées aux alinéas (2)c.1), c.2) et d) doivent se conformer aux conditions du permis applicable.
- DORS/93-118, art. 2 et 25(F)
- DORS/94-392, art. 3
- DORS/95-496, art. 4
- DORS/97-203, art. 2
- DORS/98-218, art. 3
- DORS/99-264, art. 3
- DORS/2001-51, art. 4
- DORS/2003-176, art. 3
- DORS/2005-269, art. 3 et 52
Eaux réservées
6 La pêche dans toute partie de la rivière Betsiamites décrite à l’article 2 de la partie IV de l’annexe XVIII est réservée aux Indiens au sens de la Loi sur les Indiens.
- DORS/2001-438, art. 2
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le catostome, le corégone non anadrome, l’esturgeon, la laquaiche argentée, la laquaiche aux yeux d’or et la lotte dans les zones 22, 23 ou 24.
(2) Il est permis de pêcher dans les zones visées au paragraphe (1) les espèces de poisson qui y sont mentionnées à condition :
a) soit d’être un bénéficiaire visé à l’article 10 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec du Québec, L.R.Q., ch. D-13.1;
b) soit d’être un résident d’une région du nord-est du Québec située au sud du 55e parallèle et délimitée à l’annexe 4 de cette loi qui pratique la pêche sportive à la ligne dans cette région.
Restrictions relatives aux méthodes de pêche
8 Il est interdit de pêcher à l’aide d’un ou de plusieurs hameçons de façon à accrocher ou à percer toute partie du poisson autre que la bouche.
- DORS/93-118, art. 3(F)
9 Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne en deçà de 500 m en aval de tout point de l’embouchure d’une rivière à saumons mentionnée à la colonne I de la partie IV des annexes XVIII, XIX ou XX ou d’une rivière à saumons située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent et mentionnée à la colonne I de la partie IV de l’annexe XXI.
- DORS/93-118, art. 4
- DORS/99-264, art. 5
10 Il est interdit :
a) de régler ou de tenter de régler le débit d’un barrage en vue de pêcher ou de faciliter la pêche;
b) de déposer dans un plan d’eau ou sur son lit ou d’y installer quelque matériau que ce soit en vue de détourner ou de ralentir le courant ou de détourner, ralentir ou arrêter le poisson afin de le pêcher ou d’en faciliter la pêche.
Restrictions relatives aux engins de pêche
11 Il est interdit d’avoir un filet, une ligne dormante ou un verveux en sa possession à moins :
a) soit d’être titulaire du permis applicable visé à l’annexe XXVII;
b) soit d’être titulaire d’un permis délivré sous le régime de la législation provinciale donnant droit d’exploiter un étang de pêche ou des installations pour l’élevage du poisson ou la conservation de poissons-appâts;
c) soit de garder le filet, la ligne dormante ou le verveux dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.
- DORS/91-391, art. 2
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un engin de pêche en sa possession à moins de 100 m d’un plan d’eau dans lequel l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.
- DORS/91-391, art. 3
Exigences relatives à l’étiquetage du poisson
13 (1) Toute personne qui prend et garde un poisson dont le permis exige qu’il soit étiqueté doit immédiatement y fixer, de la façon indiquée au permis, l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique anadrome détache sans tarder l’étiquette valide qui lui a été délivrée avec le permis et, en respectant l’ordre dans lequel les étiquettes sont joints au permis, l’attache au poisson.
(3) Le saumon atlantique anadrome pris et gardé dans un territoire faunique, dans la rivière du Gouffre ou dans la rivière Ouelle doit être étiqueté par la personne qui l’a ferré avec une étiquette valide qui lui a été délivrée avec son permis.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), une étiquette est valide si :
a) elle n’a pas été utilisée ou modifiée de quelque façon;
b) elle peut être fixée de la manière indiquée au paragraphe (2), au poisson pris et gardé.
(5) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession un poisson pris et gardé aux termes d’un permis qui exige qu’il soit étiqueté ou un saumon atlantique anadrome, sauf s’il est étiqueté conformément au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
(6) Sauf dans le cas visé au paragraphe (7), il est interdit d’avoir en sa possession :
a) un saumon atlantique anadrome qui provient d’une autre province ou d’un autre pays, ou un esturgeon qui provient d’une autre province ou d’un autre pays et qui est pris en vertu d’un permis de pêche commerciale, sauf si :
(i) il est étiqueté conformément à la législation de cette province ou de ce pays,
(ii) une étiquette d’un type approuvé par le ministre ou un directeur y a été fixée de la manière décrite au paragraphe (2),
(iii) il est en transit dans la province à destination d’une autre province ou d’un autre pays;
b) un saumon atlantique anadrome qui a été obtenu du ministère, sauf si une étiquette d’un type approuvé par celle-ci y a été fixée de la façon décrite au paragraphe (2).
c) [Abrogé, DORS/2001-51, art. 5]
(7) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée au poisson conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation humaine.
- DORS/93-118, art. 5
- DORS/95-496, art. 5
- DORS/97-203, art. 3
- DORS/99-264, art. 6
- DORS/2001-51, art. 5
- DORS/2001-438, art. 3(A)
- DORS/2003-176, art. 4
- DORS/2005-269, art. 4 et 52
Longueur minimale du saumon
14 Il est interdit d’avoir en sa possession un saumon atlantique anadrome qui a moins de 30 cm de longueur.
Utilisation et possession de poissons-appâts
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit d’utiliser du poisson comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.
(2) Il est permis d’avoir en sa possession et d’utiliser comme appâts des poissons vivants, autres que ceux d’une espèce mentionnée à l’annexe XXVIII, dans les zones 8, 21 et 25, dans la partie de la zone 7 située sur ou entre les routes 132 et 138, et dans la partie de la zone 13 comprenant les eaux de la rivière des Outaouais entre le lac Témiscamingue et le barrage de la Première Chute situé en amont au point 47°36′N., 79°27′O.
(2.1) Il est permis d’avoir en sa possession et d’utiliser comme appât les poissons morts suivants :
a) du poisson autre que du poisson d’une espèce mentionnée à l’annexe XXVIII :
(i) dans les zones 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 21 et 25,
(ii) dans la zone 4, à l’exception du lac à la Truite (Ham-Sud),
(iii) dans la zone 6, à l’exception du Petit lac Baldwin, du lac Hatley et du lac Cristal,
(iv) dans la zone 10, à l’exception de la réserve faunique de Papineau-Labelle,
(v) dans la zone 13, à l’exception de la ZEC Restigo du 16 avril au 30 novembre, des ZEC Dumoine et Maganasipi et du parc national d’Aiguebelle;
(vi) [Abrogé, DORS/99-264, art. 7]
b) à d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 4]
e) de la crevette :
(i) du 20 décembre au 31 mars pour la pêche à l’éperlan dans les eaux mentionnées à la partie IV de l’annexe I,
(ii) durant la pêche au poulamon atlantique dans la partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre le côté en aval du pont de la route 138 et le côté en aval du pont de la route 363.
(3) Il est permis d’avoir en sa possession des poissons morts d’une espèce autre que celles mentionnées à l’annexe XXVIII dans les eaux des zones 7 ou 21 ou dans les parties des zones 1, 2, 3, 15, 18, 19, 26 et 27 comprises sur les routes 20, 40, 132 — à l’exception du tronçon de la route 132 entre Sainte-Flavie et Matapédia — ou 138, ou entre l’une de ces routes et les eaux des zones 7 ou 21, en vue de les utiliser comme appâts dans ces eaux.
(4) Il est permis, du 1er décembre au 24 avril, d’avoir en sa possession, dans les zones 17 et 28, des éperlans morts et de les utiliser comme appâts :
a) dans les eaux de la zone 17 pendant cette période;
b) dans les eaux de la zone 28 mentionnées au tableau du présent paragraphe, du 1er décembre au 15 avril.
Colonne I Colonne II Article Eaux Canton ou ZEC 1 Lac Bouchette Canton Dablon 1.1 Lac à la Croix Canton Caron 2 Lac des Commissaires 3 Lac des Coudes Cantons Beaudet, Bourbon et Ramezay 3.1 Lac Gronick (49°07′N., 72°59′O.) Canton D’Anville 4 Lac des Habitants Canton Rouleau 5 Lac à Jim Canton Ramezay 6 Lac Kénogami Canton Jonquière 6.1 Lac Labonté Cantons Bourget et Taché 7 Lac Labrecque Canton Proulx 7.1 Lac La Mothe Cantons Aulneau et Falardeau 8 Rivière Mistassibi entre la route 169 et les limites sud des cantons de La Trappe et de Hudon 9 Lac Montréal (49°04′N., 72°55′O.) Cantons Condé et D’Anville 10 Lac Ouiatchouane Canton Dablon 11 Rivière Péribonka entre le pont de la route 169 près du village de Sainte-Monique et le 49e parallèle de latitude Nord 12 Lac aux Rats ZEC de la Rivière-aux-Rats 12.1 Lac Rond (48°23′N., 72°20′O.) Cantons Dechêne et Ross 13 Rivière Saguenay entre les ponts de la route 169 à Alma et le pont Dubuc à Chicoutimi 13.1 Lac Sébastien (48°39′N., 71°10′O.) Canton Falardeau 14 Lac Tchitogama Canton Rouleau 15 Lac Vert Canton Mésy 16 Les eaux entourées par le tronçon de la route 169 reliant vers l’est la municipalité de Dolbeau-Mistassini à la municipalité de Saint-Méthode et de là, la route 373 reliant la municipalité de Saint-Méthode à la municipalité de Dolbeau-Mistassini.
- DORS/93-118, art. 6
- DORS/94-392, art. 4
- DORS/95-496, art. 6
- DORS/97-203, art. 4
- DORS/98-218, art. 4
- DORS/99-264, art. 7
- DORS/2001-51, art. 6
- DORS/2005-269, art. 5 et 49
15.1 [Abrogé, DORS/95-496, art. 7]
Remise à l’eau du poisson
16 Quiconque prend l’un des poissons suivants doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible :
a) tout poisson pris pendant une période ou en un endroit où la pêche de ce poisson est interdite;
b) tout poisson pris selon une méthode de pêche ou avec un engin de pêche qui est interdit pour la pêche de ce poisson;
c) tout poisson dont la possession ou la garde est interdite;
d) tout saumon atlantique anadrome dont a été accrochée ou percée toute partie du corps autre que la bouche;
e) tout poisson pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 1d) ou h) de la partie I de l’annexe XXVII;
f) tout saumon atlantique anadrome pris en vertu du permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII.
- DORS/93-118, art. 8
- DORS/2003-176, art. 5
- DORS/2004-64, art. 1(A)
Détérioration du poisson
17 Il est interdit à quiconque prend et garde un poisson propre à la consommation humaine de le laisser se gâter.
Transport du poisson
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’expédier à l’extérieur de la province du poisson d’une espèce qui est pris dans le cadre de la pêche sportive et dont la vente est interdite par la législation provinciale.
(2) Une personne peut emporter avec elle à l’extérieur de la province du poisson qu’elle a pris ou qu’on lui a donné.
- DORS/95-496, art. 8
- DORS/99-264, art. 8
PARTIE IIPermis
Délivrance des permis et des étiquettes
19 Le ministre ou le directeur peut délivrer un permis visé à la colonne I de la partie I ou de la partie II de l’annexe XXVII sur réception d’une demande et sur paiement du droit applicable prévu à la colonne II.
- DORS/93-118, art. 9
- DORS/2001-51, art. 7
- DORS/2003-176, art. 6
- DORS/2005-269, art. 52
20 [Abrogé, DORS/99-264, art. 9]
Conditions des permis
21 (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :
a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;
b) l’âge, le sexe, l’étape de développement, la longueur ou le poids des poissons qui peuvent être pris ou transportés;
c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;
d) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson peut être effectué;
e) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;
f) les bateaux de pêche à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transbordé;
g) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;
h) le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur dimension ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés;
i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;
j) la distance à garder entre les engins de pêche;
k) la façon d’identifier les engins de pêche ou les bateaux de pêche;
l) l’endroit et le moment où le poisson peut être débarqué;
m) la méthode suivant laquelle le poisson peut être débarqué et la méthode permettant de déterminer sa longueur ou son poids;
n) les registres que le titulaire du permis doit tenir des activités de pêche entreprises sous le régime du permis, ou de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime du permis, ainsi que les modalités de tenue de ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés, et la durée de leur conservation;
o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance, sa longueur ou son poids et la récupération des étiquettes délivrées avec le permis;
p) l’enregistrement du poisson pris ou transporté;
q) la séparation, à bord du bateau de pêche, des poissons selon leur espèce.
(2) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut assortir un permis visé à la colonne I des paragraphes 2(1) ou (2) de la partie II de l’annexe XXVII de toute condition concernant l’un ou plusieurs des points suivants :
a) les personnes autorisées à pêcher sous l’autorité du permis;
b) la manière dont le poisson pris à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion doit être gardé, remis à l’eau, exposé, utilisé, transporté ou éliminé;
c) la manière dont les données à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion et autres doivent être communiquées.
(3) En vue d’assurer la conservation et la protection du poisson, le ministre ou le directeur, selon le cas, peut modifier toute condition d’un permis.
(4) Un avis de toute modification visée au paragraphe (3) est transmis au titulaire du permis :
a) soit par courrier recommandé;
b) soit en personne par l’agent des pêches.
(5) Toute modification visée au paragraphe (3) entre en vigueur au moment où le titulaire reçoit l’avis mentionné au paragraphe (4).
(6) L’avis fait partie du permis, et le titulaire doit, sur réception, l’annexer au permis.
- DORS/94-392, art. 5
- DORS/99-264, art. 10
- DORS/2001-51, art. 8
- DORS/2001-438, art. 4
- DORS/2005-269, art. 52
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne doit, lorsqu’elle pratique la pêche, avoir en sa possession et, à la demande d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche, produire sur-le-champ, selon le cas :
a) son permis ou, le cas échéant, le certificat d’identification de pêcheur commercial valide délivré en vertu du paragraphe 49(2);
b) sa carte d’étudiant valide et le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu des sous-alinéas 5(2)c.2)(i) ou (ii);
c) le permis du titulaire du permis en vertu duquel elle pêche, lorsqu’elle pêche en vertu de l’alinéa 5(2)d).
(2) Le résident qui n’a pas en sa possession les documents requis mentionnés au paragraphe (1) doit les produire à un agent des pêches ou à un garde-pêche dans les sept jours suivant la date de la demande.
- DORS/95-496, art. 9
- DORS/98-218, art. 5
- DORS/99-264, art. 11
- DORS/2001-51, art. 9
- DORS/2003-176, art. 7
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf indication contraire sur le permis.
(2) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2a), b), d) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle le titulaire ne possède plus aucune des étiquettes valides délivrées avec le permis;
b) la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome;
c) la date prévue au paragraphe (1).
(3) Le permis visé à la colonne I des alinéas 2c) ou f) de la partie I de l’annexe XXVII expire à la date à laquelle prend fin la période de pêche au saumon atlantique anadrome.
