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Règlement sur la santé des non-fumeurs

Version de l'article 4 du 2007-10-25 au 2024-11-26 :


 L’employeur peut, dans le lieu de travail placé sous son autorité, désigner comme fumoir ou zone fumeurs les pièces ou aires suivantes :

  • a) un local d’habitation;

  • b) un véhicule moteur, un phare, une cabine de grue, un fourgon de queue, une locomotive ou autre pièce ou aire du lieu de travail qui répond aux conditions suivantes :

    • (i) elle n’est incorporée dans aucun lieu de travail,

    • (ii) elle a un système de ventilation distinct de tout autre lieu de travail,

    • (iii) une seule personne y a normalement accès au cours d’un quart;

  • c) une pièce d’un navire à laquelle une seule personne a normalement accès durant un quart.

  • DORS/2007-233, art. 3

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