- DORS/97-203, art. 6
- DORS/2003-176, art. 7
- DORS/2004-64, art. 2
24 Il est interdit à quiconque d’acheter ou de posséder :
a) pour une même année, plus d’un permis visé à la colonne I des alinéas 2a) ou d) de la partie I de l’annexe XXVII;
b) un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII pour l’année, s’il a déjà acheté ou possède déjà un permis visé à la colonne I des alinéas 2a) ou d) de cette partie pour la même année;
c) pour une même journée, plus d’un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII;
d) un permis visé à la colonne I des alinéas 2b) ou e) de la partie I de l’annexe XXVII, s’il a déjà pris et gardé au cours de l’année le nombre de saumons atlantiques anadromes correspondant au contingent prévu à l’article 36.
- DORS/97-203, art. 7
25 (1) Sont invalides les permis :
a) délivrés à la suite de fausses déclarations;
b) qui contiennent des renseignements faux ou trompeurs;
c) altérés de quelque façon que ce soit;
d) non signés par le titulaire;
e) qui ne contiennent pas les renseignements requis dans les espaces prévus sur le permis.
(2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 8]
- DORS/97-203, art. 8
- DORS/2003-176, art. 8
25.1 (1) Les permis visés à l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII ne sont pas valables dans les rivières à saumon pendant les périodes de pêche au saumon atlantique anadrome, sauf dans les eaux suivantes :
a) les eaux visées à la colonne I du paragraphe 1(6) de la partie IV de l’annexe XV, qui sont situées entre le barrage Bird à Pont-Rouge (46°44′55″N., 71°42′40″O.) et le pont situé à l’entrée sud de la base militaire de Valcartier (46°54′01″N., 71°31′41″O.);
b) les eaux visées à la colonne I du paragraphe 28(1.1) de la partie IV de l’annexe XIX.
(2) Les permis visés à l’article 2 de la partie I de l’annexe XXVII sont aussi valables pour la pêche aux autres espèces que le saumon atlantique anadrome dans les rivières à saumon durant les périodes de pêche au saumon atlantique anadrome.
- DORS/2001-438, art. 5
- DORS/2004-64, art. 3(A)
PARTIE IIIPêche sportive
Application
26 La présente partie s’applique à la pêche sportive.
- DORS/99-264, art. 12
Restrictions relatives aux méthodes de pêche
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et des articles 28, 29, 31, 42, 43 et 45, il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne ou au moyen d’un arc et d’une flèche ou d’une arbalète.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche des mollusques et des crustacés d’eau douce.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est permis à une personne qui nage d’utiliser un harpon pour pratiquer la pêche sportive d’une espèce de poisson non mentionnée à l’article 28.
(4) Il est interdit à une personne qui nage d’utiliser un harpon pour pratiquer la pêche sportive dans les eaux suivantes :
a) dans la rivière Saint-François :
(i) la partie comprise entre le lac Saint-François et le lac Aylmer (45°54′N., 71°40′O.), cantons Stratford et Price,
(ii) la partie comprise entre le pont de Saint-Gérard et le premier rétrécissement de la rivière en aval (45°46′N., 71°25′O.), canton Weedon;
b) dans la rivière du Lièvre :
(i) la partie comprise entre le barrage des Cèdres situé à Notre-Dame-du-Laus et la ligne de transport d’énergie électrique à haute tension traversant la rivière du Lièvre en aval du ruisseau des Cèdres, ainsi que la partie du ruisseau des Cèdres comprise entre son embouchure sur la rivière du Lièvre et la ligne de transport d’énergie électrique à haute tension traversant le ruisseau des Cèdres et située à environ 300 m de son embouchure (46°05′50″N., 75°37′00″O.), cantons Bigelow et Wells,
(ii) la partie comprise entre une ligne perpendiculaire à la rive est, située à 50 m en amont de l’embouchure du ruisseau Serpent, dans la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, et un point situé à 100 m en aval de l’embouchure de la rivière du Lièvre sur le lac des Iroquois, ainsi que le ruisseau Serpent de son embouchure sur la rivière du Lièvre jusqu’aux piliers de l’ancien pont situés à environ 300 m en amont de cette embouchure (46°05′05″N., 75°36′00″O.), cantons Bigelow et Wells,
(iii) la partie comprise entre le barrage McLaren au sud de High Falls et un point situé à 2 km en aval de ce barrage (45°49′50″N., 75°38′10″O.), cantons Bowman et Portland;
c) les eaux des zones 17 et 22 à 24.
(5) Il est interdit d’utiliser un arc et une flèche ou une arbalète pour pratiquer la pêche sportive dans les eaux des zones 17 et 22 à 24.
- DORS/93-118, art. 10
- DORS/98-218, art. 6
- DORS/99-264, art. 13
28 Il est interdit de pêcher les espèces de poisson suivantes autrement qu’à la ligne :
a) le saumon atlantique anadrome et la ouananiche;
b) le maskinongé;
c) le touladi;
d) l’esturgeon.
- DORS/93-118, art. 11
29 (1) Le titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII ou les personnes qui pêchent sous l’autorité d’un tel permis peuvent pêcher le poisson-appât au moyen d’au plus un carrelet ou d’au plus trois bourolles dans les eaux où l’utilisation du poisson-appât est permise.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire du permis et les personnes qui pêchent sous l’autorité du permis ne peuvent utiliser simultanément plus d’un carrelet ou plus de trois bourolles.
(3) Il est interdit d’utiliser une bourolle visée au paragraphe (1) qui n’est pas sous la surveillance immédiate du pêcheur, à moins que les nom, adresse et numéro de permis du titulaire de permis n’y soient inscrits.
- DORS/93-118, art. 12
- DORS/99-264, art. 14
- DORS/2003-176, art. 9(F)
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de pêcher à la ligne en utilisant :
a) plus d’une ligne à la fois;
b) une ligne qui n’est pas sous la surveillance constante et immédiate de la personne;
c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche de l’éperlan dans la zone 21 et la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25, dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud ou dans les rivières à saumons des zones 23 et 24;
d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;
e) une ligne garnie de plus d’un hameçon simple, double ou triple ou un leurre artificiel garni de plus d’un hameçon simple, double ou triple dans les rivières à saumons des zones 23 et 24.
(2) Il est permis à toute personne visée aux alinéas 5(2)b) ou f) ou au titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII d’utiliser, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, le nombre de lignes indiqué à la colonne II au cours de la période mentionnée à la colonne III.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.
(4) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Eaux Nombre de lignes Période 1 Les zones 1 à 6 et 9 à 11, sauf toutes parties du lac Memphrémagog qui ne sont pas recouvertes de glace 5 Du 20 déc. au 31 mars 2 La zone 7, sauf la partie mentionnée à l’article 3 10 Du 20 déc. au 31 mars 3 La partie de la rivière Batiscan comprise entre le barrage de Saint-Narcisse et une ligne transversale située à 1,2 km en aval du pont de la route 138 dans la zone 7 5 Du 20 déc. au 31 mars 4 La zone 8, sauf la partie mentionnée à l’article 4.1 10 Du 20 déc. au 31 mars 4.1 La partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud 5 Du 20 décembre au 31 mars 5 Les zones 12, 14, 16, 18, 19, 20, 28 et 29 5 Du 1er déc. au 15 avril 6 La zone 13, sauf les lacs Clarice et Raven 5 Du 1er déc. au 15 avril 7 Les lacs Clarice et Raven 2 Du 1er déc. au 15 avril 8 Les zones 15, 26 et 27 sauf la partie visée à l’article 9 5 Du 20 déc. au 31 mars 9 La partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre le côté en amont du pont de la route 363 à Saint-Casimir et le côté en aval du pont de la route 138 à La Pérade 10 Du 20 déc. au 31 mars 10 La zone 17 5 Du 1er déc. au 24 avril 10.01 La zone 21, sauf les eaux mentionnées à l’article 10.02 5 Du 20 déc. au 31 mars 10.02 Les eaux de la zone 21 situées à l’est de la rivière Saguenay et en deçà de 1 km des zones 18, 19, 20 et 27 et des îles et îlots qui s’y trouvent 5 Du 1er déc. au 15 avril 10.1 Les zones 22 à 24 5 Du 1er déc. au 30 avril 11 La zone 25, sauf le lac Témiscamingue 5 Du 20 déc. au 31 mars 12 Le lac Témiscamingue 2 Du 20 déc. au 31 mars
- DORS/94-392, art. 6
- DORS/95-496, art. 10 à 12
- DORS/97-203, art. 9
- DORS/99-264, art. 15
- DORS/2001-51, art. 10
- DORS/2003-176, art. 10
- DORS/2004-64, art. 4
- DORS/2005-269, art. 6
31 (1) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans les eaux mentionnées à la partie V des annexes I à XXV.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive dans les eaux visées à la colonne I de la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II au moyen d’un engin de pêche qui n’est pas indiqué à la colonne IV.
(3) Sauf dans la mesure prévue à la colonne IV de la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV, il est interdit de pêcher à la mouche avec une mouche artificielle qui est :
a) soit rattachée à une ligne lestée;
b) soit appâtée;
c) soit garnie, selon le cas :
(i) d’un hameçon simple dont la taille dépasse 5/0,
(ii) d’un hameçon double ou de deux hameçons simples dont la taille dépasse 2/0,
(iii) d’un hameçon triple ou d’un hameçon double et d’un hameçon simple ou de trois hameçons simples dont la taille dépasse 6,
(iv) d’un hameçon ou d’un ensemble d’hameçons ayant plus de trois pointes pour capturer le poisson.
(4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumons avec :
a) plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche du saumon est permise dans cette rivière;
b) plus de trois mouches artificielles lorsque la pêche du saumon est interdite dans cette rivière.
- DORS/93-118, art. 13
- DORS/94-392, art. 7
- DORS/99-264, art. 16
32 Sous réserve des articles 29 et 43 à 45, il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser pour sortir le poisson de l’eau :
a) un filet autre qu’une épuisette;
b) un serre-queue de plus de 2 m de longueur;
c) une gaffe à ressort;
d) une gaffe, quelle qu’elle soit, dans le cas du saumon atlantique anadrome.
Restrictions relatives aux lieux de pêche
33 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir :
a) d’un pont traversant une rivière à saumons ou son estuaire;
b) d’un bateau à moteur dans les eaux de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean ou de la partie de la réserve faunique des Rivières-Matapédia-et-Patapédia comprises entre la rivière Causapscal et la chute en aval de la fosse à saumons Richard située près de la limite des comtés de Bonaventure et de Matapédia.
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive à partir d’un bateau ou de tout autre appareil flottant dans les eaux de la réserve faunique de la rivière Sainte-Anne et dans les ZEC des rivières Cap-Chat, Dartmouth, Matane et Petit-Saguenay.
- DORS/93-118, art. 14
- DORS/94-392, art. 8
- DORS/2001-51, art. 11
Périodes de fermeture
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 42 à 45, il est interdit de pêcher ou de prendre un poisson d’une espèce indiquée aux parties I à VI des annexes I à XXV dans les eaux et durant la période de fermeture indiquées dans ces annexes.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans une rivière à saumons durant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.
(3) Il est permis, du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril, de pêcher durant la période mentionnée au paragraphe (2) dans une partie de rivière à saumons où la pêche de l’éperlan est permise.
- DORS/91-141, art. 1
- DORS/2001-51, art. 12
Contingents
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), 43(2) et 45(2), il est interdit, dans une même journée, de prendre et de garder des poissons d’une espèce indiquée aux annexes I à XXV, provenant des eaux qui y sont visées, en une quantité supérieure au contingent qui y est prévu.
(2) Il est interdit, dans une même journée :
a) sous réserve de l’article 36, de prendre et de garder des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à la partie IV de l’une des annexes I à XXV, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière;
b) lorsque la colonne III de la partie IV de l’une des annexes I à XXV s’applique à la prise et à la remise à l’eau, de prendre et de remettre à l’eau des saumons atlantiques anadromes provenant d’une rivière à saumons visée à cette partie, en une quantité supérieure au contingent quotidien le plus élevé prévu pour cette rivière.
(3) Il est interdit de prendre et de garder dans une même journée plus de :
a) 30 mariganes noires;
b) 50 perchaudes;
c) 120 éperlans dans les eaux autres que celles mentionnées aux alinéas d) ou e);
d) 60 éperlans dans les eaux intérieures des Îles-de-la-Madeleine;
e) 500 éperlans dans les eaux mentionnées aux alinéas (1)f), g) et i) de l’annexe XXIX.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons que prend et garde la personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) ou, dans le cas des saumons atlantiques anadromes, ceux qu’elle prend et relâche à l’eau, sont comptés comme des poissons pris par le titulaire du permis.
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), les poissons pris et gardés ou les saumons atlantiques anadromes pris et remis à l’eau qui proviennent des eaux contiguës à tout plan d’eau visé aux annexes I à XXV sont comptés comme les poissons provenant de ce plan d’eau.
- DORS/91-141, art. 2
- DORS/91-336, art. 2
- DORS/93-118, art. 15
- DORS/94-392, art. 9
- DORS/97-203, art. 10
- DORS/98-218, art. 7
- DORS/99-264, art. 17
- DORS/2001-51, art. 13
- DORS/2003-176, art. 11
- DORS/2005-269, art. 7
36 Il est interdit de prendre et de garder, au cours d’une même année, plus de sept saumons atlantiques anadromes.
- DORS/99-264, art. 18
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de continuer à pêcher une espèce de poisson, au cours d’une journée, dans des eaux mentionnées aux annexes I à XXV après avoir pris et gardé, cette journée-là, dans un plan d’eau, le nombre de poissons qui correspond au contingent quotidien prévu pour cette espèce à l’égard de ce plan d’eau, à moins que la pêche ne se continue dans un autre plan d’eau où le contingent quotidien prévu pour cette espèce est plus élevé.
(2) Il est interdit de continuer à pêcher, au cours d’une journée, dans une rivière à saumons visée à la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII ou XXI après avoir pris et gardé ou, lorsque la colonne III s’applique à la prise et à la remise à l’eau, après avoir pris et remis à l’eau, cette journée-là, dans un ou plusieurs secteurs de ces rivières décrits à la colonne I de cette partie, un nombre de saumons atlantiques anadromes qui correspond au contingent quotidien le plus élevé prévu à la colonne III pour ces rivières.
- DORS/93-118, art. 16
- DORS/97-203, art. 11
- DORS/98-218, art. 8
- DORS/99-264, art. 19
Limites de possession
38 Il est interdit d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à sa résidence permanente, du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive qui est dépouillé, coupé ou emballé de façon à rendre difficile :
a) l’identification de l’espèce du poisson;
b) le dénombrement des poissons;
c) la détermination de la longueur des poissons, dans les cas où des limites de longueur s’appliquent.
38.1 L’article 38 n’a pas pour effet d’interdire la possession de l’équivalent en filets d’un doré de 30 cm ou plus de longueur provenant des eaux mentionnées au sous-alinéa 40d)(ii) si les 2 filets ont 20 cm ou plus de longueur avec la peau adhérant complètement à la chair.
- DORS/99-264, art. 20
39 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :
a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive, une quantité de poisson qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour l’espèce en cause aux parties I à VI des annexes I à XXV à l’égard des eaux visées par ces annexes;
b) dans un territoire faunique une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive, qui est supérieure au contingent quotidien établi pour l’espèce en cause dans ce territoire à la partie II des annexes I à XXV;
c) dans tout autre lieu, dans le cas de toute espèce de poisson autre que le saumon atlantique anadrome,
(i) sous réserve du paragraphe (2), une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive dans toutes les eaux énumérées aux parties I à VI des annexes I à XXV pour une zone, qui est supérieure au contingent quotidien pour cette espèce tel qu’indiqué à la partie I des annexes I à XXV pour cette zone,
(ii) une quantité de poisson prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au plus haut contingent quotidien fixé pour l’espèce en cause aux annexes I à XXV.
(2) Une personne peut avoir en sa possession une quantité de touladi, pris dans le cadre de la pêche sportive dans une zone, qui est supérieure au contingent quotidien pour cette espèce tel qu’indiqué à la partie I des annexes I à XXV pour cette zone si
a) le touladi excédant le contingent est pris dans les eaux énumérées à la partie VI des annexes I à XXV pour cette zone;
b) le nombre total de touladi possédé par cette personne qui a été pris dans cette zone n’excède pas le contingent quotidien le plus élevé pour les eaux énumérées à la partie VI des annexes I à XXV pour cette zone.
(3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession :
a) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité de mariganes noires qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)a), ou dans tout autre lieu une quantité de mariganes noires prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure à ce contingent;
b) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité de perchaudes qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)b), ou dans tout autre lieu une quantité de perchaudes prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure à ce contingent;
c) dans les eaux où il pratique la pêche sportive une quantité d’éperlans qui est supérieure au contingent quotidien prévu aux alinéas 35(3)c), d) ou e);
d) dans tout autre lieu que celui mentionné à l’alinéa c), une quantité d’éperlans prise dans le cadre de la pêche sportive qui est supérieure au contingent quotidien prévu à l’alinéa 35(3)c), à moins que ceux-ci ne proviennent des eaux visées à l’alinéa 35(3)e) et que le nombre total d’éperlans n’excède pas le contingent quotidien fixé à cet alinéa;
e) dans les eaux visées au paragraphe 45(2) où il pratique la pêche sportive, une quantité de corégones qui est supérieure au contingent quotidien applicable prévu à ce paragraphe.
- DORS/91-336, art. 3
- DORS/98-218, art. 9
- DORS/99-264, art. 21
Longueurs minimales
40 Il est interdit de prendre et de garder, ou d’avoir en sa possession :
a) une ouananiche qui mesure moins de 40 cm de longueur provenant du lac Memphrémagog ou du bassin hydrographique du lac Saint-Jean incluant la Petite Décharge (48°32′N., 71°37′O.) et la Grande Décharge (48°36′N., 71°40′O.) situées en amont de la route 169, à l’exclusion des plans d’eau suivants : lac Duhamel (49°57′N., 70°54′O.), lac de l’Aventure (50°00′N., 70°52′O.), la rivière Manouane à partir du point 49°56′50″N., 70°45′38″O. jusqu’à son embouchure et la petite rivière Manouane à partir du point 50°06′08″N., 70°52′35″O. jusqu’à son embouchure;
b) un maskinongé qui mesure moins de 104 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint- François, du lac Saint-Louis, des rapides de Lachine, du bassin de La Prairie, de la rivière des Mille-Îles, de la rivière des Prairies, du lac des Deux-Montagnes, de la partie de la rivière des Outaouais située dans la zone 8 ou des eaux de la zone 25;
c) un touladi qui mesure :
(i) 35 cm ou plus mais n’excède pas 50 cm de longueur provenant des eaux visées à l’une des annexes I à VI, sauf si ces eaux se trouvent dans un territoire faunique,
(ii) moins de 40 cm de longueur provenant des eaux visées à l’une des annexes IX et XI ou à l’une des parties I à V des annexes X, XII à XV et XVIII, sauf si ces eaux se trouvent dans un territoire faunique ou sont mentionnées au sousalinéa (iii),
(iii) moins de 50 cm de longueur provenant des eaux suivantes :
(A) le lac Archambault, le lac Blanc (46°19′52″N., 74°12′51″O.), le lac Ouareau (Zone 9) et la rivière Ouareau entre les lacs Blanc et Ouareau (46°18′54″N., 74°11′20″O.),
(B) le lac de l’Argile, le lac Blue Sea, le lac du Cerf, le lac Dumont, le lac Gagnon (cantons Preston et Gagnon), le lac Heney, le lac Nominingue, le lac Pemichangan, le Petit lac du Cerf, le lac Saint-Germain (46°14′N., 75°30′O.), le lac des Trente et Un Milles et le réservoir du Poisson Blanc (Zone 10),
(C) le lac Tremblant (Zone 11),
(D) le lac Branssat (cantons Forant et Rochefort), le lac Duval (cantons Anjou et Brie) et le lac Lynch (cantons Forant et Rochefort) (Zone 12),
(E) le lac Audouin, le lac Grindstone, le lac Hunter, le lac Kipawa, le lac Matchi-Manitou et le lac MacLachlin (Zone 13),
(F) le lac Cousineau (47°01′N., 73°59′O.), le lac Culotte (47°09′N., 74°02′O.), le lac Kempt (47°26′N., 74°16′O.), le lac Légaré (46°58′N., 73°57′O.), le lac Maskinongé, le lac Opwaiak, le lac Saint-Joseph, le lac Troyes et le lac Villiers (47°08′N., 74°02′O.) (Zone 15);
d) un doré qui mesure :
(i) moins de 45 cm de longueur provenant des eaux de la partie de la rivière Nicolet Sud-Ouest comprise entre le côté en aval du premier pont en aval du lac Les Trois Lacs, à Shipton, et le côté en aval du pont de la route 255, à Wotton, y compris le lac Les Trois Lacs et la partie de la rivière Nicolet Centre comprise entre son embouchure et le côté en aval du pont de la route 216, à Wotton,
(ii) moins de 30 cm de longueur provenant des eaux de la réserve faunique de La Vérendrye, des eaux des terres du domaine de l’État désignées et délimitées aux termes du décret 493-98 du 8 avril 1998, (1998) 130 (G.O.Q., 2, 2335), ou des eaux des zones 13 ou 16, à l’exclusion des eaux suivantes :
(A) le lac Abitibi (48°40′N., 79°31′O.) situé dans la zone 13,
(B) les eaux de la zone 13 situées dans les territoires où les droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail en vertu de l’article 86 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., ch. C-61.1), sauf les eaux situées dans le territoire où les droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail à la pourvoirie Camachigama, lequel est décrit à l’annexe 178 du décret 573-87 du 8 avril 1987, (1987) 119 (G.O.Q., 2, 2376),
(C) les eaux de la zone 16 situées dans le territoire où des droits exclusifs de pêche ont été donnés à bail à la pourvoirie Mistaouac, lequel est décrit à l’annexe 112 du décret 573-87 du 8 avril 1987, (1987) 119 (G.O.Q., 2, 2376), dans sa version modifiée par l’arrêté ministériel 2000-027 du 30 août 2000 (2000) 132 (G.O.Q., 2, 5847),
(D) les lacs sans nom situés dans la zone 16 : (48°59′57″N., 75°00′33″O.), (49°09′00″N., 76°08′50″O.), (49°09′04″N., 76°22′41″O.), (49°09′11″N., 76°32′54″O.), (49°09′14″N., 76°35′15″O.), (49°09′18″N., 75°42′44″O.), (49°12′31″N., 74°56′31″O.) et (49°12′35″N., 74°53′47″O.),
(E) le lac à l’Eau Rouge, le lac Fauvel, le lac Feuquières, le lac Hébert, le lac Mista Atikamekwranan, le lac Nelson, le lac Némégousse, le lac Podeur, le lac Robert, le lac Valreville (canton Chambalon) et le lac Ventadour, situés dans la zone 16,
(F) les eaux mentionnées aux divisions (iii)(A) à (E),
(iii) moins de 35 cm de longueur provenant des eaux suivantes
(A) le lac Jean-Péré (47°04′N., 76°38′O.) situé dans la réserve faunique de La Vérendrye,
(B) les eaux de la ZEC Dumoine,
(C) les eaux de la ZEC Kipawa,
(D) les eaux de la ZEC Maganasipi,
(E) les eaux de la ZEC Restigo,
(F) les eaux du lac Aylmer, du lac du Huit, du lac à la Truite (canton Thetford) et du lac Saint-François dans la zone 4, du lac Brompton dans la zone 6, du Grand lac Nominingue dans la zone 10 et les eaux des ZEC Boullé et Mitchinamécus dans la zone 15;
e) une perchaude qui mesure moins de 16,5 cm de longueur provenant des eaux du fleuve Saint-Laurent ou du lac Saint- Pierre situées entre le côté en aval des lignes de transport d’énergie électrique de la centrale hydroélectrique d’Hydro- Québec à Tracy et le côté en aval du pont Laviolette.
- DORS/93-118, art. 17 et 22
- DORS/94-139, art. 1
- DORS/95-496, art. 13
- DORS/97-203, art. 12
- DORS/99-264, art. 22
- DORS/2001-51, art. 14
- DORS/2004-64, art. 5
- DORS/2005-269, art. 8
Enregistrement du saumon
41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute personne qui prend et garde un saumon atlantique anadrome doit, dans les 48 heures suivant sa sortie du lieu de pêche, se rendre à un poste de contrôle pour présenter son permis de pêche et faire enregistrer le saumon, à l’état entier ou éviscéré. Elle doit permettre un prélèvement ou une expertise scientifique.
(2) Si un processus d’auto-enregistrement a été mis en place à un poste de contrôle, la personne doit remplir elle-même le formulaire approprié, selon les instructions fournies, le signer et le déposer à l’endroit prévu.
(3) Si un processus d’enregistrement par téléphone a été mis en place à un poste de contrôle, la personne visée qui y recourt doit alors fournir les renseignements demandés par tout préposé à cette fin.
(4) La personne doit, à la demande d’un agent des pêches, faire enregistrer le saumon immédiatement.
- DORS/99-264, art. 23
Pêche de la lotte
42 (1) Le titulaire du permis visé à la colonne I de l’article 3 de la partie I de l’annexe XXVII peut pêcher la lotte pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 15 avril en utilisant au plus deux lignes dormantes munies d’au plus 10 hameçons chacune, le tout reposant au fond de l’eau et de façon continue dans les eaux du Lac Saint-Jean et ses tributaires situées dans la région entourée par le tronçon de la route 169 reliant les municipalités de Dolbeau-Mistassini, de Métabetchouan et de Saint-Méthode et par le tronçon de la route 373 reliant les municipalités de Saint-Méthode et de Dolbeau-Mistassini.
(2) Le titulaire du permis visé au paragraphe (1) doit fixer sur la borne de repère de chacune des lignes dormantes utilisées une étiquette valide délivrée avec le permis.
- DORS/97-203, art. 13
- DORS/2001-51, art. 15
- DORS/2003-176, art. 12
Pêche de l’éperlan
43 (1) La personne visée à la colonne I de l’annexe XXIX peut pêcher l’éperlan dans les eaux mentionnées à la colonne II au moyen de l’engin indiqué à la colonne III pendant toute période autre que la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.
(2) [Abrogé, DORS/99-264, art. 24]
- DORS/95-496, art. 14
- DORS/99-264, art. 24
Corégone
44 [Abrogé, DORS/93-118, art. 18]
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis au titulaire du permis visé à la colonne I de l’un des alinéas 1a) à c) et e) à g) de la partie I de l’annexe XXVII de prendre et de garder du corégone au moyen d’un carrelet ou d’une épuisette dans les eaux et durant les périodes suivantes :
a) la partie de la rivière Touladi comprise entre le côté d’aval du ruisseau à Mac et le lac Témiscouata dans la zone 2, du lundi précédant le jour fixé par proclamation comme jour d’action de grâces jusqu’au 14e jour suivant;
b) la partie de la rivière Saint-François comprise entre le lac Aylmer, dans les comtés de Frontenac et Mégantic-Compton, et le deuxième pont en amont, du 25 octobre au 7 novembre.
c) et d) [Abrogés, DORS/97-203, art. 14]
(2) Il est interdit à quiconque pêche en conformité avec le paragraphe (1) de prendre et de garder, dans une même journée, plus de :
a) 72 corégones de la rivière Touladi;
b) 10 corégones des eaux visées à l’alinéa (1)b).
c) [Abrogé, DORS/97-203, art. 14]
- DORS/93-118, art. 19
- DORS/97-203, art. 14
- DORS/2003-176, art. 13
PARTIE IVPêche commerciale
Application
46 (1) La présente partie s’applique à la pêche commerciale.
(2) [Abrogé, DORS/2003-176, art. 14]
- DORS/97-203, art. 15
- DORS/99-264, art. 25
- DORS/2003-176, art. 14
Périodes de fermeture et contingents
47 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de pêcher du poisson d’une espèce :
a) dont la prise ou le transport n’est pas autorisé par le permis;
b) dans des eaux où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
c) durant une période où la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
d) durant une période où le transport de cette espèce n’est pas autorisé par le permis;
e) avec un type, une quantité ou une taille d’engin de pêche dont l’utilisation pour la pêche de cette espèce n’est pas autorisée par le permis;
f) d’une façon qui n’est pas autorisée par le permis pour la pêche de cette espèce.
- DORS/2001-51, art. 16
48 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de prendre et de garder du poisson d’une espèce :
a) en une quantité supérieure à celle qui peut être prise ou transportée pour cette espèce en vertu du permis;
b) dont la prise ou le transport, en raison de son âge, son sexe, l’étape de son développement, sa longueur ou son poids, n’est pas autorisé par le permis.
- DORS/2001-51, art. 16
Identification des engins de pêche
49 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII d’utiliser un bateau de pêche dans les eaux à marée ou un engin de pêche dans toutes les eaux à moins qu’il y soit fixé, de la façon indiquée au permis, la plaque d’identification valide délivrée avec le permis.
(2) Le ministre ou le directeur, selon le cas, délivre les plaques d’identification visées au paragraphe (1) ou un certificat d’identification de pêcheur commercial sur paiement d’un droit annuel de 10 $ par titulaire de permis.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une plaque d’identification est valide si elle n’a été modifiée en aucune façon.
(4) Pour l’application de l’article 22, un certificat d’identification de pêcheur commercial est valide s’il est signé par le titulaire et n’a été modifié en aucune façon.
- DORS/93-118, art. 20
- DORS/97-203, art. 16
- DORS/99-264, art. 26
- DORS/2001-51, art. 17
- DORS/2005-269, art. 52
50 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale sous l’autorité d’un permis visé à l’article 1 de la partie II de l’annexe XXVII de prendre, ou de garder, toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) dans les eaux qui y sont visées pendant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le dernier jour de février.
(2) La période de fermeture établie au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément pour toute espèce de poisson mentionnée au paragraphe 3(1) qui se trouve dans les eaux qui y sont visées.
- DORS/2001-51, art. 18
51 [Abrogé, DORS/99-264, art. 27]
52 à 55 [Abrogés, DORS/2001-51, art. 19]
Prise d’effet
56 Le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ANNEXE I(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 1
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 1, sauf dans les eaux mentionnées aux parties II et IV et, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Ombles | 15 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril |
2 | Saumon atlantique anadrome | 1 | Du 1er septembre au 31 mai |
3 | Saumon atlantique d'eau douce | 3 | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril |
4 | touladi et truite moulac | 2 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai |
5 | Autres espèces | s/o | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques, sauf dans les eaux mentionnées à la partie IV et, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Territoire | Espèce | Contingent | Période de fermeture | |||
1 | Anses, ZEC des | a) | Ombles | a) | 15 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
b) | Autres espèces | b) | s/o | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
2 | [Abrogé, DORS/2005-269, art. 9] | ||||||
b) | Autres espèces | b) | s/o | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date | ||
3 | Casault, ZEC | a) | Ombles | a) | 10 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai |
b) | Autres espèces | b) | s/o | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi de mai | ||
4 | Chic-Chocs, Réserve faunique des | a) | Ombles | a) | 15 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date |
b) | touladi et truite moulac | b) | 2 en tout | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date | ||
c) | Autres espèces | c) | s/o | c) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date | ||
5 | Dunière, Réserve faunique de | a) | Ombles | a) | 15 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date |
b) | Autres espèces | b) | s/o | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date | ||
6 | Gaspésie, Parc national de la | a) | Ombles | a) | 15 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date |
b) | touladi et truite moulac | b) | 2 en tout | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date | ||
c) | Autres espèces | c) | s/o | c) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date | ||
7 | Matane, Réserve faunique de | a) | Ombles | a) | 15 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date |
b) | touladi et truite moulac | b) | 2 en tout | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date | ||
c) | Autres espèces | c) | s/o | c) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi 31 mai ou à celui le plus proche de cette date | ||
8 | Port-Daniel, Réserve faunique de | a) | Ombles | a) | 15 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin |
b) | Autres espèces | b) | s/o | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin | ||
9 | York-Baillargeon, ZEC | a) | Ombles | a) | 10 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du deuxième vendredi de juin |
b) | Autres espèces | b) | s/o | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du deuxième vendredi de juin |
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d'eau
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | ||
1 | Asselin, Lac | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | |||
(49°12′14″N., 65°00′O.) | ||||||
2 | Casault, Lac | ZEC Casault | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai | ||
(48°29′N., 67°09′O.) | ||||||
Canton Casault | ||||||
3 | Causapscal, Lac | ZEC Casault | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai | ||
(48°29′N., 67°07′O.) | ||||||
Canton Casault | ||||||
4 | Coeurs, Lac des | ZEC Casault | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai | ||
(48°34′N., 67°01′O.) | ||||||
5 | D. Lac | ZEC Casault | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai | ||
(48°30′N., 67°06′O.), | ||||||
Canton Casault | ||||||
6. | [Abrogé, DORS/98-218, art. 10] | |||||
7 | Huit Milles, Lac des | ZEC Casault | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai | ||
(48°28′N., 67°05′O.), | ||||||
Canton Casault | ||||||
8 | J'Arrive, Lac | a) | Ombles | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | |
(49°15′N., 65°23′O.), | ||||||
Canton Taschereau | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | |||
9 | Long, Lac | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | |||
(49°12′35″N., 65°00′O.), | ||||||
10. | [Abrogé, DORS/93-196, art. 1] | |||||
11 | Moulin, Lac du | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | |||
(49°03′N., 64°29′O.), | ||||||
Canton Fox | ||||||
12. | [Abrogé, DORS/98-218, art. 10] | |||||
13 | Orignal, Lac | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | |||
(49°12′11″N., 64°59′O.) | ||||||
13.1 | Petit Lac | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | |||
(49°12′13″N., 65°00″O.) | ||||||
14 | Portage, Lac du | a) | touladi et truite moulac | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |
(48°39′N., 67°36′O.), | ||||||
Canton Matane | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | |||
15. | [Abrogé, DORS/93-196, art. 1] | |||||
16 | Rond, Lac | ZEC Casault | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai | ||
(48°33′N., 67°01′O.) | ||||||
17 | Saint-Damase, Lac de | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | |||
(48°39′N., 67°49′O.), | ||||||
Canton MacNider | ||||||
18. | [Abrogé, DORS/93-196, art. 1] | |||||
19 | Saumon, Lac au | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au vendredi veille du quatrième samedi de mai | |||
(48°25′N., 67°20′O.), | ||||||
Cantons Humqui et Lepage | ||||||
20 | Source, Lac de la | ZEC Casault | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du quatrième samedi de mai | ||
(48°28′N., 67°08′O.) | ||||||
21. | [Abrogé, DORS/98-218, art. 10] | |||||
22 | York, Lac (48°58′N., 65°26′O.) | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai |
Partie IV
Période de fermeture, contingent et engins de pêche autorisés selon les espèces dans les rivières à saumons
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |||||||||||
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Article | Nom et position | Espèce | Contingent | Engin autorisé | Période de fermeture | ||||||||||
1 | Bonaventure, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et le côté en aval des anciens ponts de la route 132 (48°02′50″N., 65°28′00″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Ombles | b) | 15 en tout | b) | Tout genre de pêche à la ligne | b) | Du 8 sept. au 24 avr. | ||||||||
c) | Éperlan | c) | 5 kg | c) | Tout genre de pêche à la ligne | c) | Du 1er avr. au 24 avr | ||||||||
d) | Autres espèces | d) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | d) | Tout genre de pêche à la ligne | d) | Du 8 sept. au 24 avr. | ||||||||
(2) | la partie comprise entre le côté en aval des anciens ponts de la route 132 (48°02′50″N., 65°28′00″O.) et le Rapide Malin, situé à 1,2 km en amont de l'émissaire du ruisseau Jaune (48°06′13″N., 65°27′43″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er septembre au 10 juin | ||||||||
c)[Abrogé, DORS/93-196, art. 4] | |||||||||||||||
(3) | la partie comprise entre le Rapide Malin, situé à 1,2 km en amont de l'émissaire du ruisseau Jaune (48°06″13″N., 65°27′43″O.) et un point situé à 250 m en aval de l'émissaire du Petit lac Robidoux(48°14′29″N., 65°33′52″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(4) | la partie comprise entre un point situé à 250 m en aval de l'émissaire du Petit lac Robidoux (48°14′29″N., 65°33′52″O.) et un point situé à 30 m en aval de l'embouchure de la rivière Garin (48°17′42″N., 65°29′29″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(5) | la partie comprise entre un point situé à 30 m en aval de l'embouchure de la rivière Garin (48°17′42″N., 65°29′29″O.) et l'embouchure de la rivière Reboul (48°23′41″N., 65°29′20″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(6) | la partie comprise entre l'embouchure de la rivière Reboul et la source de la rivière Bonaventure | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
(7) | les tributaires suivants de la rivière Bonaventure : | ||||||||||||||
a) | la rivière Garin | a) | (i) | Saumon atlantique anadrome | a) | (i) | 0 | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 1er avr. au 31 mars | ||
(ii) | Autres espèces | (ii) | 0 | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
a.1) | La rivière Hall : la partie comprise entre son embouchure et le barrage hydro-électrique (48°09′05″N., 65°20′40″O.) | a.1) | (i) | Saumon atlantique anadrome | a.1) | (i) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premier | a.1) | (i) | Pêche à la mouche | a.1) | (i) | Du 1er sept. au 31 mai | ||
(ii) | Autres espèces | (ii) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | (ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit | (ii) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
b) | le ruisseau Mourier | b) | (i) | Saumon atlantique anadrome | b) | (i) | 0 | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er avr. au 31 mars | ||
(ii) | Autres espèces | (ii) | 0 | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
c) | la rivière Reboul | c) | (i) | Saumon atlantique anadrome | c) | (i) | 0 | c) | (i) | Pêche à la mouche | (c) | (i) | Du 1er avr. au 31 mars | ||
(ii) | Autres espèces | (ii) | 0 | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
d) | la rivière Bonaventure Ouest | d) | (i) | Saumon atlantique anadrome | d) | (i) | 0 | d) | (i) | Pêche à la mouche | d) | (i) | Du 1er avr. au 31 mars | ||
(ii) | Autres espèces | (ii) | 0 | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
2 | Cap-Chat, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et le côté en aval des assises de l'ancien pont de la route 132 | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 14 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er sept. au 24 avril et du 25 mai au 30 juin | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 1er sept. au 24 avril et du 25 mai au 30 juin | ||||||||||||
(2) | la partie comprise entre le côté en aval des assises de l'ancien pont de la route 132 et un point situé à 30 m en amont de la fosse à saumons Pineault (48°51′40″N., 66°47′07″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
(3) | la partie comprise entre un point situé à 30 m en amont de la fosse à saumons Pineault (48°51′40″N., 66°47′07″O.) et la chute près du ruisseau Beaulieu(48°48′49″N., 65°45′11″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | (b) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
(4) | Les tributaires suivants de la rivière Cap-Chat : | ||||||||||||||
a) | le ruisseau Pineault | a) | (i) | Saumon atlantique anadrome | a) | (i) | 0 | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 1er avr. au 31 mars | ||
(ii) | Autres espèces | (ii) | 0 | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
b) | la Petite rivière Cap-Chat | b) | (i) | Saumon atlantique anadrome | b) | (i) | 0 | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er avr. au 31 mars | ||
(ii) | Autres espèces | (ii) | 0 | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
3 | Cascapedia, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval des piliers de l'ancien pont de la route 132 et les ponts reliant Saint-Jules à Grande-Cascapédia (48°15′08″N., 65°53′58″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(2) | La partie comprise entre les ponts reliant Saint-Jules à Grande Cascapédia (48°15′08″N., 65°53′58″O.) et la fourche des rivières la Branche du Lac et Cascapédia (48°40′03″N., 65°11′45″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(3) | La partie comprise entre l'embouchure de la rivière la Branche du Lac (48°40′03″N., 65°11′45″O.) et l'embouchure du ruisseau du 17 milles (48°49′50″N., 66°19′59″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
(4) | La partie comprise entre l'embouchure du ruisseau du 17 milles (48°49′50″N., 66°19′59″O.) et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Tout genre de pêche à la ligne | b) | Du 1er septembre au 24 avril | ||||||||
(5) | Les tributaires suivants de la rivière Cascapédia : | ||||||||||||||
a) | la rivière Angers | a) | (i) | Saumon atlantique anadrome | a) | (i) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premier | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | du 1er sept. au 31 mai | ||
(ii) | Autres espèces | (ii) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | (ii) | Tout genre de pêche à la ligne | (ii) | du 1er sept. au 24 avril | ||||||||
b) | La rivière la Branche du Lac; la partie comprise entre son embouchure et le lac Huard | b) | (i) | Saumon atlantique anadrome | b) | (i) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premier | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | du 1er sept. au 31 mai | ||
(ii) | Autres espèces | (ii) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
c) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3] | |||||||||||||||
d) | Le ruisseau desMineurs | d) | (i) | Saumon atlantique anadrome | d) | (i) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premier | d) | (i) | Pêche à la mouche | d) | (i) | du 1er sept. au 31 mai | ||
(ii) | Autres espèces | (ii) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | (ii) | Tout genre de pêche à la ligne | (ii) | Du 1er sept. au 24 avril | ||||||||
4 | Cascapédia, Petite rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont du boulevard Perron et le côté en aval du pont de la route 132 | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Ombles | b) | 15 en tout | b) | Tout genre de pêche à la ligne | Du 8 sept. au 24 avr. | |||||||||
c) | Éperlan | c) | 5 kg | c) | Tout genre de pêche à la ligne | c) | Du 8 sept. au 24 avr. | ||||||||
d) | Autres espèces | d) | s/o | d) | Tout genre de pêche à la ligne | d) | Du 8 sept. au 24 avr. | ||||||||
(2) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 (48°10′03″N., 65°50′12″O.) et les fourches de la Petite rivière Cascapédia Est et de la Petite rivière Cascapédia Ouest (48°21′50″N., 65°45′50″O.) | (a) | Saumon atlantique anadrome | (a) | 2 small, or 1 small and 1 large, or 1 large, whichever quota is caught first | (a) | Pêche à la mouche | (a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
5 | Cascapédia Est, Petite rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre les fourches de la Petite rivière Cascapédia Est et de la Petite rivière Cascapédia Ouest (48°21′50″N., 65°45′50″O.) et le côté en aval du pont du lac de la Ferme (48°25′58″N., 65°40′27″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(2) | la partie comprise entre le côté en aval du pont du lac de la Ferme(48°25′58″N., 65°40′27″O.) et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
6 | Cascapédia Ouest (Little River) | ||||||||||||||
Cascapédia Ouest, Petite rivière La partie comprise entre les fourches de la Petite rivière Cascapédia Est et de la Petite rivière Cascapédia Ouest (48°21′50″N., 65°45′50″O.) et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | |||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
7 | Darmouth, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et le côté en aval du pont Bouchard à Corte-Réal (48°52′51″N., 64°33′20″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | (a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | Du 15 mai au 24 avr. | |||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 15 mai au 24 avr. | ||||||||||||
(2) | la partie comprise entre le côté en aval du pont Bouchard à Corte Réal (48°52′51″N., 64°33′20″O.) et l'embouchure du ruisseau Johnson (48°57′39″N., 64°41′20″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(3) | la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Johnson (48°57′39″N., 64°41′20″O.) et un point situé à 750 m en amont du ruisseau du Pas de Dame (48°58′26″N., 64°42′05″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(4) | la partie comprise entre un point situé à 750 m en amont du ruisseau du Pas de Dame (48°52′26″N., 64°42′05″O.) et l'embouchure du ruisseau Post (49°00″52″N., 64°44′20″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(5) | La partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Post (49°00′52″N., 64°44′20″O.) et un point situé à 25 m en amont de la fosse à saumons Moose Bogan (49°01′47″N., 64°46′00″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(6) | La partie comprise entre un point situé à 25 m en amont de la fosse à saumons Moose Bogan (49°01′47″N., 64°46′00″O.) et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | a) | Du 1er avril au 31 mars | |||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
8 | Grand Pabos, Rivière du | a) | a) | ||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont du chemin de fer CN et le côté en aval du pont de la route 132 | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | Pêche à la mouche | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3] | |||||||||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | (i) | Pêche à la mouche | c) | (i) | Du 8 sept. au 24 avril | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 8 sept. au 24 avril | ||||||||||||
(2) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
9 | Grand Pabos Ouest, Rivière du | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont du chemin de fer CN et le côté en aval du pont de la route 132 | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3] | |||||||||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | (i) | Pêche à la mouche | c) | (i) | Du 8 septembre au 24 avril | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 8 septembre au 24 avril | ||||||||||||
(2) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
10 | Grande Rivière, la | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de lal route 132 (48°23′48″N., 64°30′35″O.) et l'embouchure de la rivière à Gagnon (48°28′00″N., 64°31′02″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||||
(2) | la partie comprise entre l'embouchure de la rivière à Gagnon (48°28′00″N., 64°31′02″O.) et l'embouchure du ruisseau Trou à Glace (48°28′57″N., 64°33′15′O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||||
(3) | la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Trou à Glace (48°28′57″N., 64°33′15″O.) et un point situé à 25 m en amont de la fosse à saumons Grand Sablé (48°32′15″N., 64°37′28″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||||
(4) | la partie comprise entre un point situé à 25 m en amont de la fosse à saumons Grand Sablé (48°32′15″N., 64°37′28″O.) et les Trois-Fourches (48°35′26″N., 64°42′16″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
11 | Madeleine, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 (49°14′06″N., 65°18′50″O.) et la limite est de la Seigneurie de la rivière Madeleine (49°11′01″N., 65°17′45″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 14 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 14 juin | ||||||||
(2) | la partie comprise entre la limite est de la Seigneurie de la rivière Madeleine (49°11′01″N., 65°17′45′O.) et l'embouchure du ruisseau Bélanger(49°09′32″N., 65°17′20″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
(3) | la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Bélanger (49°09′32″N., 65°17′20″O.) et le côté en aval du pont de la route 198 (49°03′55″N., 65°32′15″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 14 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 14 juin | ||||||||
(4) | la partie comprise entre el côté en aval du pont de la route 198 et la limite nord du Parc national de la Gaspésie | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
12 | Malbaie, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de chemin de fer CN et le côté en aval du pont de la route 132 | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
(b) [Repealed, DORS/93-196, art. 3] | |||||||||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | c) | Du 8 sept. au 24 avril | ||||||||
(2) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
13 | Matane, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 (48°51′08″N., 67°32′03″O.) et un point situé à 45 m en aval du barrage Mathieu d'Amours (48°50′34″N., 67°31′55″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er oct. au 14 juin | ||||||
b) and c) [Abrogé, DORS/95-496, art. 17] | |||||||||||||||
d) | Autres espèces | d) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | d) | (i) | Pêche à la mouche | d) | (i) | Du 1er avril au 22 juin et du 1er octobre au 19 décembre | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 1er avril au 19 décembre | ||||||||||||
(2) | la partie comprise entre un point situé à 45 m en aval du barrage Mathieu d'Amours (48°50′34″N., 67°31′55″O.) et ce barrage | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
(3) | la partie comprise entre le barrage Mathieu d'Amours (48°50′34″N., 67°31′55″O.) et le côté en amont du pont de la route 195 (48°39′30″N., 67°20′18″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er oct. au 14 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 14 juin | ||||||||
(4) | la partie comprise entre le côté en amont du pont de la route 195 (48°39′30″N., 67°20′18″O.) et un point situé à 180 m en aval de l'embouchure de la rivière Bonjour (48°40′55″N., 66°58′42″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 14 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 14 juin | ||||||||
(5) | la partie comprise entre un point situé à 180 m en aval de l'embouchure de la rivière Bonjour (48°40′55″N., 66°58′42″O.) et le barrage du lac Matane (48°41′23″N., 66°58′07″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
(6) | le tributaire suivant de la rivière Matane : Petite rivière Matane | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
14 | Matapédia, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre la ligne de confluence avec la rivière Ristigouche et une droite perpendiculaire au courant située à 50 m en amont | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
(2) | la partie comprise entre une droite perpendiculaire au courant située à 50 m en amont de la ligne de confluence avec la rivière Ristigouche et une droite perpendiculaire au courant située à 550 m en amont du pont de Matapédia, à l'exception de la partie décrite au paragraphe (3) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | (i) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 1er septembre au 31 mai | |||
(ii) | 2 petits | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er octobre au 31 mai | ||||||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er décembre au 31 mai | ||||||
(ii) | Pêche à la mouche pouvant être appâtée d’un ver | (ii) | Du 1er décembre au 31 août | ||||||||||||
(3) | la partie longeant le lot 3, rang I rivière Matapédia, canton Matapédia | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | (i) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 1er septembre au 31 mai | |||
(ii) | 2 petits | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er octobre au 31 mai | ||||||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er octobre au 7 mai | ||||||
(ii) | Pêche à la mouche pouvant être appâtée d’un ver | (ii) | Du 1er juin au 7 mai | ||||||||||||
(4) | la partie comprise entre une droite perpendiculaire au courant située à 550 m en amont du pont de Matapédia et le côté en aval du pont du CN à Millstream, à l'exception de la partie décrite au paragraphe (5) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | (i) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 1er septembre au 31 mai | |||
(ii) | 2 petits | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er octobre au 31 mai | ||||||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er octobre au 31 mai | ||||||||
(5) | la partie longeant les lots 18 à 20 et 25 à 28, rang I Matapédia, canton Ristigouche, et la partie longeant la demie du lot 29 adjacent au lot 28, rang I rivière Matapédia, canton Matapédia | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | (i) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 1er septembre au 31 mai | |||
(ii) | 2 petits | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er octobre au 31 mai | ||||||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er octobre au 7 mai | ||||||
(ii) | Pêche à la mouche pouvant être appâtée d'un ver | (ii) | Du 1er juin au 7 mai | ||||||||||||
(6) | la partie comprise entre le côté en aval du pont du CN à Millstream et sa confluence avec la rivière Assemetquagan | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | (i) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 1er septembre au 31 mai | |||
(ii) | 2 petits | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er octobre au 31 mai | ||||||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er octobre au 7 mai | ||||||
(ii) | Pêche à la mouche pouvant être appâtée d'un ver | (ii) | Du 1er juin au 7 mai | ||||||||||||
(7) | la partie comprise entre sa confluence avec la rivière Assemetquagan et le côté en aval du pont de Causapscal | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | (i) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 1er septembre au 31 mai | |||
(ii) | 2 petits | (ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er octobre au 31 mai | ||||||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er octobre au 31 mai | ||||||||
(8) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de Causapscal et le côté en aval du pont en front de l'église d'Amqui, à l'exception du lac au Saumon | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||
(ii) | Pêche à la mouche pouvant être appâtée d'un ver | (ii) | Du 1er juin au 7 mai | ||||||||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er septembre au 7 mai | ||||||||
(9) | la partie de la rivière Assemetquagan comprise entre sa confluence avec la rivière Matapédia et sa confluence avec le ruisseau Creux | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||||
(10) | la partie de la rivière Assemetquagan comprise entre sa confluence avec le ruisseau Creux et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er septembre au 7 mai | ||||||
(ii) | Pêche à la mouche pouvant être appâtée d'un ver | (ii) | Du 1er septembre au 7 mai | ||||||||||||
(11) | la partie de la rivière Causapscal comprise entre sa confluence avec la rivière Matapédia et le côté en aval du pont de la route 132 | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
(12) | la partie de la rivière Causapscal comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et une ligne perpendiculaire au courant située à 50 m en amont de la fosse à saumons Martel | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 16 juillet au 14 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 16 juillet au 14 mai | ||||||||
(13) | la partie de la rivière Causapscal comprise entre une ligne perpendiculaire au courant située à 50 m en amont de la fosse à saumons Martel et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
15 | Mitis, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre son embouchure et le pont Bergeron | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 6 juillet | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté de taille no 6 ou plus petit | b) | Du 1er avril au jeudi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er octobre au 19 décembre | ||||||||
(2) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 (48°37′48″N., 68°08′05″O.) et la limite la plus en amont de la propriété des Immeubles Boisbrillant Inc. (48°37′21″N., 68°08′17″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 14 juillet | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 14 juillet | ||||||||
(3) | la partie comprise entre la limite la plus en amont de la propriété des Immeubles Boisbrillant Inc. (48°37′21″N., 68°08′17″O.) et le barrage Mitis Deux (48°37′08″N., 68°08′26″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
(4) | la partie comprise entre le barrage Mitis Deux (48°37′08″N., 68°08′26″O.) et le pont de la route 132 à Sainte-Angèle-de-Mérici (48°32′46″N., 68°07′54″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 14 juillet | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | (b) | Du 1er sept. au 14 juillet | ||||||||
15.1 | Mont-Louis, Rivière de : la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et la confluence de la rivière et de son tributaire en provenance du lac Haroué (49°04′07″N, 65°37′45″W) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 juillet | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er sept. au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 1er sept. au jeudi veille du quatrième vendredi d'avril | ||||||||||||
15.2 | Nouvelle, Rivière : | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau de la Cloche et un point situé à 25 m en amont de l'embouchure de la Petite rivière Nouvelle | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er oct. au 30 juin | ||||||
b) | Ombles | b) | 15, dont au plus 5 mesurent plus de 30 cm | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er octobre au 14 juin | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit | (ii) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | (i) | Pêche à la mouche | c) | (i) | du 1er octobre au 14 juin | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit | (ii) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||||||
(2) | la partie comprise entre un point situé à 25 m en amont de l'embouchure de la Petite rivière Nouvelle et la chute située au point 48°24′42″N, 66°30′56″O et les tributaires de la rivière Nouvelle; la rivière Nouvelle, la Petite rivière Nouvelle, de son embouchure jusqu'à un point situé à 50 m en amont de l'embouchure du ruisseau Catalogne, et le ruisseau Mann de son embouchure jusqu'à un point situé à 50 m en amont de l'embouchure du ruisseau Mann Est | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Ombles | b) | 15, dont au plus 5 mesurent plus de 30 cm | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit | (ii) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | ||||||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | (i) | Pêche à la mouche | c) | (i) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit | (ii) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | ||||||||||||
16 | Petit Pabos, Rivière du | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont du chemin de fer CN et le côté en aval du pont de la route 132 | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 8 sept.au 24 avr. | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no6 ou plus petit | (ii) | Du 8 sept.au 24 avr. | ||||||||||||
(2) | La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et le côté en aval du pont Giroux (48°23′13″N., 64°36′03″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3] | |||||||||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | Pêche à la mouche | c) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
(3) | La partie comprise entre le côté en aval du pont Giroux (48°23′13″N., 64°36′03″O.) et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
17 | Port-Daniel, Petite rivière | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et sa source | |||||||||||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
18 | Port-Daniel, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et une ligne transversale joignant les bornes délimitant l'embouchure des rivières à saumon situées respectivement sur le lot 237-1 du rang au nord du havre et le lot 709 du rang à l'ouest du havre | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3] | |||||||||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | (i) | Pêche à la mouche | c) | (i) | Du 8 sept. au 24 avr. | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 8 sept. au 24 avr. | ||||||||||||
(2) | la partie comprise entre une ligne transversale joignant les bornes délimitant l'embouchure des rivières à saumon situées respectivement sur le lot 237-1 du rang au nord du havre et le lot 709 du rang à l'ouest du havre et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
19 | Ristigouche, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre une ligne transversale reliant les deux rives en passant par les deux extrémités ouest des îles Goulton et Apple et l'embouchure de la rivière Flatlands à Silarsville | a) | saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Ombles | b) | 15 en tout | b) | (i) | Tout genre de pêche à la ligne | b) | (i) | Du 15 mai au 31 août et du 1er nov. au 14 avr. | ||||||
(ii) | Pêche à la mouche | (ii) | Du 1er nov. au 14 mai | ||||||||||||
c) | Éperlan | c) | 5 kg | c) | Tout genre de pêche à la ligne | c) | Du 1er juin au 30 avr. | ||||||||
d) | Autres espèces | d) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | d) | Pêche à la mouche | d) | Du 1er nov. au 14 avr. | ||||||||
(2) | La partie comprise entre l'embouchure de la rivière Flatlands et le pont du chemin de fer CN à Matapédia | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Ombles | b) | 15 en tout | b) | (i) | Tout genre de pêche à la ligne | b) | (i) | du 15 mai au 31 août, et du 1er nov. au 14 avr. | ||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | Pêche à la mouche | c) | Du 1er nov. au 14 avr. | ||||||||
(3) | La partie comprise entre le pont du chemin de fer CN à Matapédia et l'embouchure de la rivière Matapédia | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||
b) | Ombles | b) | 15 en tout | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | Pêche à la mouche | c) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||||
20 | Rivière Sainte-Anne | ||||||||||||||
(1) | La partie comprise entre une ligne située à 450 m en aval du pont de la Première avenue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts et le côté en aval de ce pont | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 16 septembre au 30 juin | ||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 16 sept. au 30 juin | ||||||||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 16 sept. au avril et du 25 mai au 30 juinj | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 16 sept. au avril et du 25 mai au 30 juinj | ||||||||||||
(2) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route de la Première avenue Ouest à Sainte-Anne-des-Monts et le côté en aval du pont de la route 132 (49°07′31″N., 66°30′35″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | (i) | Pêche à la mouche | a) | (i) | Du 16 sept. au 30 juin | ||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 16 sept. au 30 juin | ||||||||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 16 sept. au 24 avril et du 25 mai au 30 juin | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 16 sept. au 24 avril et du 25 mai au 30 juin | ||||||||||||
(3) | La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 (49°07′31″N., 66°30′35″O.) et la limite nord du Parc national de la Gaspésie (48°59′10″N., 66°26′06″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 16 sept. au 22 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 16 sept. au 22 juin | ||||||||
(4) | La partie comprise entre la limite nord du Parc national de la Gaspésie (48°59′10″N., 66°26′06″O.) et la chute située près du gîte du mont Albert (48°56′48″N., 66°07′25″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 16 sept. au 22 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 16 septembre au 22 juin | ||||||||
(5) | Le tributaire suivant de la rivière Sainte-Anne : la rivière Sainte-Anne Nord-Est | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
21 | Saint-Jean, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre une ligne perpendiculaire à la rivière joignant la limite de séparation des lots 1 et D, rang 1, Haldimand, canton Douglas, à la limite de séparation des lots 12 et 13, rang Nord-Ouest-de-la-Ville, canton Douglas, et la limite de séparation des cantons York et Douglas (48°46′17″N., 64°27′06″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 15 mai au 24 avr. | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit | (ii) | Du 15 mai au 24 avr. | ||||||||||||
(2) | la partie comprise entre une ligne droite reliant la limite de séparation des cantons York et Douglas (48°46′17″N., 64°27′06″O.) et l’embouchure du ruisseau Bazire (48°46′32″N., 64°34′50″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||||
(3) | la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Bazire (48°46′32″N., 64°34′50″O.) et l'embouchure de la rivière Saint-Jean Sud (48°43′07″N., 65°06′20″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||||
(4) | la partie comprise entre l'embouchure de la rivière Saint-Jean Sud et la source de la rivière Saint-Jean ainsi que les tributaires de la rivière Saint-Jean situés dans cette partie | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
(5) | le tributaire suivant de la rivière Saint-Jean : Rivière Saint-Jean Sud | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
22 | York, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et une ligne transversale à la rivière joignant la limite de séparation des lots 22 et 23, rang I, canton Baie-de-Gaspé-Sud à la limite de séparation des lots 17 et 18, rang 1 Canton York | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3] | |||||||||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | (i) | Pêche à la mouche | c) | (i) | Du 8 sept. au 24 avril | ||||||
(ii) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit, ou pêche à la mouche | (ii) | Du 8 sept. au 24 avril | ||||||||||||
(2) | la partie comprise entre une ligne transversale à la rivière joignant la limite de séparation des lots 22 et 23, rang 1, canton de Baie-de-Gaspé-Sud à la limite de séparation des lots 17 et 18, rang 1, canton York, et le côté en aval du pont de Wakeham (48°50′07″N., 64°35′28″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) [Abrogé, DORS/93-196, art. 3] | |||||||||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | c) | Pêche à la ligne avec hameçon simple, appâté, de taille no 6 ou plus petit, ou pêche à la mouche | c) | Du 15 mai au 24 avr. | ||||||||
(3) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de Wakeham (48°50′07″N., 64°35′28″O.) et l'embouchure du ruisseau des Étroits (48°47′54″N., 64°56′55″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||||
(4) | la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau des Étroits (48°47′54″N., 64°56′55″O.) et l'embouchure du ruisseau Fall (48°49′28″N., 65°01′10″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||||
(5) | la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Fall (48°49′28″N., 65°01′10″O.) et l'embouchure du ruisseau Patch (48°55′38″N., 65°06′45″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 5 sept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 5 sept. au 10 juin | ||||||||
(6) | la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Patch (48°55′38″N., 65°06′45″O.) et l'embouchure du ruisseau Castor (48°53′35″N., 65°11′30″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avr. au 31 mars | ||||||||
(7) | la partie comprise entre l'embouchure du ruisseau Castor (48°53′35″N., 65°11′30″O.) et l'émissaire du lac York (48°56′57″N., 65°25′25″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 1 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 10 juin |
Partie V
Période de fermeture selon les espèces dans les plans d'eau réservés à la pêche à la mouche
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture |
1 | Épinette, Lac à l' (48°21′N., 64°49′O.)′ | ZEC des Anses | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
2 | [Abrogé, DORS/2001-51, art. 23] | |||
3 | Ross, Lac (48°23′N., 68°21′O.) | ZEC York-Baillargeon | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du deuxième vendredi de juin |
4 | [Abrogé, DORS/2001-51, art. 23] |
- DORS/91-141, art. 3 à 10
- DORS/93-196, art. 1 à 13
- DORS/94-392, art. 10
- DORS/95-496, art. 16 à 20
- DORS/97-203, art. 18
- DORS/98-218, art. 10 à 12
- DORS/2001-51, art. 20 à 23 et 45
- DORS/2001-438, art. 6
- DORS/2003-176, art. 15 et 16
- DORS/2005-269, art. 9, 10 et 48
ANNEXE II(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 2
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 2, sauf dans les eaux mentionnées aux parties II et IV et, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Brochets | 6 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
2 | Ombles | 15 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
3 | Saumon atlantique anadrome | 1 | Du 1er sept. au 31 mai |
4 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
5 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai |
6 | Autres espèces | s/o | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques, sauf dans les eaux mentionnées à la partie IV et, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Territoire | Espèce | Contingent | Période de fermeture | |||
1 | Bas-Saint-Laurent, ZEC du | a) | Ombles | a) | 15 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
b) | Touladi et truite moulac | b) | 2 en tout | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
c) | Autres espèces | c) | Illimité | c) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
2 | Chapais, ZEC | Toutes les espèces | Même que pour la zone 2 selon la partie I | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de mai | |||
2.1 | Duchénier, Réserve faunique | Toutes les espèces | Même que pour la zone 2 selon la partie I | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi précédant le premier samedi de mai | |||
3 | Owen ZEC | a) | Ombles | a) | 15 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
b) | Touladi et truite moulac | b) | 2 en tout | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
c) | Autres espèces | c) | Illimité | c) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
4 | Rimouski, Réserve faunique de | a) | Ombles | a) | 15 en tout | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin |
b) | Touladi | b) | 3 en tout | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin | ||
c) | Autres espèces | c) | s/o | c) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de juin |
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | |||
1 | Aigles, Lac des (47°52′N., 68°42′O.), Cantons Biencourt et Robitaille | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
2 | Anguille, Lac de l’ (48°25′N., 68°24′O.) | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||
3. à 6. | [Abrogés, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
7 | Beau, Lac (47°21′N., 69°03′O.), Canton Botsford | a) | Touladi et truite moulac | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | ||
b) | Autres espèces | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
7.1 | Biencourt, Lac (47°58′15″N., 68°31′47″O.), Canton Biencourt | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de sept. au 19 déc. et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
7.2 | Blanc, Lac (47°11′21″N., 69°43′50″O.) | ZEC Chapais | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars, à l’exception des samedis, dimanches et lundis compris entre le premier vendredi de juin et le mardi suivant le premier lundi de septembre | |||
8 | Bouleaux, Lac des (48°03′N., 68°35′O.), Canton Laroche | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
8.1 à 10. | [Abrogés, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
11 | Cèdres, Lac des (48°37′N., 69°21′O.), Canton Parke | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||
12 | Cèdres, Ruisseau des (47°34′N., 69°21′O.), Canton Pohénégamook | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||
12.1 | Chasseurs, Lac des (48°13′N., 68°12′O.) | ZEC du Bas-Saint-Laurent | a) | Ombles | a) | Du mardi suivant le premier lundi de sept. au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |
b) | Touladi et truite moulac | b) | Du mardi suivant le premier lundi de sept. au 31 mai | ||||
c) | Autres espèces | c) | Du mardi suivant le premier lundi de sept. au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
12.2 | [Abrogé, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
13 | [Abrogé, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
14 | Est, Lac de l’ (47°12′N., 69°34′O.), Canton Chapais | a) | Touladi et truite moulac | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | ||
b) | Autres espèces | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
15 | [Abrogé, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
16 | Ferré, La (48°12′N., 68°10′O.), Canton Duquesne | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
17 | Ferré (Little Lake) (48°14′N., 68°25′O.), Duquesne and Macpès townships | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
18 | Grande Fourche, Lac de la , (47°46′N., 69°12′O.), Canton Demers | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
19 | Grosse Truite, Lac de la (47°12′N., 69°41′O.), Canton Chapais | ZEC Chapais | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du premier samedi de mai | |||
19.1 à 21 | [Abrogés, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
22 | Jerry, Lac (47°25′N., 68°47′O.), Canton Packington et Robinson | a) | Touladi et truite moulac | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | ||
b) | Autres espèces | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
23 | Lajoie, Lac (47°52′N., 68°24′O.), Canton Asselin | ZEC Owen | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||
24 | Long, Lac (47°24′N., 68°55′O.), Cantons Botsford, Packington et Robinson | a) | Touladi et truite moulac | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | ||
b) | Autres espèces | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
24.1 | [Abrogé, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
24.2 | Macpès, Petit Lac (48°16′15″N., 68°30′02″O.), Cantons Duquesne et Macpès | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de sept. au 19 déc. et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
25. à 26.2 | [Abrogés, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
26.3 | Noir, Lac (48°21′54″N., 68°17′25″O.) | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de sept. au 19 déc. et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
27. à 29.2 | [Abrogés, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
30 | Pohénégamook, Lac (47°29′N., 69°16′O.), Canton Pohénégamook | a) | Touladi et truite moulac | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | ||
b) | Autres espèces | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
31. à 35. | [Abrogés, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
36 | Saint-François, Lac (47°45′N., 69°19′O.), Canton Withworth | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
37 | Saint-Jean, Lac (47°59′N., 68°51′O.), Canton Rondot | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
38 | Saint-Mathieu, Lac (48°09′N., 69°01′O.) | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
39 | Squatec, Lac (47°40′N., 68°34′O.), Cantons Auclair et Rouillard | a) | Touladi et truite moulac | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | ||
b) | Autres espèces | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
40 | Squatec, Petit lac (47°52′N., 68°42′O.), Canton Robitaille | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
41 | Squatec, Premier lac (47°50′N., 68°41′O.), Cantons Auclair et Robitaille | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
42 | Station, Lac de la (48°17′N., 68°52′O.) | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
42.1 | [Abrogé, DORS/93-196, art. 15] | ||||||
43 | Témiscouata, Lac (47°40′N., 68°50′O.), Cantons Robitaille et Auclair | a) | Touladi et truite moulac | a) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | ||
b) | Autres espèces | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie IV
Période de fermeture, contingent et engins de pêche autorisés selon les espèces dans les rivières à saumons
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Espèce | Contingent | Engin autorisé | Période de fermeture | ||||||||||
1 | Kedgwick, Rivière | ||||||||||||||
(1) | La partie comprise entre sa source et la frontière Québec-Nouveau-Brunswick | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 10 juin | ||||||||
(2) | Le tibutaire suivant de la rivière Kedgwick : le ruisseau Quigley | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
2 | Matapédia, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie de la rivière du Moulin comprise entre sa confluence avec la rivière Matapédia et une ligne perpendiculaire au courant située à 1 km en amont au point 48°04′N., 67°06′28″O. | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Du 1er septembre au 7 mai | ||||||
(ii) | Pêche à la mouche pouvant être appâtée d’un ver | (ii) | Du 1er juin au 7 mai | ||||||||||||
(2) | La partie de la rivière Milnikek comprise entre sa confluence avec la rivière Matapédia et sa confluence avec la Grande rivière Milnikek Nord au point (48°12′35″N., 67°22′36″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | du 1er septembre au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er septembre au 7 mai | ||||||||
(3) | la partie de la rivière Humqui comprise entre sa confluence avec la rivière Matapédia et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
(4) | la partie de la rivière Humqui Nord comprise entre sa confluence avec la rivière Humqui et le côté en aval du pont situé au point 48°21′33″N., 67°35′40″O. | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | b) | Du 1er septembre au 31 mai | |||||||||
3 | Mistigougèche, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre la rivière Mitis et la limite sud-est du canton Ouimet | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
(2) | la partie comprise entre la limite sud-est du canton Ouimet et le barrage du lac des Eaux Mortes (48°15′20″N., 68°04′53″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
4 | Mitis, Rivière | ||||||||||||||
(1) | La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 à Sainte-Angèle-de-Mérici (48°32′46″N., 68°07′54″O.) et l’embouchure de la rivière Neigette (48°31′29″N., 68°08′02″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 14 juillet | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 14 juillet | ||||||||
(2) | La partie comprise entre l’embouchure de la rivière Neigette (48°31′29″N., 68°08′02″O.) et l’embouchure de la rivière Mistigougèche (48°26′55″N., 68°00′12″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 14 juillet | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 14 juillet | ||||||||
(3) | la partie comprise entre l’embouchure de la rivière Mistigougèche (48°26′55″N., 68°00′12″O.) et la chute située dans la Seigneurie Métis (48°21′34″N., 67°55′58″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er septembre au 6 juillet | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er septembre au 6 juillet | ||||||||
5 | Ouelle Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et la chute du Collège au point 47°18′13″N., 69°56′56″O., à l’exception des eaux visées au paragraphe (2) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er septembre au 14 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er septembre au 14 juin | ||||||||
(2) | les chenaux secondaires de chaque côté du chenal principal entre le côté en aval du pont de Guignard et le côté en aval du pont du chemin de fer | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er juin au 14 mai | ||||||||
(3) | la partie comprise entre la chute du Collège au point 47°18′13″N., 69°56′56″O. et la limite nord-est du canton Ashford | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | ||||||||
(4) | la partie de la Grande Rivière comprise entre sa confluence avec la rivière Ouelle et sa confluence avec la rivière Chaude | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er septembre au 14 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er septembre au 14 juin | ||||||||
(5) | la partie de la Grande Rivière comprise entre sa confluence avec la rivière Chaude et la limite nord-est du canton Ashford, la partie de la rivière Chaude comprise entre sa confluence avec la Grande Rivière et la chute située à 2,25 km en amont au point 47°18′16″N., 69°52′46″O., et la partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre sa confluence avec la Grande Rivière et la chute située à 1 km en amont au point 47°15′16″N., 69°53′O. | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
6 | Patapédia, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre la ligne de confluence avec la rivière Ristigouche (47°51′40″N., 67°23′43″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(2) | la partie comprise entre le point "2 milles” (47°51′40″N., 67°23′43″O.) et le point "7 milles” (47°53′36″N., 67°27′48″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(3) | la partie comprise entre le point "7 milles” (47°53′36″N., 67°27′48″O.) et la frontière du Nouveau-Brunswick (48°00′00″N., 67°35′55″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(4) | la partie comprise entre la frontière du Nouveau-Brunswick (48°00′00″N., 67°35′55″O.) et le point "23 milles” (48°00′53″N., 67°35′31″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
(5) | la partie comprise entre le point "23 milles” (48°00′53″N., 67°35′31″O.) et un point situé à 200 m en amont de l’embouchure de la rivière Patapédia Est (48°04′37″N., 67°37′14″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1ersept. au 10 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1ersept. au 10 juin | ||||||||
(6) | la partie comprise entre un point situé à 200 m en amont de l’embouchure de la rivière Patapédia Est (48°04′37″N., 67°37′14″O.) et le lac Patapédia (48°09′50″N., 67°47′14″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||||
7 | Rimouski, Rivière | ||||||||||||||
(1) | la partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 132 et le barrage de la Pulpe | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits, ou 1 petit et 1 grand, ou 1 grand, selon le contingent pris en premier | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er sept. au 24 juin | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 24 juin | ||||||||
(2) | la partie comprise entre le barrage de la Pulpe (48°24′39″N., 67°33′12″O.) et la chute des Portes de l’Enfer (48°15′42″N., 68°32′19″O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 4 sept. au 28 avril | ||||||||
7.1 | Ristigouche, Rivière | a) | a) | ||||||||||||
La partie comprise entre l’embouchure de la rivière Matapédia et l’embouchure de la rivière Patapédia | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 2 petits | Pêche à la mouche | Du 1er sept. au 31 mai | |||||||||
b) | Ombles | b) | 15 en tout | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 2 selon la partie I | c) | Pêche à la mouche | c) | Du 1er sept. au 31 mai | ||||||||
8 | Sud-Ouest, Rivière du | ||||||||||||||
La partie comprise entre son embouchure et le côté en aval du pont de la route 132 (48°21′N., 68°46′O.) | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | |||||||
b) | Autres espèces | b) | 0 | b) | Pêche à la mouche | b) | Du 1er avril au 31 mars |
Partie V
Période de fermeture selon les espèces dans les plans d’eau réservés à la pêche à la mouche
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture |
0.01 | Sans nom, Étang (Saint-Gelais) (48°02′N., 67°40′O.) | ZEC du Bas Saint-Laurent | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au troisième vendredi de mai |
0.1 | Auclair, Petit lac (47°53′N., 68°35′O.) | ZEC Owen | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai |
0.2 | Bouchard, Grand lac (48°16′N., 68°07′O.) | ZEC du Bas Saint-Laurent | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
1 | Castor, Lac du (48°15′30″N., 67°51′56″O.) | ZEC du Bas Saint-Laurent | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai |
2 | Castor, Étang (48°15′35″N., 67°51′15″O.) | ZEC du Bas Saint-Laurent | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai |
3 | Lajoie, Petit lac (47°51′N., 68°25′O.) | ZEC Owen | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai |
4 | Pitouche, Lac (48°11′N., 68°04′O.) | ZEC du Bas Saint-Laurent | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai |
5 | Plaisance, Lac (48°03′N., 67°45′O.) | ZEC du Bas Saint-Laurent | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai |
6 | Porc-épic, Lac du (48°12′N., 68°21′O.) Canton de Flynn | ZEC du Bas Saint-Laurent | Toutes les espèces | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au vendredi veille du troisième samedi de mai |
7 | [Abrogé, DORS2001-51, art. 28] |
- DORS/91-141, art. 11 à 18
- DORS/92-29, art. 1 et 2
- DORS/93-196, art. 14 à 19
- DORS/95-496, art. 21 à 23
- DORS/98-218, art. 13 à 15
- DORS/2001-51, art. 24 à 28 et 45
ANNEXE III(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 3
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 3, sauf dans les eaux mentionnées aux parties II et IV et, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
2 | Brochets | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
3 | Dorés | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
3.1 | Éperlan | 0 | Du 1er avril au 31 mars |
4 | Esturgeons | 1 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
5 | Maskinongé | 2 | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
6 | Ombles | 15 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
7 | Saumon atlantique anadrome | 1 | Du 1er sept. au 31 mai |
8 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
9 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai |
10 | Truites | 5 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
11 | Autres espèces | s/o | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques sauf, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées aux parties III et V
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Territoire | Espèce | Contingent | Période de fermeture | |||
1 | Jaro, ZEC | a) | Ombles | a) | 10 en tout | a) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 3 selon la partie I | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | |||
1 | Beaumont, Lac (46°47′N., 70°59′O.) | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
2 | Canards, Lac aux (46°50′N., 70°49′O.) | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
3 | Etchemin, Rivière La rivière Etchemin et ses tributaires, en amont du pont à Sainte-Claire (47°37′N., 70°50′O.) | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
4 | Frontière, Lac (46°43′N., 70°00′O.) Canton Talon | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||
5 | Joli, Lac (46°11′N., 70°19′O.) Canton Metgermette-Nord | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||
6 | Saint-Charles, Lac (46°47′N., 70°58′O.) | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie IV
Période de fermeture, contingent et engins de pêche autorisés selon les espèces dans les rivières à saumons
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Espèce | Contingent | Engin autorisé | Période de fermeture | |||||||
1 | Ouelle, Rivière La partie comprise entre la limite nord-est du canton Ashford et le côté en aval du pont du rang 9 (rang Saint-Joseph) de la municipalité de Tourville, la partie de la Grande Rivière comprise entre la limite nord-est du canton Ashford et sa source, et la partie de la rivière Rat Musqué comprise entre sa confluence avec la Grande Rivière et sa source | a) | Saumon atlantique anadrome | a) | 0 | a) | Pêche à la mouche | a) | Du 1er avril au 31 mars | |||
b) | Autres espèces | b) | (i) | Même que pour la zone 3 selon la partie I | b) | (i) | Pêche à la mouche | b) | (i) | Même que pour la zone 3 selon la partie I | ||
(ii) | Même que pour la zone 3 selon la partie I | (ii) | Pêche à la ligne | (ii) | Même que pour la zone 3 selon la partie I |
Partie V
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | |||
1 | Canard, Lac (45°52′N., 70°21′O.), Canton Linière | ZEC Jaro | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||
2 | Petit Castor, Lac du (45°53′N., 70°21′O.), Canton Linière | ZEC Jaro | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie VI[Abrogée, DORS/99-264, art. 30]
- DORS/91-141, art. 18 et 19
- DORS/93-196, art. 20 à 22
- DORS/98-218, art. 16
- DORS/99-264, art. 29, 30 et 72
- DORS/2001-51, art. 45
ANNEXE IV(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 4
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 4, sauf les eaux mentionnées à la partie II et, dans le cas des périodes de fermeture, les eaux mentionnées à la partie III
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
2 | Brochets | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
3 | Dorés | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
4 | Esturgeons | 1 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
5 | Maskinongé | 2 | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
6 | Ombles | 10 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
7 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
8 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai |
9 | Truites | 5 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
10 | Autres espèces | s/o | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques, sauf dans le cas des périodes de fermeture, les eaux de la partie III
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Territoire | Espèce | Contingent | Période de fermeture | |||
1 | Frontenac, Parc national de | a) | Achigans | a) | 3 en tout | a) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
b) | Brochets | b) | 3 en tout | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
c) | Dorés | c) | 3 en tout | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
d) | Autres espèces | d) | s/o | d) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||
2 | Louise-Gosford, ZEC | a) | Ombles | a) | 10 en tout | a) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
b) | Truite aarc-en-ciel | b) | 5 | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||
c) | Autres espèces | c) | Même que pour la zone 4 selon la partie I | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||
3 | Mont-Mégantic, Parc national du | Toutes les espèces | 0 | Du 1er avril au 31 mars |
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | ||||||
1 | Ashberham, Rivière La partie comprise entre le Petit lac Saint-François et le lac Saint-François (45°59′N., 71°15′O.) Canton Coleraine | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
2 | Atacas, Lac des (45°50′N., 71°14′O.) Canton Stratford | Frontenac, Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
3 | Aylmer, Lac (45°49′N., 71°20′O.) Canton Garthby | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
4 | Bluets, Rivière aux La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°56′N., 71°09′O.), Canton Lambton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
5 | Brochet, Lac du (45°49′N., 71°14′O.) Canton Stratford | Frontenac,Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
6 | Cardus, Lac à (45°47′N., 71°07′O.) Canton Winslow | Frontenac,Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
7 | Champoux, Lac (45°51′N., 71°15′O.) Canton Startford | Frontenac,Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
8 | Clair, Lac (45°41′N., 71°32′O.) Canton Weedon | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Autres espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
9 | Coulombe, Rivière La partie comprise entre le pont de la route 161 et son embouchure dans le lac Aylmer, y compris la petite baie en face de son embouchure (45°50′N., 71°24′O.), Canton Garthby | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
10 | Drolet, Lac (45°44′N., 70°53′O.) Canton Gayhurst | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
11 | Egan, Lac (45°50′N., 71°13′O.) Canton Startford | Frontenac, Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
12 | Elgin, Lac (45°45′N., 71°20′O.) Canton Startford | a) | Ombles, Truites et Ouananiche | a) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||
b) | Touladi | b) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
13 | Fortin, Lac (46°07′N., 70°51′O.) Canton Tring | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au 31 mai | |||||||
14 | Lambton, Petit Lac (45°54′N., 71°07′O.) Canton Lambton | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
15 | Louise, Lac (45°43′N., 71°25′O.) Canton Weedon | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
16 | Mégantic, Lac (45°32′N., 70°53′O.) | |||||||||
(1) | Toutes les eaux du lac Mégantic à l’exception des eaux mentionnées au paragraphe (2) | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Ombles, Truites et Ouananiche | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
c) | Touladi | c) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
(2) | Les eaux situées entre le barrage et l’extrémité ouest du lot 1890 pour un côté et le long des lots 1-1 et 1-54 et sur une distance de 60 mètres le long du lot 1-53 en direction du sud-ouest | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | |||||||
17 | Moffat, Lac (45°34′N., 71°19′O.) Canton Lingwick | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||||
18 | Noble, Lac (45°48′N., 71°12′O.) Canton Stratford | Frontenac, Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
19 | Or, Rivière de l’ La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°59′N., 71°14′O.) Cantons Adstock et Coleraine | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
20 | Raquette, Lac (46°04′N., 70°48′O.) Canton Shenlay | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
21 | Rats Musqués, Rivière aux La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°59′N., 71°10′O.) Canton Adstock | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
22 | Saint-François, Lac (45°55′N., 71°10′O.) Canton Lambton, incluant les parties du lac comprises dans le parc national de Frontenac | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||
b) | Ombles, Truites et Ouananiche | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
23 | Saint-François, Rivière | |||||||||
(1) | la partie comprise entre le pont à Saint-Gérard et le premier rétrécissement en aval (45°46′N., 71°25′O.) Canton Weedon | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||
b) | Achigans et Maskinongé | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
(2) | la partie comprise entre le barrage de la Cie Cascades à East Angus et le pont du chemin de fer situé en aval (45°29′N., 71°40′O.) Canton Westbury | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
(3) | la partie comprise entre le lac Saint-François et le lac Aylmer (45°54′N., 71°40′O.) Cantons Stratford et Price | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
(4) | la partie comprise entre le barrage hydro-électrique à Westbury et le premier rétrécissement en aval (45°30′N., 71°40′O.) Canton Westbury | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites, et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
24 | Sauvage, Rivière La partie comprise entre le lac Saint-François et le premier pont en amont de ce lac (45°47′N., 71°08′O.), Canton Winslow | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
25 | Troisième Étang (45°51′N., 71°14′O.) Canton Stratford | Frontenac, Parc national de | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars |
- DORS/91-141, art. 20 à 22
- DORS/93-196, art. 23
- DORS/99-264, art. 72
- DORS/2001-51, art. 45
- DORS/2005-269, art. 11 et 47
ANNEXE V(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 5
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 5, sauf, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées à la partie III
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
2 | Brochets | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
3 | Dorés | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
4 | Esturgeons | 1 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
5 | Maskinongé | 2 | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
6 | Ombles | 10 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
7 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
8 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai |
9 | Truites | 5 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
10 | Autres espèces | s/o | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques
SANS OBJET
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | ||||||
1 | Brome, Lac (45°15′N., 72°30′O.), Canton Brome | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles et Truites | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
2 | Brome , Lac L’Émissaire sur une distance de 1,6 km de ce lac (45°15′N., 72°30′O.) Canton Brome | Toutes les espèces | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
2.1 | Bromont, Lac (45°15′N., 72°41′O.) | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
2.2 | Bull, Étang (45°14′N., 72°42′O.) | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
2.3 | Gale, Étang (45°16′N., 72°41′O.) | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
3 | Gilbert, Lac (45°13′N., 72°18′O.), Canton Bolton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
4 | Libby, Étang (45°17′N., 72°22′O.), Canton Bolton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
5 | Malaga, Lac (45°15′N., 72°16′O.), Canton Bolton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
6 | Memphrémagog, Lac Les tributaires suivants de ce lac : | |||||||||
a) | Castle, Ruisseau (45°16′N., 72°12′O.), Canton Magog | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | |||||||
b) | Perkins, Ruisseau (45°05′N., 72°17′O.), Canton Potton | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | |||||||
c) | Tous les autres tributaires du lac Memphrémagog situés dans la zone 5 à leur source | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
6.1 | Missisquoi, Rivière, ainsi que ses tributaires (45°02′N., 72°30′O.) | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Ombles and Truites | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
7 | Nick, Lac (45°13′N., 72°20′O.), Canton Bolton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
8 | Peasley, Étang (45°14′N., 72°17′O.), Canton Bolton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
9 | Selby, Lac (45°06′N., 72°48′O.), Canton Dunham | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
10 | Trousers, Lac (45°15′N., 72°21′O.), Canton Bolton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
11 | Waterloo, Lac (45°20′N., 72°31′O.), Canton Shefford | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
12 | Webster, Lac (45°16′N., 72°16′O.), Canton Bolton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
13 | Yamaska, Rivière, ainsi que ses tributaires (45°11′N., 72°44′O.) | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles and Truites | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
- DORS/91-141, art. 23
- DORS/93-196, art. 24
- DORS/99-264, art. 72
- DORS/2001-51, art. 29 et 45
ANNEXE VI(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 6
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 6, sauf les eaux mentionnées à la partie II et, dans le cas des périodes de fermeture, les eaux mentionnées à la partie III
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
2 | Brochets | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
3 | Dorés | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
4 | Esturgeons | 1 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
5 | Maskinongé | 2 | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
6 | Ombles | 10 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
7 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
8 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai |
9 | Truites | 5 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
10 | Autres espèces | s/o | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques, sauf dans le cas des périodes de fermeture, les eaux de la partie III
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Territoire | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Mont-Orford, Parc national du | Toutes les espèces | 0 | Du 1er avril au 31 mars |
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | ||||||
1 | Argent, Lac d’ (45°19′N., 72°19′O.), Cantons Bolton et Stukely | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
2 | Boissonneault, Lac (45°36′N., 71°54′O.) Canton Windsor | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
3 | Brompton, Lac (45°26′N., 72°09′O.), Cantons Brompton et Orford | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
4 | Brousseau, Lac (45°19′N., 72°26′O.) Canton Stukely | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
5 | Dudswell, Lac (45°36′N., 71°36′O.) Canton Dudswell | a) | Brochets | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
6 | Ely, Ruisseau (45°27′N., 72°09′O.) Du lac Brompton au lac Larouche Canton Brompton | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
7 | Herbages, Rivière aux (45°23′N., 72°09′O.) Du lac Brompton au parc national du Mont-Orford, Canton Orford | Toutes les espèces | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
8 | Long, Lac (45°18′N., 72°22′O.) Canton Stukely | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
9 | Lovering, Lac (45°10′N., 72°09′O.) Cantons Magog et Stanstead | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
10 | Magog, Lac (45°18′N., 72°02′O.) Cantons Ascot, Hatley et Magog | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
11 | Magog, Rivière | |||||||||
(1) | la partie comprise entre le lac Magog et la rivière Saint-François (45°24′N., 71°54′O.), Cantons Ascot et Orford | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
(2) | la partie comprise entre le barrage hydro-électrique de Magog et le pont de l’autoroute 55 (45°16′N., 72°06′O.), Canton Magog | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
(3) | la partie comprise entre le barrage de la Cie Dominion Textile à Magog et le premier pont situé en aval de la route 108 (45°16′N., 72°08′O.), Canton Magog | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
12 | Massawippi, Lac (45°13′N., 72°00′O.) Canton Hatley | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
13 | Massawippi, Ruisseau La partie comprise entre le pont de la route 143, à Massawippi, et le lac Massawippi (45°11′N., 71°59′O.) Canton Hatley | Toutes les espèces | Du 1er avril au 31 mars | |||||||
14 | Memphrémagog, Lac (45°08′N., 72°16′O.) Cantons Bolton, Potton et Stanstead | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
15 | Memphrémagog, Lac Les tributaires suivants de ce lac : | |||||||||
a) | Taylor, Ruisseau (45°08′N., 72°15′O.), Canton Stanstead | a) | Toutes les espèces | a) | Du 1er avril au 31 mars | |||||
b) | les tributaires du ruisseau Taylor | b) | Toutes les espèces | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||
c) | c) | Toutes les espèces | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||
16 | Montjoie, Lac (45°24′N., 72°06′O.) Canton Orford | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
17 | Orford, Lac (45°18′N., 72°16′O.) Canton Bolton | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Ombles, Truites et Ouananiche | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
c) | Touladi | c) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
18 | Parker, Lac (45°20′N., 72°19′O.) Canton Stukely | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
19 | Roxton, Lac (45°28′N., 72°39′O.) Cantons Milton et Roxton | Toutes les espèces | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
20 | Saint-François, Petit Lac (45°32′N., 72°02′O.), Canton Brompton | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
21 | Saint-François, Rivière | |||||||||
(1) | la partie comprise entre le barrage de la Cie Kruger, à Bromptonville, et l’extrémité est de l’île située en aval (45°28′N., 71°57′O.), Canton Stoke | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
(2) | la partie comprise entre le barrage de la Cie Domtar, à Windsor, et le premier pont en aval (45°34′N., 72°00′O.), Canton Windsor | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
22 | Stoke, Lac (45°31′N., 71°49′O.) Canton Stoke | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
23 | Truite, Lac à la (45°21′N., 72°09′O.) Canton Orford | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
24 | Wallace, Lac (45°01′N., 71°38′O.) Canton Hereford | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
25 | Watopéka, Rivière La partie comprise entre la rivière Saint-François et la route 143 (45°34′N., 72°00′O.) Canton Windsor | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles, Truites et Ouananiche | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
d) | Touladi | d) | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai | |||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
26 | Yamaska, Rivière, ainsi que ses tributaires, y compris le lac Boivin (Granby) et le réservoir Choinière (45°23′N., 72°42′O.) | a) | Achigans | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Ombles et Truites | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | |||||||
d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
- DORS/91-141, art. 24 et 25
- SOR/93-196, art. 25
- DORS/99-264, art. 72
- DORS/2001-51, art. 45
- DORS/2005-269, art. 47
ANNEXE VII(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 7
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 7, sauf, dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées à la partie III
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
2 | Brochets | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
3 | Dorés | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
4 | Esturgeons | 1 en tout | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
5 | Maskinongé | 2 | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
6 | Ombles | 10 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
6.1 | Poulamon atlantique | s/o | Du 1er avril au 25 décembre |
7 | Saumon atlantique anadrome | 1 | Du 1er octobre au 31 mai |
8 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
9 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du mardi suivant le premier lundi de septembre au 31 mai |
10 | Truites | 5 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
11 | Autres espèces | s/o | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques
SANS OBJET
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | |||||||
1 | Batiscan, Rivière | ||||||||||
La partie comprise entre le barrage de Saint-Narcisse et le premier pilier formé d’enrochement situé à 4 km en aval (46°32′N., 72°25′O.) | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | |||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
d) | Ombles et Truites | d) | Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
2 | Bécancour, Rivière | ||||||||||
(1) | la partie comprise entre le lac William et le lac à la Truite (46°05′N., 71°32′O.), Canton Ireland | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
(2) | la partie comprise entre le lac William et le lac Joseph (46°06′N., 71°34′O.), Canton Halifax | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
(3) | la partie comprise entre le pont de l’autoroute 30 vers l’amont jusqu’au pont du chemin de fer du C.N. (46°20′N., 72°26′O.) | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
d) | Ombles et Truites | d) | Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
e) | Autres espèces | e) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
3 | Chêne, Grande rivière du | Toutes les espèces | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
La partie comprise entre le côté en aval du pont de la route 226 et le fleuve Saint-Laurent (46°34′N., 72°00′O.) | |||||||||||
4 | Coleraine, Rivière | Toutes les espèces | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
La partie comprise entre le premier rétrécissement, au nord du Lac Noir, et le premier pont du chemin de fer en amont (45°55′N., 71°23′O.) Canton Garthby | |||||||||||
5 | Est, Lac de l’ (45°17′N., 71°25′O.) Canton Garthby | a) | Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
6 | Joseph, Lac (46°12′N., 71°32′O.) Canton Inverness | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
7 | Loup, Rivière du | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
La partie comprise entre le pont du chemin de fer du CP, vers l’amont, et le pont Masson (46°23′N., 75°56′O.) | b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 30 juin | ||||||||
d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
8 | Maskinongé, Rivière | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
La partie comprise entre le pont de l’autoroute 40 vers l’amont et le barrage du village de Saint-Joseph de Maskinongé (46°13′N., 73°01′O.) | b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | |||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
d) | Autres espèces | d) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
9 | [Abrogé, DORS/2005-269, art. 12] | ||||||||||
10 | Saint-Laurent, Fleuve | ||||||||||
(1) | le fleuve dans la zone 7 à l’exclusion du lac Saint-Pierre | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai | ||||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
d) | Ombles, Ouananiche, Touladi et Truites | d) | Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
e) | Saumon atlantique anadrome | e) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||||
f) | Autres espèces | f) | Du 1er décembre au 19 décembre | ||||||||
(2) | le lac Saint-Pierre (46°12′N., 72°50′O.) | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai | ||||||||
c) | Esturgeons | c) | Du 1er novembre au 30 juin | ||||||||
d) | Ombles, Ouananiche, Touladi et Truites | d) | Du deuxième lundi de septembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
e) | Saumon atlantique anadrome | e) | Du 1er septembre au 31 mai | ||||||||
f) | Autres espèces | f) | Du 1er décembre au 19 décembre | ||||||||
11 | Stater, Étang (46°04′N., 71°28′O.) Canton Ireland | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
12 | Trois Lacs, Les (45°48′N., 71°30′O.) Cantons Tingwick et Wotton | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
13 | Truite, Lac à la (46°05′N., 71°30′O.) Canton Ireland | a) | Brochets et Dorés | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
14 | William, Lac (46°07′N., 71°34′O.) Canton Halifax | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets et Dorés | b) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er décembre au 19 décembre et du 1er avril au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie IV
Période de fermeture, contingent et engins de pêche autorisés selon les espèces dans les rivières à saumons
SANS OBJET
Partie V[Abrogée, DORS/97-203, art. 19]
- DORS/91-141, art. 26 à 28
- DORS/93-196, art. 26 et 27
- DORS/97-203, art. 19
- DORS/99-264, art. 72 et 74
- DORS/2001-51, art. 30 et 45
- DORS/2005-269, art. 12
ANNEXE VIII(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 8
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 8, sauf dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux mentionnées à la partie III
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
2 | Alose savoureuse | 5 | s/o |
3 | Brochets | 6 en tout | Du 1er avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai |
4 | Dorés | 6 en tout | Du 1er avril au jeudi veille du deuxième vendredi de mai |
5 | Esturgeons | 1 en tout | Du 15 avril au 15 juin |
6 | Maskinongé | 1 | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
7 | Ombles | 10 en tout | s/o |
8 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | s/o |
8.1 | Saumon atlantique anadrome | 1 | s/o |
8.2 | Touladi | 2 en tout | s/o |
9 | Truites | 5 en tout | s/o |
10 | Autres espèces | s/o | s/o |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques
SANS OBJET
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | |||||||
1 | Acadie, Rivière L' | Toutes les espèces | Du 1er avril au 30 juin | ||||||||
Du pont de la route 112 au pont de la route 104 (45°29′N., 73°16′O.) | |||||||||||
2 | Beaudette, Rivière | Toutes les espèces | Du 1er avril au 30 juin | ||||||||
La partie en amont du pont de la route 20 (45°14′N., 74°21′O.) | |||||||||||
3 | Brochets, Rivière aux | Toutes les espèces | Du 1er avril au 30 juin | ||||||||
La partie comprise entre le barrage de Notre-Dame-De-Stanbridge et son embouchure dans la baie Missisquoi (45°02′N., 73°05′O.) | |||||||||||
4 | Châteauguay, Rivière | Toutes les espèces | Du 1er avril au 30 juin | ||||||||
(1) | la partie comprise entre le barrage en amont de Châteauguay et son prolongement jusqu’à la rive nord et le premier pont situé en aval de ce barrage (45°21′N., 73°44′O.) | ||||||||||
(2) | la partie comprise entre le barrage de Sainte-Martine et l’embouchure de la rivière Esturgeon (45°16′N., 73°47′O.) | Toutes les espèces | Du 1er avril au 30 juin | ||||||||
5 | Chibouet, Rivière | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
De son embouchure dans la rivière Yamaska jusqu’à un point situé à 200 mètres en amont (45°47′N., 72°52′O.) | b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai | ||||||||
6 | Deux Montagnes, Lac des | ||||||||||
(1) | la partie formée par la Baie de Carillon, au nord de la droite qui joint la pointe aux Roches au ruisseau du Portage (45°32′N., 74°19′O.) | Toutes les espèces | Du 1er avril au 30 juin | ||||||||
(2) | la partie formée par La Baie du Fer à Cheval à l’ouest de la droite qui joint l’extrémité est de l’île Carillon à l’extrémité est de l’île Paquin (45°31′N., 74°15′O.) | Toutes les espèces | Du 1er avril au 30 juin | ||||||||
7 | Mille Îles, Rivière des | Toutes les espèces | Du 1er avril au 30 juin | ||||||||
La partie comprise entre le pont de l’autoroute 25 et le pont du chemin de fer CP en aval (45°41′N., 73°37′O.) | |||||||||||
8 | Noire, Rivière | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
La partie comprise entre le barrage d’Émileville et l’extrémité est de l’île en aval de Saint-Pie (45°30′N., 72°54′O.) | b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai | ||||||||
9 | Outaouais, Rivière des | ||||||||||
(1) | la partie comprise entre le barrage Carillon et la ligne de transport d’énergie électrique en aval du barrage (45°34′N., 74°23′O.) | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai | ||||||||
(2) | la partie comprise entre un point situé à 180 m en amont du pont du chemin de fer CN à Dorion et une ligne droite reliant l’extrémité sud de la Petite île Besner à la Pointe aux Chênes (45°23′N., 74°00′O.) | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai | ||||||||
(3) | la partie comprise entre un point situé à 325 m en amont du pont du chemin de fer à Sainte-Anne-de-Bellevue et une ligne parallèle au pont de l’autoroute 20 passant par l’extrémité sud de la jetée du canal de l’écluse (45°24′N., 73°57′O.) | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai | ||||||||
10 | Prairies, Rivière des | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
La partie comprise entre le barrage d’Hydro-Québec et le pont Pie-IX (45°36′N., 73°39′O.) | b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai | ||||||||
11 | Richelieu, Rivière | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
La partie comprise entre le barrage à Chambly et une ligne tirée à partir du fort de Chambly joignant la rive opposée, tout en longeant l’extrémité nord-ouest des îles situées en aval des rapides (45°27′N., 73°17′O.) | b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai | ||||||||
12 | Rigaud, Rivière | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
La partie comprise entre le pont de l’autoroute 40 et le barrage en amont de la ville de Rigaud (45°29′N., 74°18′O.) | b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | |||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai | ||||||||
13 | Saint-François, Lac (45°10′N., 74°22′O.) | a) | Esturgeons | a) | Du 1er avril au 31 mars | ||||||
b) | Autres espèces | b) | Même que pour la zone 8 selon la partie I | ||||||||
14 | Yamaska, Rivière | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
(1) | à Farnham, la partie comprise entre le barrage à passerelle et le pont de l’autoroute 10 en aval (canton Farnham) (45°18′N., 73°00′O.) | b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai | ||||||||
(2) | à Saint-Hyacinthe, la partie comprise entre le barrage de la Cie Penman et le pont de l’avenue de la Concorde (45°38′N., 72°56′O.) | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai | ||||||||
(3) | D’un point situé à 1 000 mètres en amont du pont de Saint-Hugues jusqu’à un point situé à 1 000 mètres en aval de ce pont | a) | Achigans et Maskinongé | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Esturgeons | b) | Du 1er novembre au 14 juin | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Du 1er avril au 14 mai |
- DORS/91-141, art. 29
- DORS/93-196, art. 28 et 29
- DORS/95-496, art. 24
- DORS/99-264, art. 72 et 74
- DORS/2001-51, art. 45
ANNEXE IX(articles 2, 31, 34, 35, 37, 39 et 40)Pêche sportive pour la zone 9
Partie I
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux de la zone 9, sauf dans le cas des périodes de fermeture, dans les eaux de la partie III
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Espèce | Contingent | Période de fermeture |
1 | Achigans | 6 en tout | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
2 | Brochets | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
3 | Dorés | 6 en tout | Du 1er décembre au jeudi veille du troisième vendredi de mai |
3.1 | Esturgeons | 1 en tout | Du 1er novembre au 14 juin |
4 | Maskinongé | 2 | Du 1er décembre au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date |
5 | Ombles | 10 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
6 | Saumon atlantique d’eau douce | 3 | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
6.1 | Saumon atlantique anadrome | s/o | Du 1er avril au 31 mars |
7 | Touladi et truite moulac | 2 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai |
8 | Truites | 5 en tout | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
9 | Autres espèces | s/o | Du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
Partie II
Période de fermeture et contingent selon les espèces dans les eaux des territoires fauniques
SANS OBJET
Partie III
Période de fermeture selon les espèces dans certains plans d’eau
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom et position | Territoire | Espèce | Période de fermeture | |||||||
1 | Archambault, Lac (46°19′N., 74°15′O.), Canton Lussier | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
2 | Cloutier, Lac (46°11′N., 73°39′O.), Canton Kildare | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
3 | Écho, Lac (45°53′N., 74°01′O.), Canton Abercromby | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
4 | Îles, Lac des (46°06′N., 74°02′O.), Canton Wexford | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
5 | Maskinongé, Lac (46°05′N., 74°36′O.), Canton De Salaberry | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
6 | Ouareau, Lac (46°17′N., 74°09′O.), Canton Lussier | a) | Achigans | a) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Brochets | b) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
c) | Dorés | c) | Du 1er avril au jeudi veille du troisième vendredi de mai | ||||||||
d) | Maskinongé | d) | Du 1er avril au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||||
e) | Ombles | e) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
f) | Touladi et truite moulac | f) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
g) | Truites | g) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
h) | Saumon atlantique d’eau douce | h) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril | ||||||||
i) | Autres espèces | i) | s/o | ||||||||
7 | Sables, Lac des Le lac des Sables ainsi que le ruisseau provenant du lac de la Borne (46°02′N., 74°18′O.), Canton Beresford | a) | Achigans | a) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi 15 juin ou à celui le plus proche de cette date | ||||||
b) | Touladi et truite moulac | b) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au 31 mai | ||||||||
c) | Autres espèces | c) | Du lundi 15 septembre ou de celui le plus proche de cette date au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril |
- DORS/91-141, art. 30
- DORS/93-196, art. 30
- DORS/99-264, art. 72
- DORS/2001-51, art. 45
ANNEXES X À XXIX
CES ANNEXES NE SONT PAS EXPOSÉES, VOIR DORS/90-214, P. 37 À 796; DORS/91-141, ART. 3 À 91; DORS/91-336, ART. 4; DORS/92-29, ART. 1(F), 2(F) ET 3; DORS/93-196, ART. 1 À 39, 40(F), 41 À 81, 82(F) ET 83 À 91; DORS/94-139, ART. 2; DORS/94-392, ART. 10 À 13, 14(F) ET 15 À 24; DORS/95-165, ART. 1; DORS/95-496, ART. 16 À 44; DORS/96-10, ART. 1; DORS/97-203, ART. 18 À 38; DORS/98-218, ART. 10 À 32; DORS/99-264, ART. 29 À 74; DORS/2001-51, ART. 20 À 47; DORS/2001-438, ART. 6, 7(F), 8, 9(F), 10, 11(A), 12(F), 13 À 28, 29(F) ET 30 À 33; DORS/2003-176, ART. 15 À 24; DORS/2004-64, ART. 6 À 8; DORS/2005-269, ART. 9 À 13, 14(F), 15, 16(F), 17(F), 18 À 20, 21(F), 22 À 33, 34(F), 35 À 51.
ANNEXES XXX ET XXXI
- Date de modification :